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Décisions

CA Montpellier, 2e ch., 3 novembre 2015, n° 14/07409

MONTPELLIER

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Larco Investissements (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bachasson

Conseillers :

Mme Olive, Mme Ferranet

T. com. Montpellier, du 25 aout 2014, n°…

25 août 2014

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

La société en nom collectif Promo Lorva, dont les deux associés sont la société La F. et la société Larco Investissements, a été placée en redressement judiciaire le 23 août 2010, puis en liquidation judiciaire le 7 janvier 2011, M. M. étant désigné liquidateur judiciaire.

Par jugement du 17 septembre 2012 rectifié par une décision du 30 juillet 2013, le tribunal de commerce de Montpellier a fixé la créance de la société Clim Confort, représentée par son liquidateur judiciaire M. P., au passif de la société Promo Lorva à la somme de 67 824,01 euros.

M. P., ès qualités, a fait assigner, selon exploit du 26 novembre 2013, la société La F. et la société Larco Investissements devant le tribunal de commerce de Montpellier en vue de leur condamnation solidaire au paiement, en leur qualité d'associées d'une société en nom collectif répondant indéfiniment et solidairement des dettes sociales, de la somme de 67 824,01 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2014.

Par jugement contradictoire du 25 août 2014 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a fait droit à la demande et alloué à M. P., ès qualités, la somme de 800 euros au titre des frais de procédure.

La société La F. a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 octobre 2014 en intimant M. P., ès qualités, et la société Larco Investissements.

La société Larco Investissements ayant été placée en liquidation judiciaire le 24 août 2015, son liquidateur judiciaire, M. S., a été appelé en intervention forcée par assignation du 1er septembre 2015.

La société La F. a conclu à l'infirmation du jugement entrepris, demandant à la cour :

- à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Promo Lorva et d'enjoindre à M. P., ès qualités, d'appeler en cause M. M., liquidateur judiciaire de la société Promo Lorva,

- à titre subsidiaire, de déclarer la demande irrecevable,

- à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement,

- en tout état de cause, de condamner M. P., ès qualités, à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

- elle n'est pas le débiteur principal de la somme réclamée par M. P., ès qualités, mais seulement débiteur subsidiaire en sa qualité d'associée d'une société en nom collectif,

- il convient d'attendre l'issue de la liquidation judiciaire de la société Promo Lorva pour savoir si cette procédure sera clôturée pour insuffisance d'actif,

- le passif de la société Promo Lorva n'est pas encore connu en l'état de contestations de créances non encore jugées et son actif n'a pas été intégralement réalisé,

- il y a lieu de mettre en cause le liquidateur judiciaire de la société Promo Lorva dont la présence à l'instance est nécessaire à la solution du litige, ne serait-ce que pour savoir si la créance n'est pas éteinte (sic),

- les dispositions de l'article L. 221-21 du code de commerce n'ont pas été respectées puisque la sommation de payer du 10 octobre 2013 a été délivrée, non pas à la société Promo Lorva, mais à ses deux associés, et que la sommation du 31 mars 2014 est postérieure à l'assignation introductive d'instance du 26 novembre 2013,

- en outre, M. B., désigné le 27 septembre 2013 en tant que mandataire ad hoc de la société Promo Lorva, n'a pas été destinataire de la sommation du 31 mars 2014,

- elle connaît des difficultés liées à la procédure collective de la société Promo Lorva, ce qui justifie l'octroi de délais de paiement.

M. P., ès qualités, a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sauf à préciser que les intérêts seront dus à compter du 10 octobre 2013 et que la somme due sera fixée au passif de la société Larco Investissements, et à l'allocation de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il réplique que :

- le fondement de l'action résidant dans la solidarité légale à laquelle sont tenus les associés d'une société en nom collectif, et les dispositions de l'article L. 221-1 du code de commerce prévoyant la mise en demeure préalable du débiteur principal ayant été respectées, il n'y a pas lieu à sursis à statuer,

- il revient à la société La F. de mettre en cause le liquidateur judiciaire de la société Promo Lorva si cela lui paraît justifié,

- la désignation de M. B. en qualité de mandataire ad hoc de la société Promo Lorva n'a pas été publiée, ni portée à sa connaissance, et de plus ce mandataire n'a qu'une mission de représentation en justice et d'administration de l'entreprise sous liquidation judiciaire,

- bien que régulièrement mis en demeure, le liquidateur judiciaire de la société Promo Lorva n'a rien payé, de sorte que c'est à bon droit que ses associés ont été condamnés,

- la demande de délai de paiement est injustifiée,

- il a régulièrement déclaré, ès qualités, la créance de la société Clim Confort à la liquidation judiciaire de la société Larco Investissements, placée en liquidation judiciaire le 24 août 2015.

M. S., ès qualités, bien que régulièrement assigné à personne, n'ayant pas constitué avocat, il sera statué par décision réputée contradictoire.

C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il revenait à la société appelante, si elle l'estimait nécessaire, d'appeler en cause la société Promo Lorva et son liquidateur judiciaire ;

Attendu, par ailleurs, que la société La F. a cru devoir faire désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société Promo Lorva, alors que cette dernière, placée en liquidation judiciaire, est représentée par son liquidateur judiciaire, M. M. ;

Qu'indépendamment de l'inutilité de cette désignation, il incombait à la société appelante d'appeler en cause ce mandataire si elle l'estimait utile, étant au demeurant observé que la société Promo Lorva n'est pas partie à l'instance ;

Attendu qu'il ressort des dispositions des articles L. 221-1 et R. 221-10 du code de commerce que le créancier peut poursuivre un associé d'une société en nom collectif, à défaut de paiement ou de constitution de garanties par la société, huit jours après vaine mise en demeure de celle-ci ;

Qu'il s’ensuive que, dès lors que la mise en demeure adressée à la société n'a pas été suivie d'effet, le créancier peut poursuivre un associé, ce qui exclut qu'il soit sursis à statuer sur la demande dans l'attente d'un éventuel paiement par la société en nom ;

Attendu que lorsque la société en nom collectif a été mise en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire avant l'engagement des poursuites contre les associés en nom, la déclaration de créance, qui vaut mise en demeure, rend inutile la délivrance d'une mise en demeure par acte extrajudiciaire à cette même société ;

Qu'en l'espèce, la société Promo Lorva a été placée en redressement judiciaire le 23 août 2010, soit avant l'engagement des poursuites contre la société La F. et la société Larco Investissements lancées le 26 novembre 2013 ;

Que la société Clim Confort a régulièrement déclaré au passif de cette procédure sa créance, laquelle a d'ailleurs été admise à titre chirographaire pour la somme de 67 824,01 euros par une décision passée en force de chose jugée ;

Qu'en l'état de cette déclaration de créance, valant mise en demeure au sens des dispositions légales et réglementaires précitées, c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande ;

Que le jugement entrepris soit confirmé sauf à ce qu'il soit tenu compte de l'ouverture de la procédure collective de la société Larco Investissements ;

Que les intérêts sur la somme réclamée courent à compter de l'assignation introductive d'instance, soit le 26 novembre 2013

Attendu qu'il n'y a pas lieu à délais de paiement ;

Attendu que la société appelante, qui succombe, sera condamnée à payer à M. P., ès qualités, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, verra sa propre demande de ce chef rejetée et supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Rejette la demande de sursis à statuer.

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société La F. à payer à M. P., ès qualités, la somme de 67 824,01 euros à titre principal, outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Tenant la procédure collective ouverte envers la société Larco Investissements, fixe la créance de M. P., ès qualités, au passif de cette société à la somme de 67 824,01 euros à titre chirographaire.

Emendant le jugement entrepris sur le point de départ des intérêts, dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 67 824,01 euros courront à compter du 26 novembre 2013.

Y ajoutant,

Rejette la demande de délais.

Condamne la société La F. à payer à M. P., ès qualités, la somme de mille cinq cents euros (1 500) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la société La F. de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société La F. aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice des avocats de la cause.