Cass. 3e civ., 23 juin 1999, n° 97-19.288
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Villien
Avocat général :
M. Baechlin
Avocats :
SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, Me Blanc, SCP Defrénois et Levis, Me Le Prado, SCP Vier et Barthélemy
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 juin 1997) qu'en 1988 M. X..., représentant la société civile immobilière (SCI) Mazal en voie de constitution, a chargé la société Pitance, entrepreneur, de la construction d'un immeuble ; que peu avant l'achèvement des travaux, et alors que leur prix n'avait pas été payé, la société Pitance a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le terrain, et a constaté que celui-ci était déjà grevé de quatorze hypothèques, au profit de divers créanciers ; que la SCI Mazal et les époux X... ayant été placés en liquidation judiciaire, la société Pitance a assigné les maîtres de l'ouvrage et les créanciers hypothécaires aux fins de se faire reconnaître un droit de rétention sur l'immeuble construit, jusqu'au paiement de sa créance ;
Attendu que la société Pitance fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande alors, selon le moyen, 1° que le constructeur d'un immeuble qui n'a pas été payé par le maître de l'ouvrage du coût des travaux est fondé à exercer sur l'immeuble qu'il n'a pas encore livré un droit de rétention dans l'attente de son paiement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2° que la faute du créancier détenteur peut le priver de son droit de rétention sur la chose détenue, lorsqu'elle est de nature à causer au débiteur un préjudice distinct de la seule perte des pouvoirs d'usage sur la chose ; qu'en décidant, pour interdire à la société Pitance l'exercice de son droit de rétention sur l'immeuble, que cette société avait commis une faute en omettant de s'assurer des garanties de financement promises par le débiteur, en ne prenant aucune garantie pour le recouvrement, pourtant menacé, de sa créance et en acceptant de différer le paiement de cette dernière, sans constater que ce comportement, de surcroît licite, ait pu nuire d'une quelconque manière au débiteur, la cour d'appel a violé les articles 1382 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'entrepreneur chargé de l'édification d'un bâtiment n'est pas titulaire d'un droit réel sur l'immeuble, opposable aux autres créanciers, et qu'il ne bénéficie pas d'un droit de rétention sur le bien construit ou sur le produit de sa vente jusqu'au paiement du prix des travaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.