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Décisions

CA Rennes, 2e ch., 30 juin 2017, n° 16/01261

RENNES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Le Crédit Agricole Du Morbihan (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Christien

Conseillers :

Mme Dotte-Charvy, M. Pothier

TGI Rennes, du 13 nov. 2012

13 novembre 2012

Dans le cadre de cette activité, la SNC 3 MAJE a obtenu par acte du 5 décembre 2002, du Crédit Agricole du Morbihan un prêt n°43914332801 d'un montant initial de 106.700,00 €.

La SNC 3 MAJE a obtenu par la suite par acte du 12 juillet 2005, du Crédit Agricole du Morbihan, un prêt 43914332806 d'un montant de 30.000,00 €.

Le Crédit Agricole du Morbihan s'est également porté caution personnelle et solidaire de la SNC 3 MAJE, par acte du 14 janvier 2003 pour garantir à la SA EUROPÉENNE DE CAUTIONNEMENT le règlement de sommes dont la SNC 3 MAJE pourrait être redevable du fait de livraisons de marchandises effectuées par la SEITA et impayées, le montant garanti étant limité à la somme maximale de 14.010,00 €.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan a consenti à la SNC 3 MAJE, un prêt n° 43914332807 d'un montant de 25.000 € remboursable en 12 mensualités, et au taux d'intérêt annuel proportionnel variable.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan a également consenti à la SNC 3 MAJE un prêt n° 43914332808 d'un montant de 100.000 €, remboursable en 120 mensualités, et au taux d'intérêt annuel fixe de 5,2 % l'an.

Ce prêt avait pour objet le remboursement anticipé total du prêt n° 43914332801 d'un montant initial de 106.700 €, réalisé le 5 décembre 2002, et le paiement partiel du prêt échu n° 43914332806 d'un montant initial de 30.000 €, réalisé le 12 juillet 2005.

Par jugement du tribunal de commerce de VANNES en date du 23 avril 2008, la SNC 3 MAJE a été placée en liquidation judiciaire.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan a fait assigner Monsieur L. en paiement des sommes restant dues par la SNC 3 MAJE et par jugement en date du 13 novembre 2012, le tribunal de grande instance de RENNES a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan de toutes ses demandes.

Par arrêt en date du 23 octobre 2015, la cour d'appel de Rennes a :

- Infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 13 novembre 2012 dans toutes ses dispositions et Condamné Monsieur L. à payer au Crédit Agricole du Morbihan :

- La somme de 25 719.17 € au titre du prêt n°43914332807, avec intérêt au taux contractuel de 8% l'an sur le capital de 24 246.75 € à compter de la mise en demeure du 12 mai 2011 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

- La somme de 99 642.77€ au titre du prêt n°43914332808, avec intérêts au taux contractuel de 5.2% l'an sur le capital de 96 442.69€ à compter de la mise en demeure du 12 mai 2011 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

- La somme de 3 901.73 € au titre du cautionnement de la SNC 3 MAJE ;

- La somme de 6 437.43 € au titre du compte de dépôt à vue professionnel ;

Monsieur L. a formé opposition à cet arrêt par déclaration remise le 11 février 2016.

Par dernières conclusions signifiées le 1er décembre 2016, Monsieur L. demande de :

Le déclarer recevable et bien fondé en son opposition à l'arrêt de la Cour d'Appel de RENNES du 23 octobre 2015 ;

Rétracter l'Arrêt de la Cour d'Appel de RENNES du 23 octobre 2015 ;

Réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de RENNES du 13 novembre 2012 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Débouter le Crédit Agricole du Morbihan de l'intégralité de ses demandes ;

Très subsidiairement :

Dire et juger que l'engagement de Arnaud L. à l'égard du Crédit Agricole du Morbihan en 2006 d'un montant de 150.000 euros était manifestement disproportionné puisqu'il était 62 fois supérieur à ses revenus de l'année 2006 de 2.412,00 € ;

Dire et juger que le patrimoine actuel de Arnaud L. ne lui permet pas de faire face à une obligation envers le Crédit Agricole du Morbihan d'un montant actualisé de 159.652,78 €, somme en outre 5 fois supérieure à ses revenus de l'année 2016 de 32.457,00 € ;

Dire et juger en conséquence que le Crédit Agricole du Morbihan ne peut se prévaloir des engagements de cautions de Arnaud L. ;

En tout état de cause :

Débouter le Crédit Agricole du Morbihan de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions et le condamner à payer à Arnaud L. une somme de 7.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner le Crédit Agricole du Morbihan aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par la SCP G.-L. avocats associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 4 janvier 2017, la CRCAM du Morbihan demande de :

- Dire n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt rendu le 23 octobre 2015 ;

- Rejeter l'opposition formée par Monsieur L. ;

- Constater la régularité des contrats de prêt n° 43914332807 et n° 43914332808 ;

- Condamner en conséquence Monsieur L. es qualité de caution solidaire au paiement des sommes restant dues :

- Au titre du prêt n° 43914332807 :

- Capital'''''''''‘... 24.246,75 €

- Intérêts '''''''''..' 1.472,42 €

--- -----------------------------------

TOTAL Sauf Mémoire'''''25.719,17 €

- Au titre du prêt n° 43914332808 :

- Capital'''''''''''96.442,69 €

- Intérêts'''''''''''.3.200,08 €

----------

TOTAL Sauf Mémoire'''''99.642,77 €

- Condamner Monsieur L. es qualité de caution au paiement des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 12 mai 2011 ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année à la date du paiement ;

-Constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan est subrogée dans les droits et actions de l'EUROPÉENNE DE CAUTIONNEMENT et condamner en conséquence Monsieur L. au paiement de la somme de

3.901,73 € au titre du cautionnement de la SNC 3 MAJE ;

- Condamner Monsieur L. en sa qualité d'associé de la SNC 3 MAJE au paiement de la somme de 6.437,43 € au titre du compte de dépôt à vue professionnel n° 43914303210, sauf mémoire ;

- Débouter Monsieur L. de toutes ses demandes, fins et conclusions autres ou contraires ;

- Condamner Monsieur L. au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner le même aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

S'agissant de la recevabilité de l'opposition, il sera constaté que la CRCAM du Morbihan fait valoir que Monsieur L. était informé de la procédure d'appel et qu'il a fait choix de ne pas comparaître.

Elle estime cette opposition irrecevable au visa de l'article 578 du code de procédure civile qui prévoit que celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n'est plus admis à former une nouvelle opposition.

Il sera cependant relevé que c'est à tort que la CRCAM soutient que Monsieur L. ne serait plus recevable à former opposition pour avoir été préalablement par deux fois jugé par défaut alors que les dispositions de l'article 578 ne s'appliquent qu'en cas de réitération d'opposition ce qui n'est pas le cas de Monsieur L. qui n'a formé qu'une seule fois opposition à l'arrêt du 23 octobre 2015 seule décision rendue par défaut, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rennes n'étant pas susceptible d'opposition.

L'opposition formée par Monsieur L. n'est par ailleurs pas contestée en la forme et elle sera déclarée recevable, l'arrêt frappé d'opposition étant rétracté.

La CRCAM sollicite la condamnation de Monsieur L. à payer les sommes restantes dues par la SNC 3 MAJE au titre du prêt n° 43914332807 d'un montant de 25.000 € et du prêt n° 43914332808 d'un montant de 100.000 € et ce en exécution des engagements de caution souscrits par l'intéressé.

Monsieur L. conteste la validité des actes produits affirmant qu'ils sont constitués de montage.

Il ressort des pièces produites par Monsieur L. que sur les exemplaires des prêts qu'il a en sa possession et qui sont signés par lui, les cautionnements ne sont pas apposés ; que les cautionnements sont apposés en annexe d'exemplaires d'offre de prêts non signés des emprunteurs. Il est constant qu'à l'appui de ses demandes, la CRCAM produit des offres de prêts signées des emprunteurs et auxquelles sont annexées les engagements de caution.

Monsieur L. explique en page 10 de ses conclusions qu'en réalité, avec Monsieur L. ils ont signé le 18 octobre 2006 des contrats non datés ; que quelques jours plus tard, ces contrats ont été ratifiés sans qu'y figurent les engagements de caution ; que la caution étant préalable à la souscription du contrat est nulle ;

Force est de constater que Monsieur L. se contredit dans ses explications en ce qu'en page 3 de ses conclusions, il confirme que le prêt a été conclu le 25 octobre 2006 et que ce n'est que postérieurement que s'étant rendu compte de l'absence d'engagement de caution qu'un préposé de la banque s'était déplacé pour faire régulariser les actes de cautionnements des associés emportant nécessairement que les cautionnements ont été donnés postérieurement.

La CRCAM explique pour sa part que tant les actes de prêt que les actes de cautionnement ont bien été régularisés le même jour le 25 octobre 2006 concomitamment mais sur des supports différents ; qu'il en va de même s'agissant du prêt n° 43914332807 d'un montant de 25.000 € consenti le 23 novembre 2006. La banque fait valoir qu'elle fait établir les actes de prêts et les engagements de caution sur des supports différents puisqu'il n'y a pas nécessairement identité de signataires.

Les explications fournies par la CRCAM ne sont pas de nature à expliquer l'utilisation de supports différents lorsque comme en l'espèce il y a identité des signataires entre le prêt et la caution et alors même que le formulaire de contrat de prêt comporte des annexes vierges précisément destinées à recevoir les mentions manuscrites de cautionnement ; ces explications apparaissent en contradiction avec les pièces 8 et 9 produites par la banque qui comportent sur un même support tant le contrat de prêt que les engagements de caution. Il n'est par ailleurs pas fourni d'explication sur les conditions dans lesquelles Monsieur L. se trouve en possession d'un exemplaire non daté du contrat de prêt n° 43914332807.

Mais il convient également de constater que Monsieur L. ne conteste ni que les prêts aient bien été consentis à la SNC 3 MAJE conformément aux contrats conclus ni qu'il a accepté lui-même de se porter caution solidaire de ces emprunts conformément aux engagements de caution produits aux débats et dont il ne conteste pas qu'ils ont été rédigés de sa main. Dès lors, si au vu des pièces produites par Monsieur L. et la CRCAM du Morbihan, il peut être sérieusement mis en doute que la formalité du double énoncée à l'article 1325 ait été respectée, force est également de constater que ni l'acte de prêt ni l'acte de cautionnement ne sont contestés ni dans leur existence ni dans leur terme ; que les irrégularités soulevées sont en conséquence sans effet sur les obligations des parties.

Il peut en conséquence être retenu que les cautionnements donnés par Monsieur L. portaient sur les prêts consentis par la CRCAM du Morbihan à la SNC 3 MAJE et que les mentions manuscrites sont conformes aux dispositions des articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation ;

Les moyens de nullité de ces engagements seront écartés.

Conformément aux dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il ne ressort d'aucun élément que la CRCAM du MORBIHAN ait interrogé Monsieur L. sur sa situation fortune à la date de la souscription des engagements de caution.

Il ressort des justificatifs de revenus produits par Monsieur L. et notamment de ses avis d'imposition qu'au titre de l'année 2006, son revenu brut global s'est élevé à la somme de 2412 € pour l'année ; qu'au titre de l'année 2007, ce revenu a été porté à la somme de 4449 € et à la somme de 10.209,00 € en 2008. Il n'est par ailleurs pas contesté que Monsieur L. ne disposait d'aucun autre patrimoine que ses parts dans la SNC 3 MAJE placée en liquidation judiciaire par jugement du 23 avril 2008 et clôturée le 9 mars 2011.

En l'état de sa situation de revenus, il apparaît que les engagements de cautionnement donnés par Monsieur L. étaient manifestement disproportionnés aux revenus et biens de l'intéressé à la date de leur souscription comme représentant plus de 10 fois pour l'un et plus de 40 fois pour l'autre le montant de ses revenus annuels.

Il ressort des justificatifs produits que Monsieur L. est actuellement salarié ; qu'au vu de ses avis d'imposition il a perçu un salaire imposable de 33.799,00 € en 2014 et 36.063,00 € en 2015 ; il n'est pas contesté que Monsieur L. ne dispose d'aucun patrimoine.

Si en l'état des éléments produits, il est manifeste que la situation de revenus de Monsieur L. s'est améliorée, elle demeure en l'absence de tout patrimoine, insuffisante pour lui permettre de faire face aux engagements de caution souscrits.

Il convient en conséquence de décharger Monsieur L. de ses engagements de caution et la CRCAM du MORBIHAN sera déboutée de ses demandes en ce qu'elles revendiquent le bénéfice des cautions données par Monsieur L..

S'agissant des demandes en paiement au titre du solde débiteur de compte et de l'engagement de caution souscrit par la CRCAM du MORBIHAN au profit de la SNC 3 MAJE il sera constaté qu'il n'est pas discuté comme ressortant des statuts de la SNC 3 MAJE, que Monsieur L. était associé de cette société dont il détenait 58 parts.

Par application des dispositions de l'article L 221-1 du code de commerce, les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire.

Il convient au cas d'espèce de constater que s'agissant du compte de dépôt n° 43914303210 de la SNC 3 MAJE, la CRCAM du MORBIHAN justifie avoir déclaré sa créance entre les mains du liquidateur le 9 mai 2008 ; que suite à la clôture des opérations de liquidation, établissant les vaines poursuites à l'encontre de la société, il apparaît que c'est à bon droit que la CRCAM poursuit Monsieur L., en sa qualité d'associé en nom collectif, aux fins d'obtenir paiement de la somme de 6437,43 € à ce titre.

S'agissant de l'engagement de caution, il ressort des pièces produites que par acte du 14 janvier 2002, la CRCAM du Morbihan s'est portée caution solidaire de la SNC 3 MAJE pour garantir à la SA EUROPÉENNE de CAUTIONNEMENT du règlement des sommes dont la SNC 3 MAJE pourrait lui être redevable du fait de livraisons effectuées par la SEITA et impayées à cette dernière et ce à concurrence de la somme de 14.010,00 €.

Il ressort de la quittance subrogative établie le 7 juillet 2008 par la SA EUROPÉENNE DE CAUTIONNEMENT, que cette dernière suite à la défaillance de la SNC 3 MAJE, s'est acquittée des sommes dues par la SNC 3 MAJE à ALTADIS DISTRIBUTION FRANCE ; que suivant cet acte, la SA EUROPÉENNE DE CAUTIONNEMENT a elle-même donné quittance à la CRCAM du Morbihan du règlement par cette dernière de la somme de 14.010,00 € la subrogeant dans ses droits.

Il ressort de l'état des sommes payées par le mandataire liquidateur que la CRCAM du Morbihan a perçu la somme de 10108,27 € pendant les opérations de liquidation.

La CRCAM du MORBIHAN n'ayant été que partiellement remplie de ses droits dans le cadre des opérations de liquidation, c'est à bon droit que placée dans l'impossibilité de poursuivre la SNC 3 MAJE par suite de la clôture des opérations de liquidation, la CRCAM poursuit Monsieur L. en paiement du solde impayé et il sera fait droit aux demandes présentées à ce titre.

Monsieur L. qui succombe, sera condamné aux dépens mais il apparaît équitable au cas d'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit Monsieur Arnaud L. en son opposition et rétracte l'arrêt rendu le 23 octobre 2015 sous le numéro de RG 12/08143 ;

Statuant à nouveau,

Réforme le jugement rendu le 13 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Rennes en toutes ses dispositions ;

Décharge Monsieur Arnaud L. des engagements de caution souscrits par lui pour garantir le paiement des prêts n° 43914332807 d'un montant de 25.000 € et n° 43914332808 d'un montant de 100.000 € consentis par la CRCAM du Morbihan à la SNC 3 MAJE ;

Déboute la CRCAM DU MORBIHAN de ses demandes en paiement de ces chefs ;

Condamne Monsieur Arnaud L. au paiement de la somme de 3.901,73 € au titre du cautionnement de la SNC 3 MAJE par la CRCAM DU MORBIHAN au profit de la SA EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT ;

Condamner Monsieur Arnaud L. au paiement de la somme de 6.437,43 € au titre du compte de dépôt à vue professionnel n° 43914303210 ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur Arnaud L. aux dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.