CA Rennes, 5e ch., 5 avril 2017, n° 16/02346
RENNES
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lachal
Conseillers :
Mme d'Ardailhon Miramon, Mme Sochacki
Vu l'ordonnance de référé, frappée du présent appel, rendue le 11 février 2016 par le président du tribunal de grande instance de Nantes, qui a :
Rejeté les demandes de madame X à l'égard de madame Y et monsieur Z,
Déclaré irrecevables et sans objet les demandes de madame Y à l'égard de monsieur W et madame A,
Rejeté la demande reconventionnelle de madame Y,
Condamné solidairement monsieur W et madame A à payer à madame X à titre provisionnel la somme de 15.433,32 € avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation et la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens,
Condamné monsieur W et madame A aux dépens ;
Vu les dernières conclusions, en date du 1er décembre 2016, de madame A et monsieur W, appelants, tendant à :
Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Nantes en date du 11 février 2016,
Statuant à nouveau,
À titre principal :
Débouter madame X, madame Y et toutes autres parties de leurs demandes fins et conclusions formées à l'encontre de monsieur W et de madame A,
Condamner madame X à régler à monsieur W la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
À titre subsidiaire :
Réduire dans son quantum l'éventuelle indemnité allouée,
Accorder à madame A et monsieur W le report du paiement des éventuelles sommes mises à leur charge,
Accorder à madame A et monsieur W l'échelonnement du paiement des éventuelles sommes mises à leur charge,
En tout état de cause,
Condamner les parties succombantes à régler à maître B la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Condamner les mêmes aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, en date du 18 janvier 2017, de madame X, intimée et appelante à titre incident, tendant à :
Constater que la société Vinx reste devoir la somme de 15.433,32 € à madame X,
Constater que monsieur Z et madame Y sont garants solidaires de toutes sommes dues par la société Vinx à madame X,
Constater que monsieur W et madame A en leur qualité d'associés en nom de la société Vinx, sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales de cette dernière,
Infirmer l'ordonnance de référé du 11 février 2016 en ce qu'elle a débouté madame X de ses demandes à l'égard de monsieur Z et madame Y,
Condamner solidairement monsieur Z et madame Y à payer à madame X à titre provisionnel la somme de 15.433,32 €, portant intérêt au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture,
Confirmer l'ordonnance de référé du 11 février 2016 en ce qu'elle a condamné solidairement monsieur W et madame A à payer à madame X à titre provisionnel la somme de 15.433,32 €, portant intérêt au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Débouter les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes ;
Condamner monsieur Z, madame Y, madame A et monsieur W in solidum à payer à madame X une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre celle allouée par la juridiction de première instance,
Condamner monsieur Z, madame Y, madame A et monsieur W in solidum aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions, en date du 13 janvier 2017, de madame Y, intimée, tendant à :
Confirmer l'ordonnance du juge des référés du 11 février 2016 en ce qu'elle a rejeté les demandes formulées par madame X contre madame Y,
Subsidiairement :
Débouter madame X de ses demandes contre madame Y ;
Très subsidiairement :
Enjoindre madame X à produire l'historique du compte locatif depuis la cession du 31 mai 2011, les factures de loyers et le décompte de charges locatives, indemnités d'occupation, déduction faite du dépôt de garantie et de toutes sommes perçues à quelque titre que ce soit,
En cas de condamnation, ramener ces dernières à de justes proportions et, allouer à madame Y un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette,
Dire que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
Condamner madame A et monsieur W à rembourser à madame Y les sommes dont elle serait amenée à faire l'avance avec intérêts de droit à compter de leur paiement effectif,
En tout état de cause :
Condamner madame A et monsieur W, ainsi que madame X solidairement, au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées le 16 janvier 2017, par monsieur Z, intimé et tendant à
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déféré et à
À titre subsidiaire,
À l'octroi des plus amples délais de grâce,
À la condamnation de madame X à lui verse la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 janvier 2017 ;
Sur quoi, la cour
Par acte du 17 août 2005, monsieur Jean B. a consenti un bail commercial à madame Jocelyne M. portant sur un local commercial et une habitation sise à [...], à effet du 24 juin 2005 pour une durée de 9 années.
Le 27 septembre 2006, madame M. a cédé le droit au bail à monsieur Z et à madame Y épouse Z.
Le 31 mai 2011, monsieur et madame Z ont cédé à leur tour le droit au bail à la SNC Vinx.
Par jugement du 3 juin 2015, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé la liquidation judiciaire de la société Vinx. Le liquidateur maître D. a informé le mandataire du bailleur le 15 juin 2015 de son souhait de poursuivre le bail, puis le 10 septembre 2015 de la résiliation du bail dès la libération des lieux, qui a eu lieu le 30 septembre 2015.
Par actes des 9 et 10 novembre 2015, madame Marie Annick B. épouse K. venant aux droits de monsieur B., a assigné monsieur Z, madame Y, en leur qualité de garants solidaires, et madame A et monsieur W, en leur qualité d'associés solidairement responsables de la SNC Vinx afin de les voir condamnés à lui payer la somme de 15.433,32 € à titre de provision sur les loyers, charges, taxes et frais impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture.
Le tribunal a statué selon les termes ci-avant rappelés et madame A et monsieur W ont interjeté appel de cette décision.
1. Sur les demandes à l'encontre des cédants garants solidaires
madame X épouse K. reproche au premier juge d'avoir retenu qu'elle ne démontrait pas l'existence d'une obligation non sérieusement contestable alors que l'engagement de cédants garants solidaires de monsieur Z et madame X, s'est poursuivi jusqu'au terme du bail, qui s'est donc renouvelé en l'absence de congé et conformément à son autorisation de cession du droit au bail en date du 27 mai 2011 prévoyant que ces derniers restaient garants solidaires de la bonne exécution du bail.
Monsieur Z et madame X soutiennent que leur engagement a pris fin le 24 juin 2014 soit au terme du bail signé le 17 août 2005.
Il convient de constater que l'article 9 des clauses du paragraphe intitulé charges et conditions du bail signé le 17 août 2005 stipule que les preneurs seront garants solidairement responsables du paiement des loyers et de l'exécution du présent bail.
Monsieur Z et madame X considèrent donc que l'expression présent bail doit s'entendre du bail prenant fin le 24 juin 2014 alors que la bailleresse rappelle que le bail a pris fin le 30 septembre 2015 par sa résiliation par le liquidateur et que leur engagement de garants solidaires s'est poursuivi jusqu'à cette date.
Force est de constater qu'il convient de se livrer à l'interprétation de cette clause pour déterminer la durée de l'engagement de monsieur Z et madame X : force est de constater que cette interprétation ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge de l'évidence.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef.
2. Sur les demandes à l'encontre de monsieur W et madame A
. Madame X sollicite le paiement d'une provision pour les arriérés de loyers et charges à l'encontre des associés de la société en nom collectif Vinx et sur le fondement de l'article L221-1 du code de commerce.
Monsieur W soutient ne plus être associé de ladite société et sollicite donc la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné à ce paiement.
Aux termes de l'article L. 221-1 du code de commerce, les associés en nom collectif répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales et les créanciers de la société peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre eux après avoir vainement mis en demeure la société par acte extra-judiciaire.
Si monsieur W expose ne plus être associé de la société Vinx pour avoir cédé ses parts à sa mère, force est de constater que la société Vinx est une société en nom collectif, qui comprend légalement au moins deux associés et que d'évidence, cette cession n'est donc pas opposable au créancier puisque le nombre des associés est en deçà du minimum légal.
. Monsieur W et madame A critiquent le quantum des sommes sollicitées en soutenant que seul un montant de 12.641,23 euros au titre d'impayés pourrait être poursuivi comme correspondant aux déclarations de créance effectuées.
Pourtant, aux termes de leur propre pièce 18, le liquidateur de la société Vinx, Maître D., expose, le 17 novembre 2016, que madame X a produit sa créance de loyers pour un montant de 15.897,32 euros soit 10.315,41 euros pour les loyers impayés du 1er octobre 2014 au 3 juin 2015 et 5.581,91 euros correspondant à ceux échus postérieurement au 3 juin 2015, bénéficiant des dispositions de l'article L641-13 du code de commerce. Il a donc été satisfait aux exigences de l'article L221-1 du code de commerce, qui dispose que les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire et alors qu'en cas de procédure collective, la déclaration de créance vaut mise en demeure préalable.
Le montant ainsi sollicité est clairement justifié par les pièces versées à la procédure.
. Les appelants soutiennent que le liquidateur a participé aux dettes de la société de manière unilatérale en ayant décidé en juin 2015 de poursuivre le bail ; s'ils souhaitent rechercher la responsabilité de ce mandataire, monsieur W et madame A se trompent de débat alors qu'est sollicitée une provision pour les arriérés de loyers et charges en application des dispositions de l'article L 221-1 du code de commerce.
. Enfin monsieur W et madame A font valoir que la créance pour les loyers postérieure à la liquidation judiciaire est contestable alors que l'actif de la société est composé d'une licence 4 estimé à 7.000 euros et d'une créance de 13.000 euros correspondant à la condamnation de madame Y pour la violation la clause de non-concurrence. Madame X relève, de manière pertinente, que les actifs de la société ne sont pas réalisés et que le jugement ayant condamné madame Y n'est pas définitif pour avoir été frappé d'appel.
Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné solidairement monsieur W et madame A à verser une provision de 15.433,32 euros à madame X.
Par suite la demande de dommages et intérêts présentée par monsieur W pour résistance abusive sera rejetée.
3. Sur les demandes de délais de paiement
Les appelants sollicitent des délais de paiement auxquels s'opposent la bailleresse.
Il convient de rappeler que si la situation de madame A est précaire, la condamnation au paiement de la provision est prononcée solidairement et que monsieur W bénéfice de ressources.
La demande sera donc rejetée.
Eu égard à l'issue de la présente procédure, les dépens en seront supportés par les appelants, sans que l'équité n'impose de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, comme demandés par les intimés, et pour les frais exposés en première instance comme en appel et, compte tenu notamment des difficultés relatives aux modalités d'assignation de monsieur W devant le juge des référés.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance déférée sauf en ses dispositions relatives à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit n'y avoir lieu à condamner monsieur W et madame A au paiement d'une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur W et madame A aux entiers dépens d'appel.