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Décisions

CA Nancy, 2e ch. com., 20 juin 2012, n° 09/00577

NANCY

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Banque Populaire Lorraine Champagne

Défendeur :

Suso

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cunin

Conseillers :

Mme Deltort, M. Bruneau

Avocats :

Me Chardon, Me Cousin

T. com. Nancy, du 21 juin 2004

21 juin 2004

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt en date du 5 décembre 2006, la Cour d'appel de Nancy a condamné solidairement Monsieur Lapaillotte et Monsieur Suso à payer à la Banque Populaire Lorraine Champagne (BPLC) la somme de 21.245,54 euros au titre du prêt n° 8786411 avec intérêts au taux contractuel de 7,80 % à compter du 12 novembre 2002, la somme de 124.514,76 euros au titre du prêt n° 8846989, avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % à compter du 12 novembre 2002 et la somme de 33,127,15 euros au titre du prêt n° 8846990 avec intérêts au taux contractuel de 3,25 % à compter du 12 novembre 2002.

Monsieur Suso a formé un pourvoi contre cet arrêt.

Par arrêt en date du 18 décembre 2008, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt en date du 5 décembre 2006 de la Cour d'appel de Nancy, mais seulement en ce qu'il a prononcé condamnation contre Monsieur Suso, celui n'ayant pas été assigné et n'ayant pas constitué avouer. Elle a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de Nancy autrement composée.

La BPLC a saisi le 19 février 2009 la Cour pour obtenir la condamnation solidaire de Monsieur Suso avec Monsieur Lapaillotte à lui payer les sommes suivantes :

- au titre du prêt n° 8786411 la somme de 21245,54 euros avec les intérêts au taux contractuel de 7,80 % à compter du 12 novembre 2002,

- au titre du prêt n° 8846989, la somme de 124.514,76 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % à compter du 12 novembre 2002,

- au titre du prêt n° 8846990, la somme de 33.127,15 euros avec les intérêts au taux contractuel de 3,25 % à compter du 12 novembre 2002,

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 euros, outre les dépens.

Elle fait valoir qu'après l'annulation du jugement du 21 juin 2004, la Cour est appelée à statuer sur le tout par l'effet de la dévolution prévue par l'article 562 du code de procédure civile. Elle déclare verser au dossier les pièces justifiant de la réalité de sa créance et demande la condamnation de Monsieur Suso, qui n'a pas saisi la Cour d'un appel incident et n'a pas contesté la créance.

Monsieur Suso a été assigné le 3 novembre 2011, l'huissier ayant dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Il sera donc statué par arrêt de défaut.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur Vitrey et Monsieur Lapaillotte ont créé le 28 octobre 1998 une SNC Vitrey Lapaillotte pour l'exploitation d'un fonds de commerce de brasserie restaurant tabac situé <adresse> ; que le 30 mai 2000, Monsieur Vitrey a cédé ses parts à Monsieur Suso ;

Attendu que la BPLC a consenti à la SNC le 8 janvier 1999 un prêt d'un montant de 1.100.000 francs au taux de 5,10 % pour une durée de 84 mois et un prêt de 300.000 francs au taux de 3,25 % pour une durée de 84 mois ; que le 30 novembre 2000, la BPLC a encore consenti à la SNC un prêt d'un montant de 200.000 francs au taux de 7,80 % pour une durée de 48 mois ;

Attendu que la SNC Suso Lapaillotte a cessé de rembourser les échéances des prêts à compter de juillet 2002 ; que les mises en demeure de la BPLC à la SNC par acte extrajudiciaire du 15 novembre 2002 tout d'abord, puis aux associés par lettres recommandées avec demande d'accusé de réception sont demeurées sans effet ;

Attendu que Messieurs Suso et Lapaillotte ont cédé leurs parts en octobre et novembre 2002 aux consorts Boucetta, mais que la SNC Bouchetta, nouvelle dénomination de la SNC Suso Lapaillotte, a été mise en liquidation judiciaire le 9 mars 2004 ;

Attendu que Monsieur Lapaillotte a relevé appel du jugement en date du 21 juin 2004 du Tribunal de commerce de Nancy ; que Monsieur Suso n'a pas relevé appel de ce jugement et n'a pas constitué avouer devant la Cour, devant laquelle il n'a d'ailleurs pas été assigné ;

Attendu que l'arrêt en date du 5 décembre 2006 de la Cour d'appel de Nancy a prononcé l'annulation du jugement du 21 juin 2004 ; que le pourvoi, qui a été formé contre cet arrêt, n'a pas remis en cause cette décision ; qu'il convient donc, évoquant l'affaire par application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, de statuer sur la demande de la BPLC à l'encontre de Monsieur Suso ;

Attendu que Monsieur Suso a été associé de la SNC Suso Lapaillotte du 30 mai 2000 au 12 novembre 2002 ; que les prêts fondant la demande en paiement ont été consentis le 8 janvier 1999 et le 30 novembre 2000 ; qu'à compter de juillet 2002, les échéances des prêts sont demeurées impayées ;

Attendu que l'article L 221-1 du code de commerce dispose que les associés d'une société en nom collectif sont tenus indéfiniment et solidairement du passif social ; qu'il suit que les anciens associés restent tenus de la totalité des dettes sociales et des prêts souscrits antérieurement à leur départ, même si le remboursement de ces prêts a cessé postérieurement à leur départ, que l'engagement du cessionnaire de payer les dettes sociales aux lieu et place du cédant est inopposable aux tiers créanciers et que les nouveaux associés répondent du passif social généré antérieurement et postérieurement à leur entrée dans la société ;

Attendu en conséquence que Monsieur Suso est tenu en application de ce texte des dettes de la SNC dont la BPLC demande le paiement ; qu'il sera condamné solidairement avec Monsieur Lapaillotte à payer les sommes réclamées par la BPLC, puisque celles-ci sont justifiées par les pièces versées au dossier ;

Attendu que Monsieur Suso, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel ; qu'il sera en outre condamné à payer à la BPLC la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort,

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy en date du 5 décembre 2006 ayant annulé le jugement en date du 21 juin 2004 et ayant condamné solidairement Messieurs Lapaillotte et Suso à payer à la BPLC la somme de vingt et un mille deux cent quarante-cinq euros et cinquante-quatre centimes (21.245,54 €) au titre du prêt n° 8786411 avec intérêts au taux contractuel de 7,80 % à compter du 12 novembre 2002, la somme de cent vingt-quatre mille cinq cent quatorze euros et soixante-seize centimes (124.514,76 €) au titre du prêt n° 8846989, avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % à compter du 12 novembre 2002 et la somme de trente-trois mille cent vingt-sept euros et quinze centimes (33,127,15 €) au titre du prêt n° 8846990 avec intérêts au taux contractuel de 3,25 % à compter du 12 novembre 2002,

Vu l'arrêt en date du 18 décembre 2008 de la Cour de cassation qui a cassé et annulé l'arrêt du 5 décembre 2006, mais seulement en ce qu'il a prononcé une condamnation contre Monsieur Suso,

Vu l'article 562 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur Suso, solidairement avec Monsieur Lapaillotte à payer à la Banque Populaire Lorraine Champagne les sommes suivantes :

- au titre du prêt n° 8786411 la somme de vingt et un mille deux cent quarante-cinq euros et cinquante-quatre centimes (21.245,54 €) avec les intérêts au taux contractuel de 7,80 % à compter du 12 novembre 2002,

- au titre du prêt n° 8846989, la somme de cent vingt-quatre mille cinq cent quatorze euros et soixante-seize centimes (124.514,76 €) avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % à compter du 12 novembre 2002,

- au titre du prêt n° 8846990, la somme de trente-trois mille cent vingt-sept euros et quinze centimes (33.127,15 €) avec les intérêts au taux contractuel de 3,25 % à compter du 12 novembre 2002,

Déboute la BPLC du surplus de ses demandes.

Condamne Monsieur Suso à payer à la BPLC la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur Suso aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Chardon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'arrêt a été prononcé à l'audience du vingt juin deux mille douze par Monsieur CUNIN, Président de la deuxième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame HUSSON, greffier.

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.