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Décisions

Cass. soc., 2 décembre 2009, n° 08-43.104

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Rapporteur :

M. Linden

Avocat général :

M. Duplat

Avocat :

Me Georges

Grenoble, du 26 sept. 2007

26 septembre 2007

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 septembre 2007), que Mme X... a été engagée en qualité de chef de rang par la société Alpes building pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2005 ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société, prononcée le 21 octobre 2005, son contrat de travail a été rompu le 3 novembre 2005 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de fixation de sa créance salariale et indemnitaire et de garantie par l'AGS ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de travail et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 621-110 du code de commerce, seuls ont qualité pour demander l'annulation d'actes accomplis en période suspecte par le débiteur soumis à une procédure collective, les mandataires de justice désignés dans cette procédure collective ; qu'il en résulte que l'AGS n'avait pas qualité pour invoquer, sur le fondement de l'article L. 621-107 de ce code, la nullité du contrat de travail liant Mme X... à la société Alpes building ; que, précisément, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la salariée avait fait valoir que l'AGS, tiers au contrat, ne pouvait invoquer les dispositions de l'article L. 620-107 du code de commerce ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 621-110 du code de commerce, ensemble l'article L. 621-107.2° de ce code ;

Mais attendu que si l'action prévue par l'article L. 621-110 du code de commerce, alors applicable, ne peut être exercée que par les mandataires de justice qu'il désigne, il résulte toutefois de l'arrêt qu'en cause d'appel, le liquidateur judiciaire demandait également l'infirmation du jugement et l'annulation du contrat de travail ; que cet appel provoqué permettait à la cour d'appel de statuer sur le fondement de ce texte ; que le moyen est inopérant ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre des ses créances salariales, alors, selon le moyen, qu'en cas de nullité du contrat de travail, le salarié doit être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies ; qu'ainsi, en l'espèce, dès lors qu'il n'était aucunement constaté, ni soutenu, que la salariée n'aurait pas accompli effectivement les tâches prévues par le contrat annulé, la cour d'appel, en décidant en méconnaissance du droit de Mme X... d'obtenir la fixation de ses créances salariales au passif de la société employeuse et déclaration de leur opposabilité à l'AGS et de l'obligation de celle-ci d'en faire l'avance de débouter Mme X... de sa demande de rappel de salaires et de se borner à donner acte à l'AGS de ce que les salaires de Mme X... lui seraient versés jusqu'à la rupture du contrat de travail, a violé l'article L. 621-107 du code de commerce, ensemble l'article L. 121-1 du code du travail ;

Mais attendu que le juge n'est pas tenu, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes formées par les parties ; qu'ayant constaté qu'elle était saisie d'une demande au titre de créances salariales, fondée sur un contrat de travail qu'elle annulait, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si cette action pouvait être fondée au titre de l'indemnisation de la prestation fournie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.