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Décisions

Cass. crim., 10 octobre 1972, n° 72-90.505

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa CDFF

Rapporteur :

M. Dauvergne

Avocat général :

M. Aymond

Avocat :

M. Lyon-Caen

Montpellier, du 12 janv. 1972

12 janvier 1972

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 379, 401 ET 460 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE RECEL DE VOL, EN RAISON DE SA MAUVAISE FOI ET DU VOL DE BIJOUX, COMMIS AU PREJUDICE D'UN GROSSISTE PAR UN OU DES AUTEURS DEMEURES INCONNUS, ALORS QUE, TANT EN CE QUI CONCERNE LE DELIT ORIGINAIRE DE VOL QUE LA CONNAISSANCE PAR LE DEMANDEUR DE L'ORIGINE FRAUDULEUSE DES BIJOUX RECELES, LA COUR A DEDUIT DES MOTIFS INSUFFISANTS OU CONTRADICTOIRES QUI NE SAURAIENT JUSTIFIER SA DECISION" ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE DES OFFICIERS DE POLICE ONT SURPRIS LE X... ET Y... ALORS QU'ILS PROCEDAIENT, DANS UN ATELIER INOCCUPE, A LA FONTE D'UNE IMPORTANTE QUANTITE DE BIJOUX EN OR ;

QUE, DANS L'ATELIER, AINSI QU'AU DOMICILE DE Y..., A QUI LE X... AVAIT DEMANDE D'EXECUTER L'OPERATION, ONT ETE DECOUVERTS DES LINGOTS DEJA FONDUS, ET D'AUTRES BIJOUX ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER LE PREVENU COUPABLE DU DELIT DE RECEL, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE LE X..., APRES DES DENEGATIONS SANS VRAISEMBLANCE, A RECONNU QU'IL S'AGISSAIT DE BIJOUX VOLES, ACQUIS PAR LUI A LA SUITE D'UNE TRANSACTION CLANDESTINE, MAIS A PRETENDU IGNORER QUELS ETAIENT LE, OU LES AUTEURS DU VOL, ET QUE Y... A RECONNU QU'IL AVAIT ETE INFORME PAR LE X... DE L'ORIGINE FRAUDULEUSE DES OBJETS, DONT IL AVAIT CONSERVE UNE PARTIE AVANT DE PROCEDER A LA FONTE ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, EXEMPTES D'INSUFFISANCE OU DE CONTRADICTION, ET DEDUITES DES ELEMENTS DE PREUVE CONTRADICTOIREMENT DEBATTUS DEVANT ELLE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

QU'EN EFFET, LE DELIT DE RECEL EST LEGALEMENT CONSTATE, ENCORE QUE L'AUTEUR DE LA SOUSTRACTION FRAUDULEUSE D'OU PROVENAIENT LES OBJETS RECELES SOIT DEMEURE INCONNU ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 20 ET 32 DU DECRET-LOI DU 18 AVRIL 1939, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE PORT D'ARMES ET DE MUNITIONS DE LA 4E CATEGORIE, AU MOTIF QU'UN PISTOLET ET DES MUNITIONS ONT ETE DECOUVERTS DANS LE VEHICULE AUTOMOBILE LUI APPARTENANT, ALORS QU'IL RESSORT DE CES ENONCIATIONS QUE LE DEMANDEUR N'A PAS ETE "TROUVE PORTEUR" DE L'ARME ET DES MUNITIONS, CONTRAIREMENT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 32 DU DECRET-LOI DU 18 AVRIL 1939" ;

ATTENDU QUE SELON LES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, UN PISTOLET WALTHER, DE CALIBRE 7, 65 MM, ARME DE LA 4E CATEGORIE, CONTENANT UN CHARGEUR AVEC SEPT CARTOUCHES, ET SIX CARTOUCHES DE MEME CALIBRE ONT ETE DECOUVERTS DANS L'AUTOMOBILE APPARTENANT A LE X..., AVEC LAQUELLE CELUI-CI S'ETAIT RENDU SUR LES LIEUX ;

ATTENDU QUE SI, A LA VERITE, C'EST A TORT QUE CES FAITS ONT ETE RETENUS PAR LES JUGES DU FOND SUR LA QUALIFICATION DE PORT D'ARME ET DE MUNITIONS ALORS QU'ILS REUNISSAIENT TOUS LES ELEMENTS DU DELIT DE TRANSPORT, HORS DU DOMICILE DU PREVENU ET SANS MOTIF LEGITIME, D'UNE ARME DE LA 4E CATEGORIE, PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 32 DU DECRET-LOI DU 18 AVRIL 1939, ET DU DELIT DE DETENTION DE MUNITIONS PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 28 DU MEME DECRET-LOI, CETTE ERREUR DANS LA CITATION DU TEXTE DE LA LOI NE SAURAIT CEPENDANT, AUX TERMES MEMES DE L'ARTICLE 598 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENTRAINER L'ANNULATION DE L'ARRET, LA PEINE PRONONCEE ENTRANT DANS LES PREVISIONS DES ARTICLES 28 ET 32 DU DECRET-LOI DU 18 AVRIL 1939, QUI S'APPLIQUENT A L'INFRACTION ;

QUE DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI.