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Décisions

Cass. crim., 4 janvier 1963, n° 62-91.693

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Cass. crim. n° 62-91.693

3 janvier 1963

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 460 DU CODE PENAL, 515 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT, CONTRADICTION ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE DE RECEL DE MARCHANDISES ;

"MOTIF PRIS DE CE QU'IL ETAIT A SA CONNAISSANCE QUE LESDITES MARCHANDISES PROVENAIENT D'UN ABUS DE CONFIANCE COMMIS PAR Y... AU PREJUDICE DE SON EMPLOYEUR ;

"ALORS QUE LA COUR AYANT PRONONCE LA DISJONCTION EN CE QUI CONCERNAIT Y... QUI, DE CE FAIT, DEMEURAIT EN INSTANCE D'APPEL, NE POUVAIT DES LORS CONSTATER L'EXISTENCE D'UN ABUS DE CONFIANCE QUI, A LA DATE DE L'ARRET, N'AVAIT PAS FAIT L'OBJET D'UNE DECISION DEFINITIVE, NI DES LORS CONSIDERER COMME CARACTERISE CET ELEMENT ESSENTIEL DU DELIT DE RECEL" ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME DANS SES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE X... A ACHETE, A VIL PRIX, 140 TONNES DE FER BLANC PROVENANT D'UN ABUS DE CONFIANCE COMMIS PAR Y... AU PREJUDICE DE SON EMPLOYEUR ;

QUE Y... N'ETAIT QUE DEPOSITAIRE DE LA MARCHANDISE, DONT X... NE POUVAIT IGNORER L'ORIGINE FRAUDULEUSE ;

ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS LES JUGES DU FOND ONT ETABLI QUE LES MARCHANDISES RECELEES PROVENAIENT D'UN DELIT ET QUE X... AVAIT EU, AU TEMPS DU RECEL, CONNAISSANCE DE CETTE PROVENANCE FRAUDULEUSE ;

QU'AINSI ILS ONT CARACTERISE LE DELIT RETENU ;

QU'IL N'IMPORTE QUE L'ARRET ATTAQUE AIT DISJOINT LE CAS DE Y..., QUI N'AVAIT PAS ETE CITE REGULIEREMENT, LE RECEL ETANT ETABLI LORSQUE L'EXISTENCE DU DELIT A L'AIDE DUQUEL A ETE OBTENUE LA CHOSE RECELEE EST CONSTATEE, COMME EN L'ESPECE, PAR LE JUGE DU FOND ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI