Livv
Décisions

Cass. crim., 16 novembre 1998, n° 98-98.038

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Milleville

Rapporteur :

Mme Batut

Avocat général :

M. Le Foyer de Costil

Avocat :

Me Zajdenweber

Paris, du 22 mai 1996

22 mai 1996

Attendu que Y..., gérant d'une société à responsabilité limitée, et X..., salariée de celle-ci, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, le premier, pour abus de biens sociaux, et la seconde, pour complicité de ce délit et recel des sommes provenant de l'infraction ;
 
Que, par jugement du 22 mai 1996, le tribunal a condamnée Y..., par défaut, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, et X..., contradictoirement, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende ;
 
Que, statuant, le 24 septembre 1997, sur l'opposition formée audit jugement par Y..., les juges ont décidé que la participation du prévenu à l'infraction poursuivie n'était pas suffisamment établie et l'ont renvoyé des fins de la poursuite ;

Attendu que X... sollicite la révision de sa condamnation, en se prévalant, à titre d'élement nouveau, du jugement de relaxe intervenu en faveur de l'auteur principal de l'infraction ;

Attendu que la requête apparaît fondée en ce qui concerne la condamnation de la demanderesse en qualité de complice du délit poursuivi ;

Qu'en effet, constitue, au sens de l'article 622.4o du code de procédure pénale, un fait nouveau de nature à exclure la culpabilité d'une personne condamnée pour complicité d'un délit par une décision passée en force de chose jugée, la relaxe de l'auteur principal intervenue devant une autre juridiction, quel que soit le motif de cette décision ;

Attendu que, par ailleurs, si la relaxe de l'auteur du délit d'où proviennent les objets recelés ne fait pas obstacle à la poursuite de l'auteur du recel, celle-ci nécessite cependant la constatation, par le juge, de l'existence du délit fondamental ;

Qu'en l'espèce, le jugement ayant relaxé Y..., qui retient que sa participation au détournement d'espèces n'est pas suffisamment établie par les éléments de la procédure, revient à nier l'existence de l'infraction principale, laquelle ne pouvait être imputée qu'à ce seul prévenu, en vertu de l'article 425.4o de la loi du 24 juillet 1996 ;

Que, dès lors, la requête est également fondée en ce qui concerne la condamnation de X... pour recel ;

Par ces motifs :

DIT qu'il y a lieu de saisir la chambre criminielle de la Cour de Cassation, statuant comme Cour de révision.