Cass. crim., 30 mai 2001, n° 00-84.102
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
M. Martin
Avocat général :
Mme Commaret
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Tiffreau
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Marc Y..., secrétaire général de l'Office de l'environnement de la Corse (OEC), qui ne pouvait cumuler cet emploi avec son mandat électif de maire, s'est fait mettre le 1er décembre 1995 à la disposition du syndicat mixte du Parc Naturel Régional de Corse (PNRC) en accord avec les présidents respectifs de ces deux organismes, Paul Z... et Louis-Ferdinand X... ; qu'il n'a plus exercé la moindre activité au sein de l'un ou de l'autre, tout en restant rémunéré jusqu'au 31 décembre 1996 par l'OEC ; que cet organisme a déduit, conformément aux dispositions de l'arrêté de mise à disposition, la charge financière de cet emploi fictif (640 262, 45 francs) de la dotation qu'il allouait annuellement au PNRC ; que, sur les protestations du président de ce syndicat, le préfet de Corse a, le 9 janvier 1998, pris un arrêté portant mandatement d'office réaffectant la dépense à l'OEC ;
Attendu que le procureur de la République, informé de cette rémunération sans contrepartie de travail, a fait procéder à une enquête préliminaire avant de citer devant le tribunal correctionnel Louis-Ferdinand X... pour détournement de fonds publics et Jean-Marc Y... pour recel de ce délit ; que, de son côté, Louis-Ferdinand X... a fait citer directement Paul Z... devant cette même juridiction pour détournement de fonds publics ; que cette action a été déclarée irrecevable ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation présenté pour Louis-Ferdinand X... : (Publication sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation présenté pour Jean-Marc Y... : (Publication sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Louis-Ferdinand X... : (Publication sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation présenté pour Louis-Ferdinand X... : (Publication sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Jean-Marc Y... : (Publication sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation présenté pour Louis-Ferdinand X..., pris de la violation de l'article 432-15 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité du demandeur ;
" aux motifs qu'à la demande de Jean-Marc Y... qui ne voulait renoncer ni à son mandat électif, ni à sa situation financière statutaire ensuite de l'annulation de son élection de maire par la juridiction administrative pour raison d'incompatibilité de fonctions, Paul Z..., président de l'OEC, aidé de son directeur général Roger A... et Louis-Ferdinand X..., président du PNR, convenaient d'une mise à disposition de Jean-Marc Y... par l'OEC au PNR, sous couvert de la nécessité d'un personnel qualifié à l'occasion de la restructuration interne du parc depuis l'arrivée du nouveau président ; qu'ainsi, Louis-Ferdinand X... adressait à l'Office un courrier de motivation en ce sens, en date du 10 novembre 1995, dont la préparation rédactionnelle appartient à Roger A..., selon les dires de ce témoin à la barre et admis par le prévenu, aux termes duquel une mise à disposition était sollicitée devant s'effectuer " au titre des relations conventionnelles avec l'Office de l'Environnement de la Corse et notamment de sa participation financière au fonctionnement du parc ", et la candidature de Jean-Marc Y... était proposée ; qu'un arrêté de mise à disposition intervenait le 1er décembre 1995 en ce sens, dans lequel en son article 4 les traitement et charges sociales devaient être supportés par le parc, organisme d'accueil par déduction sur le montant de la subvention de fonctionnement accordé par l'Office dans le cadre des conventions de fonctionnement liant les parties selon les dispositions de la loi du 13 mai 1991 ; (...) que le Parc Naturel Régional était destinataire d'une expédition par courrier, selon les propos du témoin à la barre, et la préfecture de Corse recevait ce même arrêté le 11 décembre 1996 pour contrôle de légalité resté sans observation ; qu'ainsi, est-il vain pour Louis-Ferdinand X... d'invoquer l'attente d'une convention financière particulière fixant la mise à disposition, alors que toutes ces données étaient déjà incluses tant dans son courrier de proposition du 10 novembre 1995 que dans l'arrêté du 1er décembre 1995, situation s'intégrant dans le cadre de la convention générale de fonctionnement établie entre ces organismes le 16 mai 1994 avec avenant du 26 février 1996, notamment en son article 3 relatif à la dotation budgétaire en rapport avec les effectifs du Parc Naturel Régional ; que Louis-Ferdinand X... n'ignorait rien du coût de Jean-Marc Y... pour son établissement puisque, par courrier du 22 mars 1996, il demandait de mettre un terme à cette mise à disposition précisément en raison " des conséquences financières qu'entraîneraient pour le Parc la charge supplémentaire de cet agent " ; que, cependant, cette requête a été abandonnée, ainsi que le processus de réintégration de Jean-Marc Y... à l'Office (sinon il retombait en situation d'incompatibilité avec son mandat électif) afin de lui organiser avec l'aval de son président un autre emploi au sein du Parc, qui devait se découvrir en raison du départ de son titulaire ; qu'ainsi, cette situation a perduré jusqu'en décembre 1996, date à laquelle Jean-Marc Y... a été, de facto réintégré à l'Office de l'Environnement de la Corse, confirmé par un arrêté de février 1997 ;
" que, dès l'arrêté de mise à disposition, Jean-Marc Y... passait sous l'autorité hiérarchique de Louis-Ferdinand X... qui avait à la fois la charge administrative des fonctions du nouvel agent et sa charge financière telle que définie antérieurement ; que, bien qu'acceptant sa mise à disposition pour renforcer ses services, Louis-Ferdinand X... n'attribuait aucune affectation à son nouvel agent, ni bureau, ni services, cependant que celui-ci était rémunéré ; que Louis-Ferdinand X... n'a ainsi pas assuré son autorité hiérarchique pour exiger de Jean-Marc Y... une présence et un travail effectif au siège du Parc, pour lequel ce dernier percevait une rémunération de la part du Parc par retenue sur sa dotation budgétaire jusqu'en décembre 1996, date de la réintégration de Jean-Marc Y... au sein de l'office ; que, dès lors, les correspondances des 27 mai 1996 et 28 octobre 1996 émanant de Louis-Ferdinand X... à l'Office de l'Environnement de la Corse ne sauraient dédouaner son auteur de la réalité délictuelle à laquelle il a participé créant un emploi fictif au sein de son organisme, en acceptant puis en maintenant Jean-Marc Y... à son service sans user de son autorité hiérarchique, soit pour remplir ses fonctions d'une contrepartie véritable, soit pour faire cesser par toutes voies de droit au besoin administratif ou disciplinaire cette situation anormale, dont la réalité prend le pas sur des courriers de dénégation, sans autre portée que celle d'admettre l'absence de tout travail de Jean-Marc Y... ; qu'en acceptant d'accueillir Jean-Marc Y... au sein de son organisme, sans lui fournir un travail correspondant à sa mise à disposition, Louis-Ferdinand X... n'a pu ignorer qu'il engageait les fonds du Parc Naturel Régional par l'effet du transfert de charges financières de cet emploi tiré des conventions entre le Parc et l'Office et de l'article 4 de l'arrêté ; que, pendant toute cette période de l'emploi fictif de Jean-Marc Y..., au sein du Parc, cet organisme n'a pu disposer des fonds du montant des salaires et charges de cet agent retenues par l'Office de l'Environnement sur la dotation budgétaire ;
" alors que l'article 432-15 du Code pénal, qui incrimine le fait par un comptable public ou une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public de détruire, soustraire ou détourner des fonds publics qui lui ont été préalablement remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, implique nécessairement que la personne poursuivie ait été en possession des fonds à l'un des titres visés par le texte, ce que doit constater, sans insuffisance ni contradiction, la juridiction de jugement, s'agissant d'éléments essentiels à la constitution de l'infraction ; qu'en l'espèce, Louis-Ferdinand X... avait été directement cité par le parquet pour avoir détourné des fonds publics au préjudice de l'OEC en employant fictivement Jean-Marc Y... au sein du PNRC, sans que soit précisé, et pour cause, qu'il était détenteur desdits fonds et à quel titre, ce qui n'avait pas empêché le tribunal de déclarer le demandeur coupable des faits dans les termes de la prévention ; qu'il était rappelé, dans ses conclusions d'appel, que Louis-Ferdinand X... n'ayant jamais été ni matériellement ni juridiquement détenteur des fonds public détournés au préjudice de l'OEC, il ne pouvait être poursuivi pour détournement de fonds, dont la responsabilité et l'utilisation incombaient exclusivement à l'OEC ;
" qu'en cet état, l'arrêt attaqué qui a condamné le demandeur du chef de détournement de fonds publics commis au préjudice du PNRC tout en constatant souverainement, d'une part, que la mise à disposition de Jean-Marc Y... procédait d'une entente entre M. Z..., président de l'OEC, aidé de son directeur, M. A... et Louis-Ferdinand X..., matérialisée par la préparation rédactionnelle imputée à M. A... du courrier de motivation que le demandeur adressait à l'OEC le 20 novembre 1995, et, d'autre part, que, pendant la période de l'emploi fictif de Jean-Marc Y... au sein du Parc, le montant des salaires et charges de cet agent, était retenu par l'OEC sur sa dotation budgétaire (arrêt p. 11, 1er paragraphe), ce dont il se déduisait que les fonds détournés étaient toujours restés en possession de l'OEC, n'a pas établi que Louis-Ferdinand X... était le dépositaire des fonds détournés et à quel titre il l'était, privant la déclaration de culpabilité de base légale " ;
Sur le troisième moyen de cassation présenté pour Jean-Marc Y..., pris de la violation des articles 111-3, 111-5, 121-3, 131-26, 321-1, 321-4, 321-9, 432-15 et 432-17 du Code pénal, 475-1, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et suivants de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que la cour d'appel déclare Jean-Marc Y... coupable pour avoir, à Casalabriva et à Ajaccio, du 1er décembre 1995 au 31 décembre 1996, sciemment recelé des fonds pour un montant de 640 262, 45 francs qu'il savait provenir d'un détournement de fonds publics commis par le président du syndicat mixte du Parc Naturel Régional de Corse, au préjudice de cet organisme, en occupant un emploi fictif au sein du Parc, et le condamne de ce chef à la peine d'emprisonnement de 18 mois avec sursis ainsi qu'à celle de 100 000 francs d'amende et dit n'y avoir lieu à relèvement des interdictions ou incapacités civiques et civiles ;
" aux motifs qu'à la demande de Jean-Marc Y... qui ne voulait renoncer ni à son mandat électif, ni à sa situation financière statutaire ensuite de l'annulation de son élection de maire par la juridiction administrative pour raison d'incompatibilité de fonctions, Paul Z..., président de l'OEC, aidé de son directeur général Roger A... et Louis-Ferdinand X..., président du PNR, convenaient d'une mise à disposition de Jean-Marc Y... par l'OEC au PNR, sous couvert de la nécessité d'un personnel qualifié à l'occasion de la restructuration interne du parc depuis l'arrivée du nouveau président ; qu'ainsi, Louis-Ferdinand X... adressait à l'Office un courrier de motivation en ce sens, en date du 10 novembre 1995, dont la préparation rédactionnelle appartient à Roger A..., selon les dires de ce témoin à la barre et admis par le prévenu, aux termes duquel une mise à disposition était sollicitée devant s'effectuer " au titre des relations conventionnelles avec l'Office de l'Environnement de la Corse et notamment de sa participation financière au fonctionnement du parc ", et la candidature de Jean-Marc Y... était proposée ; qu'un arrêté de mise à disposition intervenait le 1er décembre 1995 en ce sens, dans lequel en son article 4 les traitement et charges sociales devaient être supportés par le parc, organisme d'accueil par déduction sur le montant de la subvention de fonctionnement accordé par l'Office dans le cadre des conventions de fonctionnement liant les parties selon les dispositions de la loi du 13 mai 1991 ; que Jean-Marc Y... était informé personnellement de cet arrêté par le directeur général de l'Office et ami, Roger A..., confirmé par un fax du début janvier 1996 ; que le Parc Naturel Régional était destinataire d'une expédition par courrier, selon les propos du témoin à la barre, et la préfecture de Corse recevait ce même arrêté le 11 décembre 1996 pour contrôle de légalité resté sans observation ; qu'ainsi, est-il vain pour Louis-Ferdinand X... d'invoquer l'attente d'une convention financière particulière fixant la mise à disposition, alors que toutes ces données étaient déjà incluses tant dans son courrier de proposition du 10 novembre 1995 que dans l'arrêté du 1er décembre 1995, situation s'intégrant dans le cadre de la convention générale de fonctionnement établie entre ces organismes le 16 mai 1994 avec avenant du 26 février 1996, notamment en son article 3 relatif à la dotation budgétaire en rapport avec les effectifs du Parc Naturel Régional ; que Louis-Ferdinand X... n'ignorait rien du coût de Jean-Marc Y... pour son établissement puisque par courrier du 22 mars 1996 il demandait de mettre un terme à cette mise à disposition précisément en raison " des conséquences financières qui entraîneraient pour le Parc la charge supplémentaire de cet agent " ; que, cependant, cette requête a été abandonnée, ainsi que le processus de réintégration de Jean-Marc Y... à l'Office (sinon il retombait en situation d'incompatibilité avec son mandat électif) afin de lui organiser avec l'aval de son président un autre emploi au sein du Parc, qui devait se découvrir en raison du départ de son titulaire ; qu'ainsi, cette situation a perduré jusqu'en décembre 1996, date à laquelle Jean-Marc Y... a été, de facto réintégré à l'Office de l'Environnement de la Corse, confirmé par un arrêté de février 1997 ;
que, dès l'arrivée de mise à disposition, Jean-Marc Y... passait sous l'autorité hiérarchique de Louis-Ferdinand X... qui avait à la fois la charge administrative des fonctions du nouvel agent et sa charge financière telle que définie antérieurement ; que, bien qu'acceptant sa mise à disposition pour renforcer ses services, Louis-Ferdinand X... n'attribuait aucune affectation à son nouvel agent, ni bureau, ni services, cependant que celui-ci était rémunéré ; que Louis-Ferdinand X... n'a ainsi pas assuré son autorité hiérarchique pour exiger de Jean-Marc Y... une présence et un travail effectif au siège du Parc, pour lequel ce dernier percevait une rémunération de la part du Parc par retenue sur sa dotation budgétaire jusqu'en décembre 1996, date de la réintégration de Jean-Marc Y... au sein de l'Office ; que, dès lors, les correspondances des 27 mai 1996 et 28 octobre 1996 émanant de Louis-Ferdinand X... à l'Office de l'Environnement de la Corse ne sauraient dédouaner son auteur de la réalité délictuelle à laquelle il a participé créant un emploi fictif au sein de son organisme, en acceptant puis en maintenant Jean-Marc Y... à son service sans user de son autorité hiérarchique, soit pour remplir ses fonctions d'une contrepartie véritable, soit pour faire cesser par toutes voies de droit au besoin administratif ou disciplinaire cette situation anormale, dont la réalité prend le pas sur des courriers de dénégation, sans autre portée que celle d'admettre l'absence de tout travail de Jean-Marc Y... ; qu'en acceptant d'accueillir Jean-Marc Y... au sein de son organisme, sans lui fournir un travail correspondant à sa mise à disposition, Louis-Ferdinand X... n'a pu ignorer qu'il engageait les fonds du Parc Naturel Régional par l'effet du transfert de charges financières de cet emploi tiré des conventions entre le Parc et l'Office et de l'article 4 de l'arrêté ; que, pendant toute cette période de l'emploi fictif de Jean-Marc Y..., au sein du Parc, cet organisme n'a pu disposer des fonds du montant des salaires et charges de cet agent retenues par l'Office de l'Environnement sur la dotation budgétaire ; que, de son côté, Jean-Marc Y..., qui est à l'initiative de sa mise à disposition ayant réussi à convaincre les deux représentants des organismes concernés de l'utilité d'une mise à disposition, n'a effectué aucun travail pour le Parc Naturel Régional sous l'autorité duquel il était placé ; qu'il n'y avait ni bureau, ni mission particulière ; qu'il était joignable téléphoniquement au Conseil général sans attributions définies ou restait à son domicile ; que, devant le mouvement d'hésitation de Louis-Ferdinand X... en mars 1996, vite abandonné par suite d'une réunion entre l'Office et le Parc, Jean-Marc Y... intervenait à nouveau pour le maintien de sa situation au sein du Parc en éventuel remplacement finalement non réalisé d'un cadre administratif réintégrant son ancienne affectation ; qu'il profitait ainsi de substantielles rémunérations sans contrepartie lui permettant d'assurer en même temps ses attributions de maire, opération de contournement de la règle d'incompatibilité qui lui avait valu l'annulation de son élection précédente ;
qu'il ne pouvait ignorer la situation qu'il avait initiée en occupant un emploi fictif bénéficiant indûment de fonds publics ainsi détournés à son seul profit au préjudice du Parc ; que ces délits ne sont pas la conséquence d'une simple imprudence de la part des prévenus mais relèvent bien d'une volonté, dans un enchevêtrement de rapports politico-amicaux de rendre service et d'organiser ainsi, au préjudice finalement de la collectivité nationale, une apparence de respect de la loi pour assurer le confort de Jean-Marc Y... ; que ce dernier a été le plus grand bénéficiaire de ce montage ; qu'il doit en payer le prix fort en sorte que l'amende infligée en première instance sera portée au double ; que, pour le reste, la Cour fera siennes les dispositions prises par le jugement déféré sous réserve du développement à suivre sur la peine complémentaire " ;
" 1o alors que la déclaration de culpabilité du chef du délit de recel de détournement de fonds publics suppose que le prévenu a bénéficié de ceux-ci en sachant qu'ils provenaient d'un délit de détournement de fonds publics, dont les éléments constitutifs doivent avoir été préalablement réunis ; que cette dernière infraction n'est établie qu'autant que celui auquel elle est imputée a détruit, détourné ou soustrait des fonds publics qui lui avaient été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission ; qu'en l'espèce, l'existence d'un détournement supposait que le président du Parc Naturel Régional de la Corse eût affecté une partie des fonds publics de celui-ci au paiement de traitements et charges sociales n'ayant correspondu à aucun service fait par l'agent poursuivi en qualité de receleur ; que tel n'est pas le cas, dès lors que la cour d'appel ne constate pas que le président du Parc Naturel Régional de la Corse, cité directement par le procureur de la République sous la prévention d'avoir détourné des fonds publics au préjudice de l'Office de l'Environnement de la Corse, requalifiée en cause d'appel sous la prévention d'avoir détourné des fonds publics au préjudice du Parc Naturel Régional de la Corse, aurait émis un mandat fictif en ayant donné l'ordre d'affecter une partie des fonds publics de cet organisme au paiement effectif des traitements et charges sociales de l'agent poursuivi en qualité de receleur desdits fonds ; que ne saurait être assimilé à une telle affectation de fonds publics le fait que l'Office de l'Environnement de la Corse eût retenu temporairement sur la dotation budgétaire due au Parc Naturel Régional de la Corse une fraction correspondant au montant de ces traitements et charges sociales ; qu'au surplus, que cette rétention n'avait pas été convenue entre les deux organismes lors de la fixation du montant de la contribution financière de l'Office de l'Environnement de la Corse au budget de fonctionnement du Parc Naturel Régional de la Corse et qu'enfin, une rétention excluait toute remise susceptible de détournement par le représentant légal du bénéficiaire, en l'occurrence, Louis-Ferdinand X... ; qu'en retenant la culpabilité des prévenus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2o alors que, au surplus, n'est susceptible de relever d'aucune qualification pénale le fait de ne pas avoir occupé un emploi contractuellement convenu et consacré par un acte administratif individuel, ostensible et non simulé, sans en avoir perçu la rémunération correspondante ; que tel est le cas en l'espèce ; que, si Jean-Marc Y... n'a pas exercé les fonctions impliquées par l'arrêté portant " mise à disposition " de l'agent par l'Office de l'Environnement de la Corse auprès du Parc Naturel Régional de la Corse, dans des circonstances ostensibles et non simulées, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que l'organisme d'accueil lui ait versé son traitement et en ait supporté les charges sociales correspondantes ; qu'en retenant la culpabilité du prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3o alors que, au reste, il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, durant les années 1996 et 1997 et jusqu'à la décision préfectorale de mandatement d'office du solde retenu de la dotation, les présidents de l'Office de l'Environnement de la Corse et du Parc Naturel Régional de la Corse ont été en désaccord sur la prise en charge des traitements et charges sociales correspondants à la " mise à disposition " ; que, durant toute l'année 1996, ces autorités publiques ont refusé d'employer Jean-Marc Y..., le premier invoquant l'arrêté portant " mise à disposition ", le second refusant d'en assumer la charge financière ; que, dès lors, en retenant la culpabilité du prévenu, sans constater que, durant la période du 1er décembre 1995 au 31 décembre 1996 visée à la prévention, il aurait été vainement mis en demeure d'exercer ses fonctions dans l'un ou l'autre desdits organismes publics, d'où il résultait que l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie n'était pas établi, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Louis-Ferdinand X..., esqualités de président du PNRC, coupable de détournement de fonds publics au préjudice de ce syndicat, constitué entre la région, les deux départements et diverses communes de Corse, chargé d'une mission de service public et dont les dépenses de fonctionnement étaient financées essentiellement par la dotation de l'OEC, l'arrêt relève qu'il a adressé au président de cet établissement, le 10 novembre 1995, un courrier, reproduisant un texte élaboré par le directeur de l'OEC, pour solliciter l'affectation de Jean-Marc Y..., alors secrétaire général de cet organisme, au sein du PNRC ; qu'il a eu connaissance de l'arrêté de mise à disposition du 1er décembre 1995, qui prévoyait que l'organisme d'accueil supporterait les traitements et les charges afférentes à l'emploi de Jean-Marc Y... par déduction sur le montant de la subvention de fonctionnement allouée par l'OEC ; que Louis-Ferdinand X... n'ignorait rien du coût de cet agent pour son établissement ; qu'il ajoute que, bien que Jean-Marc Y... fût passé sous l'autorité hiérarchique du président du PNRC et que sa rémunération fût retenue sur la dotation budgétaire de cet organisme jusqu'en décembre 1996, Louis-Ferdinand X... n'a exigé de son nouvel agent ni présence ni travail effectif ; que les courriers qu'il a adressés les 27 mai et 28 octobre 1996 à l'OEC n'avaient d'autre portée que celle d'admettre l'absence de tout travail de la part de Jean-Marc Y... ;
Que l'arrêt énonce encore qu'en accueillant ce dernier au sein de son organisme sans lui fournir un travail correspondant à sa mise à disposition, Louis-Ferdinand X... n'a pu ignorer qu'il engageait les fonds du PNRC par l'effet du transfert de charge financière de cet emploi ; qu'il importe peu, au regard de la commission du délit, que la somme de 640 262, 45 francs ait été ultérieurement réintégrée par décision préfectorale dans la dotation budgétaire du syndicat ;
Attendu que, pour déclarer Jean-Marc Y... coupable de recel de détournement de fonds publics, l'arrêt énonce qu'il est à l'initiative de cette mise à disposition, qu'il n'a effectué aucun travail pour le PNRC, sous l'autorité duquel il était placé, qu'il a profité de substantielles rémunérations sans contrepartie, lui permettant d'assurer ses attributions de maire en contournant la règle d'incompatibilité qui lui avait valu l'annulation de son élection précédente et qu'il a, en occupant un emploi fictif, bénéficié indûment de fonds publics détournés à son seul profit au préjudice du PNRC ;
Que l'arrêt énonce enfin que les délits commis ne sont pas la conséquence d'une simple imprudence de la part des prévenus mais relèvent bien d'une volonté de rendre service et d'organiser ainsi, au préjudice de la collectivité nationale, une apparence de respect de la loi pour assurer le confort de Jean-Marc Y... ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, peu important que le président du PNRC n'ait pas eu la détention matérielle des fonds détournés, dès lors qu'il avait la disposition de la dotation sur laquelle ils ont été imputés, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Jean-Marc Y... : (Publication sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation présenté pour Louis-Ferdinand X... : (Publication sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.