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Décisions

Cass. crim., 11 mars 2015, n° 14-80.803

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Douai, du 14 janv. 2014

14 janvier 2014

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable de recel d'abus de confiance ;

"aux motifs que le 11 mai 2009 la Mutuelle du bâtiment, des travaux publics du Nord, des autres régions de France et d'Europe (MBTP), organisme mutualiste chargé d'apporter une complémentarité santé au personnel oeuvrant dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, dépose plainte contre son directeur salarié, M. Serge Y... ; qu'elle lui reproche d'avoir commis des détournements de fonds à son préjudice, en particulier par le biais de l'encaissement de règlements dus à des fournisseurs et par l'octroi injustifié de diverses primes. M. Serge Y... a été engagé comme directeur de la mutuelle le 5 janvier 1999 ; que sa rémunération était composée d'un salaire brut mensuel de 3 050 euros, d'une prime de 13eme mois, une prime d'ancienneté et une prime de vacances ; que cette rémunération a été portée à la somme mensuelle de 4 492 euros à compter du 1er décembre 2001, outre les 3 primes prévues dans le contrat de travail ; que l'enquête diligentée suite à la plainte de la MBTP a permis de découvrir que M. Serge Y... a perçu des primes qui n'ont été justifiées ni par la convention collective, ni par le conseil d'administration de la mutuelle ; qu'il en a été de même pour ses deux collaborateurs, M. Hocine Z..., secrétaire général de la mutuelle chargé d'élaborer les projets de bulletin de paie, et M. X..., adjoint de direction ; que M. Serge Y... a reconnu le détournement de fonds par le biais du versement de primes indues, admettant que de telles primes auraient dû être préalablement approuvées par le conseil d'administration de la mutuelle ; qu'il a précisé à cet égard : "nous avons profité du départ de l'ancien président pour améliorer l'ordinaire" ; que pour M. Serge Y..., la perception de différentes primes (intitulées "spéciale", "d'encouragement", "de bilan" ou "au choix") a eu pour finalité de rémunérer les heures supplémentaires accomplies par lui et ses deux collaborateurs, car les heures supplémentaires, n'étant pas rémunérées comme telles, était forfaitisées ; qu'il a admis ainsi avoir "triché avec les primes quelqu'elles soient"; que M. Serge Y... a indiqué qu'il a validé les projets de bulletin de paie élaboré par M. Hocine Z... et les a transmis à un prestataire extérieur pour leur édition ; que selon lui, M. Hocine Z... calculait les RTT, les heures supplémentaires et les diverses primes ; qu'il n'a pas précisé dans quelles conditions les détournements ont été mis en place, qui a été à l'origine de ce système, émettant l'hypothèse qu'à l'occasion d'une discussion avec ses deux collaborateurs, ils ont constaté qu'ils "faisaient des heures" et que "c'était un moyen de se rémunérer indirectement" ; que l'élément matériel du délit de recel d'abus de confiance reproché à M. X.... M. Bruno X... est entré à la MBTP en 2001, d'abord par le biais d'un contrat d'intérim d'une durée de 6 mois en qualité d'adjoint de direction, puis, à l'issue de cette période, il a été recruté en bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ; sa rémunération a été fixée à 35 000 euros nets par an (2 916,67 euros par mois), avec en plus un 13eme mois, des primes de vacances et d'ancienneté ; que M. X... conteste avoir bénéficié de primes indues, tout en ne disconvenant pas avoir perçu diverses primes, intitulées "prime spéciale", "prime d'assiduité", primes exceptionnelles" ; que selon lui, les primes spéciales correspondaient à la rémunération d'heures supplémentaires effectuées, au paiement de jours de congés non pris et à des jours de RTT ; qu'il estime que ces primes ne sont pas du ressort du conseil d'administration de la mutuelle mais du seul directeur ; qu'ainsi, selon lui, la prime d'encouragement est à la discrétion du directeur ; que l'examen des fiches de paie de M. X... de 2002 à janvier 2009 montre qu'il a bénéficié durant plusieurs années de diverses primes qui ont, de manière très sensible, augmenté sa rémunération, et dont le montant global s'élève à 141 490,24 euros ; que M. Serge Y... a bénéficié sous le couvert de ces primes, d'une somme totale de 321 749,04 euros et M. Hocine Z... de 152 973,11 euros. L'étude des bulletins de paie révèle que ce n'est qu'à compter de 2005 que se sont multipliés les primes litigieuses et leur libellé ; qu'avant cette date apparaissent essentiellement le versement de "primes spéciales", à compter de janvier 2005 apparaissent les "prime d'encouragement", "prime exceptionnelle", "au choix", "prime de bilan" ; qu'avant l'année 2004 les rémunérations versées à M. X... sont demeurées dans des termes proches de ce qui est prévu à son contrat de travail ; que l'année 2005 correspond au changement de président de la Mutuelle, M. Maurice B..., qui n'a, pas plus que le bureau ou le conseil d'administration, été consulté sur l'octroi de ces primes ; que la majeure partie des sommes versées à M. X... l'a été entre 2005 et janvier 2009 ; que ces primes n'ont pas été validées par le bureau ou le conseil d'administration de la mutuelle et ne correspondent à rien de ce qui est mentionné sur le contrat de travail au titre de la rémunération ; que l'élément intentionnel du délit de recel reproché à M. X... est prévenu d'avoir à Wasquehal, entre courant 2002 et le 28 janvier 2009, d'avoir sciemment recelé des fonds qu'il savait provenir du délit d'abus de confiance commis par M. Serge Y..., en l'espèce en bénéficiant à titre personnel de la somme globale de 141 490,24 euros au tire de primes spéciales ou exceptionnelles non soumises à un vote du conseil d'administration, et de la somme indue de 3 955,04 euros au titre de rappel de salaires, faits prévus par les articles 321-1, alinéas 1 et 2, 314-1, du code pénal et réprimés par les articles 321-1, alinéa 3, 321-3, 321-9 et 321-10 du code pénal ; que M. X... soutient que, sous le libellé des diverses primes, il ne s'est agi que de rémunérer les heures supplémentaires qu'il a réellement effectuées ; qu'il conteste l'élément intentionnel du délit de recel d'abus de confiance ; qu'aux termes de l'article 314-1, alinéa du code pénal "l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, valeur ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé" ; qu'aux termes de l'article 321-1, alinéas 1 et 2, du même code "le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit ; que constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit" ; que la condamnation de M. Serge Y... pour abus de confiance et escroquerie prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 16 novembre 2012 est définitive ; que s'agissant de M. X..., cadre salarié de la MBTP, son contrat de travail prévoit qu'il doit effectuer un temps de travail forfaitisé et calculé en jour : il devait ainsi effectuer 217jours de travail, et, pour compenser les éventuels dépassements d'horaires, il bénéficiait de jour de RTT ; que si les versements litigieux avaient correspondu au paiement d'heures supplémentaires, ce libellé aurait du figurer sur les bulletins de paie et les relevés de ces heures auraient été retrouvés ; qu'il ne peut être raisonnablement prétendu que M. X... aurait, à compter de 2005, effectué des heures de travail aussi nombreuses qu'elles auraient justifié le doublement des rémunérations, phénomène inexistant jusqu'alors, ou dans des proportions sans commune mesure ; que, par ailleurs, l'enquête a mis en évidence que M. X... a bénéficié d'une somme supplémentaire de 3 955,04 euros sous le couvert de "rappels de salaires" ; que pour ces versements, aucune explication n'a été fournie, aucune justification particulière n'a été apportée à des versements qui n'ont pas été approuvés par les organes de la mutuelle ; que M. X..., qui forme avec M. Hocine Z... (qui a établi les fiches de paye préparatoires) et M. Serge Y..., le trio chargé de la direction de la mutuelle, n'a pu ignorer le fonctionnement de la structure, et, en particulier, le système de rémunération ; qu'il a, en toute connaissance de cause, bénéficié des détournements commis par M. Serge Y... ; que s'il n'y a pas eu de dissimulation de la part de M. X..., il n'en reste pas moins qu'il a détenu et bénéficié, en toute connaissance de cause, du produit de l'abus de confiance commis par M. Serge Y... qui, en sa qualité de directeur de la MBTP lui a octroyé des augmentations indues de salaires par le biais de versement de diverses primes qui n'étaient pas dues au regard de son contrat de travail et dont le versement n'a pas été approuvé par le conseil d'administration de la MBTP, même si celui ci a pu tarder à se convaincre des détournements de fonds commis par M. Serge Y... qui ont profité à M. X..., étant précisé que les faits ont été dénoncés à l'intérieur du délai de prescription ; que contrairement à ce que soutient M. X..., si les articles 7 et 8 du règlement intérieur de la MBTP et 7.4 de l'annexe 3 de la convention collective Mutualité confèrent au directeur, M. Serge Y..., l'administration et la gestion exclusive du personnel par délégation du conseil d'administration, cette délégation ne s'étend pas à la rémunération du personnel, laquelle est déterminée par le conseil d'administration dans le cadre de son pouvoir d'embauché et qui a, seul, la qualité d'employeur. M. Serge Y... n'avait donc aucun pouvoir pour attribuer des primes "au choix", "spéciale", "d'encouragement", "d'assiduité", "de bilan" ou "exceptionnelle", ce que M. X... ne pouvait ignorer ; que si ces primes ne sont pas, en soi illégales, elles ne peuvent être prévues que dans le contrat de travail qui fixe les conditions de rémunération ou, le cas échéant, de manière exceptionnelle, sur décision du président du conseil d'administration, après accord de ce conseil d'administration, mais pas, de manière arbitraire, par le directeur, lui même salarié et qui n'a pas la qualité d'employeur ; que M. X... n'excipe à aucun moment d'un accord formel du président et du conseil d'administration de la MBTP pour l'octroi de ces primes ; qu'il leur reproche en réalité un défaut de surveillance et de contrôle sur les rémunérations, ce qui n'est pas constitutif pour lui d'une excuse absolutoire ; que, par ailleurs, il indique lui même qu'il n'a pas bénéficié d'entretiens annuels d'évaluation avec son employeur à l'issue desquels celui ci octroie, le cas échéant, des augmentations de salaires ou des primes ou indemnise les heures supplémentaires ; que s'agissant de ces dernières, M. X..., de par son statut et sa fonction de directeur adjoint, n'est pas soumis à la réglementation du travail dans les conditions de droit commun, en particulier sur la durée légale du travail, du fait de sa rémunération au forfait et il est donc exclu de la législation relative aux heures supplémentaires ; qu'il résulte de ce qui précède et des motifs pertinents et circonstanciés des premiers juges que la cour adopte, que M. X... n'a pu ignorer l'origine frauduleuse des versements d'argent dont il a bénéficié ; le jugement déféré doit donc être confirmé sur la culpabilité ;

"1°) alors qu'il résulte des articles 7 et 8 du règlement intérieur de la MBTP que l'administration et la gestion du personnel relèvent de la compétence exclusive du directeur, par délégation de pouvoir reçu du conseil d'administration ; qu'en jugeant que les primes litigieuses devaient être soumises à un vote du conseil d'administration, lorsque la délégation donnée au directeur dispensait l'octroi de primes de toute validation préalable par le conseil d'administration, la cour d'appel affirme un fait en contradiction avec
les pièces de la procédure ;

"2°) alors qu'en se bornant à affirmer qu'il ne peut être raisonnablement prétendu que le demandeur aurait, à compter de 2005, effectué des heures de travail aussi nombreuses qu'elles auraient justifié le doublement des rémunérations, sans s'en expliquer davantage, lorsque les conclusions régulièrement déposées précisaient
la cause de chacune des primes reçues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"3°) alors que le recel étant une infraction intentionnelle, les juges du fond doivent démontrer la connaissance par le prévenu de l'origine frauduleuse de la chose qu'il détient ou dont il profite ; qu'en se bornant à juger que M. X... a bénéficié en toute connaissance de cause du produit de l'abus de confiance commis par M. Y..., tout en relevant qu'il n'y a pas eu de dissimulation de la part de l'exposant et que les primes n'étaient pas en elles-mêmes illégales, la cour d'appel, qui a tout au plus établi la négligence de M. X..., s'est prononcée par des motifs inopérants à caractériser sa connaissance de l'origine frauduleuse des versements d'argent dont il bénéficiait ;

"4°) alors que, lorsque l'employeur ne respecte pas les stipulations de l'accord collectif qui avait pour objet d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, la convention de forfait en jour est privée d'effet de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait juger que M. X... n'était pas soumis à la réglementation du travail du fait de sa rémunération forfaitaire, sans répondre au moyen de défense faisant valoir que la rémunération au forfait n'exclut pas toujours le paiement d'heures supplémentaires" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de recel de fonds provenant d'un abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 et 321-1 du code pénal, 2, 203, 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a condamné M. X... à payer solidairement avec M. Y... à la MBTP la somme de 633 386,31 euros de dommages-intérêts ;

"aux motifs que « s'agissant du montant du préjudice subi par la MBTP du fait des abus de confiance et du recel d'abus de confiance, il résulte de l'information que ce montant s'établit de la façon suivante :
- au profit de M. Serge Y... : 321 749,04 euros pour les primes et 8 729,33 euros pour les rappels de salaires,
- au profit de M. Hocine Z... : 152 973,11 euros pour les primes et 4 489,55 euros pour les rappels de salaires,
- au profit de M. X... : 141 490, 24 euros pour les primes et 3 955,04 euros pour les rappels de salaires :

il s'agit des sommes encaissées indûment par M. X... telles qu'elles résultent de l'information et reprises dans la prévention, soit, globalement, 633 386,31 euros, étant précisé que cette somme ne comprend pas un détournement de 800 euros et le produit des escroqueries reprochés spécifiquement à M. Serge Y..., que la solidarité édictée pour les restitutions et les dommages-intérêts par l'article 480-1 du code de procédure pénale s'applique aux auteurs d'infractions connexes ;

que la connexité entre le recel de choses et l'infraction qui les a procurées est expressément énumérée par l'article 203 du code de procédure civile ; qu'il résulte de l'information qu'il y a eu une entente entre les 3 dirigeants de la MBTP, M. Serge Y..., le directeur, M. X..., son adjoint, et M. Hocine Z..., le secrétaire général, pour se faire payer, par le biais de diverses primes dont l'appellation a été qualifiée de "fantaisiste" par M. Serge Y..., sans l'aval du conseil d'administration seul habilité à accorder des augmentations ou des suppléments de rémunération, les heures supplémentaires qu'ils estimaient devoir leur être dus par leur employeur et dont la rémunération n'était pas prévue ; que ces montants indus perçus par MM. Serge Y..., Hocine Z... et Bruno X... n'auraient pu l'être sans une entente entre ces trois dirigeants, M. Serge Y... assumant la décision de l'octroi des primes et des rappels de salaires, M. X... intervenant dans l'établissement de la paye sur la base des bulletins préparatoires des fiches de paye confectionnés par M. Hocine Z... ; M. Serge Y... déclare à cet égard :
"concernant les primes, nous aurions du les faire approuver en conseil d'administration.. Je ne peux que reconnaître les faits, nous avons profité du départ de l'ancien président de la MBTP pour améliorer l'ordinaire, en effet il n'y avait pas de primes du temps de l'ancien président Leblanc. Cela faisait probablement partie de toutes les primes fantaisistes que nous nous versions, je ne connais plus toutes les codifications...C'est ce que j'en reviens à dire tout à l'heure, plus on en gagne plus il nous en faut et concernant les autres collègues MM. Z... et X... ils avaient des responsabilités moindres. Ils ont aussi profité de ma faiblesse et de mon problème d'alcoolisation" ;
Pour ces motifs et ceux des premiers juges que la cour adopte, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. X..., solidairement avec M. Serge Y... à payer à la MBTP la somme de 633 386,31 euros de dommages-intérêts ;

"1°) alors que la réparation du préjudice suppose que le dommage présente un lien de causalité avec un fait générateur ; qu'en application de ce principe, l'article 480-1 du code de procédure pénale limite la solidarité aux personnes condamnées pour un même délit, soit aux personnes dont les fautes ont contribué, de façon indivisible, à la réalisation du dommage ; qu'en étendant le champ d'application de ce texte aux infractions rattachées entre elles par un lien de connexité, caractérisé par le recel en application de l'article 203 du code de procédure pénale, la cour d'appel, qui s'est abstenue d'établir un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur, a, en appliquant cette solution prétorienne contra legem, bien qu'ancienne, méconnu les règles gouvernant la responsabilité civile ;

"2°) alors que, jugerait-on que l'obligation in solidum peut être prononcée en l'absence de tout lien de causalité entre la faute et le dommage, au seul motif d'un lien de connexité entre les délits poursuivis, qu'il faudrait admettre qu'elle ne répond ainsi pas aux conditions d'engagement de la responsabilité civile et que, prononcée
automatiquement par le juge répressif, qui n'a pas compétence pour trancher les questions de contribution à la dette, elle présente formellement le caractère d'une sanction à laquelle doivent s'appliquer les principes d'individualisation et de proportionnalité propres à la matière pénale ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait à la fois faire échapper la solidarité pénale aux règles d'engagement de la responsabilité civile et aux principes, notamment conventionnels, gouvernant la matière pénale ;

"3°) alors que toute juridiction doit avoir une compétence de pleine juridiction qui lui permette de se prononcer sur toute question juridique ou factuelle propre au litige qui lui est soumis ; qu'ainsi, condamnés solidairement au paiement des dommages-intérêts pour recel d'escroquerie, sans qu'ils aient la possibilité de demander un partage de responsabilité ou de contribution à la dette, accessoires à l'action civile sur lesquels le juge pénal ne peut pas se prononcer, les exposants n'ont pas été jugés par un juge de pleine juridiction répondant aux conditions de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu que, pour condamner le prévenu, solidairement avec l'auteur de l'abus de confiance, au paiement de dommages et intérêts au profit de la partie civile, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, la connexité s'étend du délit originaire au recel, la seconde infraction procédant de la première, et entraîne, même si le receleur n'a reçu qu'une partie des sommes provenant du délit d'origine, la solidarité édictée par l'article 480-1 du code de procédure pénale, d'autre part, ce dernier dispose d'une action récursoire contre le codébiteur solidaire, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;

Que le moyen sera donc écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;