Livv
Décisions

Cass. crim., 5 mai 1993, n° 91-83.101

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Bordeaux, du 18 avr. 1991

18 avril 1991

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal Mange coupable du délit de recel de livres anciens obtenus à l'aide du délit de vol avec effraction commis au préjudice de la bibliothèque inter-universitaire de Bordeaux ;

"alors, d'une part, que le prévenu, qui s'est borné à rendre service aux propriétaires apparents d'un objet d'art en les mettant en contact avec d'éventuels acquéreurs et qui n'a eu ledit objet qu'un court instant entre ses mains aux seules fins de son examen à la demande de ses détenteurs, n'a ni reçu, ni détenu personnellement la chose au sens de l'article 460 du Code pénal et n'ayant pas pris part à la transaction litigieuse, n'en a pas davantage retiré le moindre profit de sorte qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'élément matériel du délit poursuivi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que le recel n'est punissable que s'il est commis sciemment ; qu'en reprochant au prévenu de s'être contenté d'une attestation de transfert de propriété fournie par les possesseurs des ouvrages sans s'assurer de l'authenticité de ce document, ni contacter l'université dont le tampon figurait sur ces livres, la cour d'appel n'a caractérisé qu'une simple imprudence insusceptible de constituer l'élément intentionnel du délit poursuivi et a, dès lors, privé sa décision de condamnation de toute base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pascal Mange, antiquaire spécialisé dans les gravures anciennes, a organisé en son établissement la vente à des confrères parisiens d'une édition complète de l'histoire naturelle de Buffon, illustrée de gravures de Martinet d'une grande valeur, qui avait été volée à la bibliothèque inter-universitaire de Bordeaux ; que Mange, notamment, est poursuivi du chef de recel ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, la cour d'appel relève que les ouvrages dérobés ont été par lui détenus ; qu'en sa qualité d'antiquaire, il ne pouvait douter de leur origine frauduleuse dès lors que celui qui les lui proposait, "simple chineur", n'avait aucune raison professionnelle de détenir des objets aussi rares ; qu'elle ajoute qu'il ne devait pas se satisfaire d'une attestation dont il n'a pas vérifié l'authenticité alors qu'il lui était facile de contrôler la provenance de ces livres ; qu'elle en déduit la mauvaise foi du prévenu ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs fondés sur l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;