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Décisions

CA Chambéry, ch. civ. sect. 1, 27 novembre 2018, n° 17/00636

CHAMBÉRY

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

IPM France (SAS), Jamaro (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Greiner

Conseillers :

Mme Fouchard, Mme Real del Sarte

T. com. Chambéry, du 15 févr. 2017, n° 2…

15 février 2017

Suivant acte sous seing privé du 22/12/2008, il a été constitué une société en nom collectif, la SNC VALBOUM au capital de 1 000 euros divisé en 100 parts détenues par moitié par la SARL HOLDING R. FONCIERE et la SARL JAMARO.

Le 12/03/2009, la SNC VALBOUM et la SAS IPM FRANCE ont conclu un bail pour des locaux à usage commercial sis à Valence.

La SNC VALBOUM, bailleur, qui devait procéder au préalable à des travaux et aménagements, n'ayant pas pu mettre les locaux à disposition, la SAS IPM FRANCE a fait assigner cette dernière devant le juge des référés le 25/02/2010 pour faire résilier le bail aux torts de la SNC VALBOUM.

Le 24/03/2010, la SARL JAMARO a vendu 49 parts à la SARL HOLDING R. FONCIERE et une part à la SARL HOLDING R. FINANCES selon actes sous seing privé enregistrés respectivement auprès des services fiscaux les 7 février et 31/01/2011.

Par ordonnance en date du 16/06/2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence a suspendu les effets du bail à compter du 12/03/2009 en attendant une décision au fond.

La SAS IPM FRANCE a alors fait assigner la SNC VALBOUM au fond devant le tribunal de grande instance de Valence.

Par jugement assorti de l'exécution provisoire du 15/03/2011, le tribunal a prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs de la SNC VALBOUM et a condamné cette dernière à verser à la SAS IPM FRANCE la somme de 27 836,90 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et celle de 90 000 euros au titre de la clause pénale.

Sur appel de la SNC VALBOUM, la cour d'appel de Grenoble, par arrêt en date du 11/07/2012, a confirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé la résolution du bail et condamné la SNC VALBOUM à payer la somme de 27 836,90 euros au titre du dépôt de garantie, l'a infirmé concernant la clause pénale et a condamné la SNC VALBOUM à verser à la SAS IPM FRANCE la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de s'installer en zone franche urbaine tout en rejetant les autres demandes de la SAS IPM FRANCE.

La SAS IPM n'ayant jamais été réglée des sommes dues, malgré plusieurs tentatives d'exécution forcée à l'encontre de la SNC VALBOUM, elle a, par acte des 11 et 25/07/2014, fait assigner devant le tribunal de commerce de Chambéry, la SARL HOLDING R. FONCIERE et la SARL JAMARO, associées en nom collectif de la SNC VALBOUM ainsi que M. Dominique R., gérant de la la SNC et associé principal de la SARL HOLDING R. FINANCES et de la SARL HOLDING R. FONCIERE.

Par jugement en date du 15/04/2015, le tribunal de commerce de Chambéry a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du résultat d'une procédure de tierce opposition formée par la SARL JAMARO à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel du 11/07/2012.

Un arrêt du 31/03/2016, ensuite du désistement de la SARL JAMARO, a mis un terme à cette instance.

Par jugement en date du 15/02/2017, le tribunal de commerce de Chambéry a :

' Déclaré que la SAS IPM FRANCE, nouvellement constituée sous le n° RCS 504 807 397 avait qualité pour agir dans la présente cause,

' Débouté la SAS IPM de ses demandes présentées à l'encontre de M. Dominique R.,

' Condamné solidairement la SARL HOLDING R. FINANCE, la SARL HOLDING R. FONCIERE et la SARL JAMARO à payer à la SAS IPM FRANCE :

- la somme de 27 836,90 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27/07/2010 et au taux majoré de 5 points à compter du 5/11/2012,

- la somme de 80 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11/07/2012 et au taux majoré de 5 points à compter du 5/11/2012,

- la somme de 2 500 euros au titre de l'indemnité article 700 allouée par la cour d'appel de Grenoble dans sa décision du 11/07/2012 outre intérêts au taux légal à compter du 11/07/2012 et au taux majoré de 5 points à compter du 5/11/2012,

- la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les dépens,

' Condamné solidairement la SARL HOLDING R. FINANCES et la SARL HOLDING R. FONCIERE à relever et garantir la SARL JAMARO de toutes sommes que cette dernière devrait verser à la SAS IPM FRANCE au titre de la décision.

Les sociétés HOLDING R. FINANCES (ci-après HRFI) et HOLDING R. FONCIERE (ci-après HRFO) ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs conclusions en date du 27/09/2017, les appelantes demandent à la cour de :

' Réformer le jugement entrepris dans les condamnations mises à leur charge,

' Constater que la société IPM FRANCE a assigné M. Dominique R. les société HRFI, HRFO et JAMARO devant le tribunal sans avoir mis au préalable en demeure, par voie extrajudiciaire, la société VALBOUM de lui payer les sommes dues au titre des décisions des 17/03/2011 et 11/07/2011,

' Dire et juger que la société IPM FRANCE a violé les dispositions des articles L 221-1 et R 221-10 du code de commerce,

' Dire et juger irrecevables les demandes formulées par la société IPM FRANCE à leur encontre ainsi qu'à l'encontre de M. Dominique R.,

' Débouter la société IPM FRANCE de ses demandes formulées à l'encontre de M. Dominique R.,

A titre subsidiaire, en cas de condamnation solidaire par la cour des société HRFI, HRFO et JAMARO,

' Dire et juger que le fait générateur de la dette de la SNC VALBOUM dont la société IPM FRANCE réclame le paiement trouve son origine dans le contrat de bail conclu avec la société IPM FRANCE le 12/03/2009 et dans le non-respect par la société VALBOUM de son engagement de mettre le local objet du bail rénové à disposition de la société IPM FRANCE au 30/11/2009,

' Constater que les sociétés HRFI et HRFO ne se sont engagées à relever et garantir la société JAMARO que pour les dettes de la SNC VALBOUM dont l'origine serait postérieure au 24/03/2010,

' Constater que le fait générateur de la dette de la SNC VALBOUM dont la société IPM FRANCE réclame le paiement est antérieur à la date à laquelle la société JAMARO a cédé les titres qu'elle détenait dans le capital de la SNC,

Par conséquent,

' Réformer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés HRFO et HRFI à relever et garantir la société JAMARO de toutes condamnations dues au titre des décisions des 17/03/2011 et 11/07/2012,

Statuant à nouveau,

' Condamner la société JAMARO solidairement avec les sociétés HRFO et HRFI à payer à la société IPM FRANCE les sommes dues à cette dernière au titre de la décision à intervenir,

En tout état de cause,

' Condamner la société IMP FRANCE à verser à M. Dominique R. ainsi qu'aux société HRFI et HRFO la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions en date du 27/11/2017, la société JAMARO demande à la cour de :

' Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la décision de la cour s'agissant tant de la demande d'irrecevabilité de l'action formée par les sociétés HRFO et HRFI que des demandes en paiement de la société IPM FRANCE,

' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à sa demande reconventionnelle,

' Dire et juger que les société HRFI et HRFO se sont engagées sans aucune restriction à prendre à leur charge le passif de la société VALBOUM à compter du 24/03/2010,

En conséquence,

' Condamner solidairement les sociétés HRFI et HRFO à la relever et garantir de toutes sommes que cette dernière devrait verser à la société IPM FRANCE,

Y ajoutant,

' Rejeter toutes demandes fins et conclusions contraires,

' Allouer à la société JAMARO une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamner qui mieux le devra au paiement de ladite somme ainsi qu'aux dépens,

' Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions du décret du 26/02/2016 et de l'arrêté du 26/02/2016 fixant les tarifs règlementés des huissiers de justice seront supportés intégralement par les sociétés HRFI et HRFO.

Aux termes de ses conclusions en date du 28/07/2017 la société IPM FRANCE demande à la cour de :

' Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes présentées à l'encontre de ce dernier

Statuant à nouveau,

' Condamner solidairement M. R. avec les sociétés HRFI et HRFO à lui payer :

- la somme de 27 836,90 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27/07/2010 et au taux majoré de 5 points à compter du 5/11/2012,

- la somme de 80 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11/07/2012 et au taux majoré de 5 points à compter du 5/11/2012,

- la somme de 2 500 euros au titre de l'indemnité article 700 allouée par la cour d'appel de Grenoble dans sa décision du 11/07/2012 outre intérêts au taux légal à compter du 11/07/2012 et au taux majoré de 5 points à compter du 5/11/2012,

- la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est en date du 10/09/2018.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en demeure préalable

Selon l'article L. 221-1 du code de commerce : « les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment des dettes sociales.

Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extra-judiciaire. »

Cette exigence légale a pour objet de mettre les associés à l'abri de poursuites intempestives alors que la société est en mesure d'assumer ses engagements.

L'inobservation par le créancier de la règle de la mise en demeure préalable de la société rend irrecevable son action. À supposer même que l'obligation soit exécutoire sans mise en demeure de la personne morale, celle-ci n'en reste pas moins indispensable pour que l'action contre les associés soit recevable, car cette formalité est légale, et qui plus est, destinée à sauvegarder les intérêts des tiers.

En l'espèce, en exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valence le 15/03/2011, assorti de l'exécution provisoire, la SAS IPM FRANCE a fait délivrer à la SNC VALBOUM le 30/06/2011, un commandement aux fins de saisie-vente mettant en demeure cette dernière d'avoir à payer la somme de 121 431,69 euros.

Ce commandement a été suivi de deux saisie-attributions pratiquées respectivement les 14/05 et 2/07/2013 sur les comptes de la SNC VALBOUM, en exécution de l'arrêt du 11/07/2012 de la cour d'appel de Grenoble, saisies qui se sont avérées vaines.

Dès lors les dispositions de l'article L. 221-1 du code de commerce ayant été parfaitement respectées, la SAS IPM FRANCE est recevable à poursuivre les associés en nom et la fin de non-recevoir doit être écartée.

Sur les associés tenus au paiement de la dette sociale

Mr Dominique R.

L'associé en nom qui a adhéré au pacte social sans aucune réserve portée à la connaissance des tiers devient personnellement responsable de l'intégralité du passif de la société quelle que soit son origine, celle-ci fût-elle antérieure à son entrée dans la société.

Il en résulte que le nouvel associé en nom, souscripteur ou acquéreur de parts sociales, répond de l'ensemble des dettes sociales sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les dettes nées avant ou après son entrée dans la société, sauf clause statutaire régulièrement publiée.

En l'espèce, la SAS IPM FRANCE justifie de ce que lors de l'assemblée générale mixte du 4/06/2013 de la SNC VALBOUM, la société HRFO a démissionné de son mandat de gérante à compter du même jour et que M. Dominique R. a été nommé en qualité de nouveau gérant.

Par ailleurs, par acte sous seing privé du même jour, la société HRFO a cédé et transporté à ce dernier les 99 parts numérotées de 1 à 99 lui appartenant dans la société.

Les statuts mis à jour à la même date et déposés au greffe du tribunal de commerce de Romans sur Isère, mentionnent ainsi la répartition des 100 parts sociales composant le capital de la SNC VALBOUM suivante :

Mr Dominique R. 99 parts

la société HRFI 1 part

Enfin ces modifications au sein de la société ont fait l'objet d'une publication au BODACC du 11/09/2013.

Dès lors la SAS IPM FRANCE justifie de ce que M. R. avait bien la qualité d'associé de la SNC lorsque elle a assigné les différents associés en nom devant le tribunal de commerce de sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a mis ce dernier hors de cause.

La société JAMARO

Par ailleurs, l'associé qui quitte la société reste tenu des dettes déjà nées au jour de son départ, étant précisé que seul compte la date du fait générateur de la dette sociale et non celle de son exigibilité.

En l'espèce, ainsi qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, le bail signé le 12 mars 2009 prévoyait l'entrée en jouissance de la SAS IPM FRANCE au 30/11/2009 dans des locaux qui devaient être conformes au cahier des charges établi contradictoirement entre les parties qui prévoyait la restructuration du bâtiment nord.

Le bail stipulait par ailleurs que, faute par le bailleur de respecter ses engagements quant à la livraison, il serait dû par ce dernier à titre de pénalités de retard une somme de 15 000 euros TTC par mois de retard. Cette clause avait selon la cour pour but de contraindre le bailleur à exécuter son obligation de réaliser les travaux et à évaluer forfaitairement le préjudice subi par le preneur du fait du retard.

La SNC VALBOUM, faute de financement, n'a pas exécuté les travaux et n'a pu mettre les locaux à disposition le 30/11/2009.

La cour d'appel a prononcé la résolution du bail pour manquement par le bailleur à son obligation de délivrance, et en a tiré les conséquences quant à la restitution du dépôt de garantie ainsi que l'indemnisation du préjudice résultant pour la SAS IPM FRANCE de la perte de chance de s'installer en zone franche.

Ainsi la date du fait générateur de la dette sociale se situe au 30/11/2009, date à laquelle la SNC devait mettre les locaux à disposition et a manqué à son obligation.

La société JAMARO, titulaire depuis la création de la société de la moitié des parts sociales soit 50 parts, a cédé ces dernières suivant actes sous seing privé en date du 24/03/2010 à hauteur de 49 parts au profit de la société HRFO, à hauteur d'une part au profit de la société HRFI et a ainsi perdu la qualité d'associée au sein de la SNC VALBOUM.

Cependant, cette cession étant intervenue postérieurement à la date du fait générateur de la dette sociale, et alors même qu'une action en référé avait été engagée par la SAS IPM FRANCE à l'encontre de la SNC VALBOUM le 25/02/2010 aux fins de résiliation du bail ce que la société JAMARO ne pouvait ignorer, elle est, en application des principes sus-énoncés, tenue solidairement avec les autres associés de la dette.

Sur la contribution à la dette

A titre liminaire il sera observé qu'aucune demande de garantie à l'encontre de M. R. n'est formulée par la société HRFO à la suite de la cession des 99 parts de cette dernière à son profit.

Si en application de l'article 1214 alinéa 1er ancien du code civil, l'associé poursuivi par un créancier social ne peut pas recourir contre ses coassociés au titre de la contribution à la dette avant d'avoir payé ledit créancier, il peut avant tout paiement les appeler en garantie.

Dans le silence des statuts, c'est selon sa part dans le capital social qu'est déterminée la contribution à la dette d'un associé.

Par ailleurs, en cas de cession de parts, en l'absence d'une clause de garantie de passif se fondant notamment sur une clause statutaire stipulant la mise à la charge finale de l'associé, y compris en cas de cession de ses parts sociales de sa quote-part, il y a lieu de répartir le poids de la dette à part égale entre le cédant et le cessionnaire.

En l'espèce il n'existe aucune clause statuaire relative à la contribution à la dette entre associés.

Par ailleurs et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la clause figurant dans les actes de cession entre la SARL JAMARO et les sociétés HRFO et HRFI stipulant que : «les cessionnaires sont subrogés dans l'ensemble des droits et obligations attachés aux parts à compter de la signature de l'acte » signifie simplement que le nouvel associé à tous les droits et obligations qu'avait le cédant des parts mais ne constitue, en aucun cas, une reprise du passif avec mise hors de cause du cédant dans les rapports cédants/cessionnaire.

Il y a lieu dès lors de répartir la charge finale de la dette entre la SARL JAMARO et les sociétés HRFO et HRFI à parts égales à hauteur du montant du capital détenu soit :

En ce qui concerne la société HRFI tenue à hauteur de 1% de la dette sociale une répartition dans ses rapports avec la société JAMARO de 0,5% des sommes dues par la SNC VALBOUM.

En ce qui concerne la société HRFO tenue à hauteur de 49% de la dette sociale une répartition dans ses rapports avec la société JAMARO de 24,5% des sommes dues par la SNC VALBOUM.

La société HRFO qui détenait en outre depuis l'origine 50% des parts est ainsi tenue au titre de la contribution de la dette à hauteur de 74,50 % des condamnations solidaires prononcées contre les associés.

La société HRFI est tenue à hauteur de 0,5% tandis que la société JAMARO est tenue à hauteur de 25% du montant des condamnations (24,5 + 0,5).

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS IPM FRANCE le montant des frais irrépétibles exposés pour l'ensemble de la procédure qui seront indemnisés par l'allocation d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés HRFO, HRFI, JAMARO ainsi que M. R. qui succombent sont tenus aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'application de l'article L. 221-1 du code de commerce,

Condamne solidairement la SARL HOLDING R. FINANCES, la SARL HOLDING R. FONCIERE, la SARL JAMARO et M. Dominique R. à payer à la SARL IPM FRANCE :

' La somme de 27 836,90 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27/07/2010 et au taux majoré de 5 points à compter du 5/11/2012,

' La somme de 80 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11/07/2012 et au taux majoré de 5 points à compter du 5/11/2012,

' La somme de 2 500 euros au titre de l'indemnité article 700 allouée par la cour d'appel de Grenoble dans sa décision du 11/07/2012 outre intérêts au taux légal à compter du 11/07/2012 et au taux majoré de 5 points à compter du 5/11/2012,

' La somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

Dit que dans leurs rapports entre elles la société HOLDING R. FINANCES sera tenue à hauteur de 0,5 %, la société HOLDING R. FONCIERE à hauteur de 74,50% et la société JAMARO à hauteur de 25 % du montant de ces condamnations,

Condamne solidairement la société HOLDING R. FINANCES, la société HOLDING R. FONCIERE la société JAMARO et M. R. à payer à la SAS IPM FRANCE la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement la société HOLDING R. FINANCES, la société HOLDING R. FONCIERE, la société JAMARO et M. R. aux dépens de première instance et d'appel avec distraction de ces derniers au profit de la SCP V.-PHILIPPE O. D..

Dit que dans leurs rapports entre elles la société HOLDING R. FINANCES sera tenue à hauteur de 0,5 %, la société HOLDING R. FONCIERE à hauteur de 74,50% et la société JAMARO à hauteur de 25 % du montant de ces condamnations.