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Décisions

CA Bastia, ch. civ. B, 19 septembre 2012, n° 11/00729

BASTIA

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

M. Piétri (és qual.)

Défendeur :

Mopi (SNC)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lavigne

Conseillers :

M. Hoareau, Mme Alzéari

Avocats :

Me Albertini, Me Caradec, SCP Jobin, Me Mondoloni

T. com. Ajaccio, du 8 août 2011, n° 2010…

8 août 2011

Vu le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 8 août 2011 qui, au visa des dispositions de l'article L 221-1 du code de commerce :

- condamne Monsieur Jean Fabrice PIETRI à payer à la SNC MOPI, le solde des sommes dont il est débiteur, en sa qualité d'associé, au titre de la TVA du 1er trimestre 2009, soit 10.050 euros,

- condamne Monsieur Jean Fabrice PIETRI à payer à la SNC MOPI la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la même somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Monsieur Jean Fabrice PIETRI aux dépens.

Vu l'appel interjeté contre cette décision par Monsieur PIETRI suivant déclaration remise au greffe le 2 septembre 2011.

Vu les dernières conclusions déposées par l'appelant le 17 janvier 2012, demandant à la cour de:

- constater que Monsieur PIETRI a respecté tous ses engagements à l'égard de la SNC MOPI,

- constater que les engagements de Monsieur PIETRI à l'égard de la SNC MOPI ne peuvent être augmentés sans son consentement,

- constater que Monsieur PIETRI n'a pas pris l'engagement de régler la TVA de la SNC MOPI en lieu et place de cette dernière,

- constater que les conditions d'application de l'article L. 221-1 du code de commerce ne sont pas réunies,

- constater que la SNC MOPI n'a aucune créance à l'égard de Monsieur PIETRI et qu'elle n'a notamment réglé aucune créance en ses lieu et place, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir d'un quelconque recours subrogatoire,

- en conséquence, infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, débouter la SNC MOPI de toutes ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées le 7 décembre 2011 par l'intimée qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, de condamner l'appelant au paiement de la somme de 1.292 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 9 mai 2012 fixant l'audience de plaidoiries au 21 juin 2012.

SUR QUOI, LA COUR :

Il ressort de la procédure que par acte sous-seing privé du 12 novembre 2003, Messieurs MOZZICONACCI et PIETRI ont constitué la SNC MOPI dont chacun détient la moitié du capital social ; que la société a été mise en demeure par l'administration fiscale de régler une somme de 40.100 euros due au titre de la TVA ; que suite au règlement partiel de cette dette, la société poursuit à l'encontre de Monsieur PIETRI le règlement du solde évalué à 10.500 euros ; que le premier juge a fait droit à cette demande en se fondant sur les dispositions de l'article L 221-1 du code de commerce.

Aux termes de ce texte, les associés en nom collectif répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales et, ainsi, les créanciers de la société peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé après vaine mise en demeure de la société.

Toutefois, comme le fait valoir à bon droit l'intimé, ces dispositions ne peuvent être invoquées que par un tiers et non par la société elle-même. C'est donc à tort que le premier juge s'est fondé sur les dispositions susvisées pour prononcer la condamnation critiquée.

Certes, comme le précise justement l'appelante, la société dispose d'un recours subrogatoire au cas de paiement de la dette de l'associé envers un tiers.

Mais en l'espèce, la dette litigieuse est incontestablement une dette sociale et non une dette de Monsieur PIETRI. Par suite, la société est sans droit pour réclamer à ce dernier tant le règlement du solde que le remboursement d'une partie de la somme dont elle s'est acquittée. Raisonner autrement aboutirait, comme le soutient justement l'intimé, à lui imposer un versement non accepté en violation des dispositions d'ordre public de l'article 1836 alinéa 2 du code civil dont il se prévaut à juste titre.

En définitive, l'appelant est fondé dans ses moyens d'appel et, l'intimée ne pouvant à aucun titre obtenir la condamnation qu'elle sollicite, il convient dès lors d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

La SNC MOPI, qui succombe dans ses demandes, doit supporter la charge des dépens de première et instance et d'appel. Appréciée au regard de la nature du litige, l'équité commande d'écarter l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute la SNC MOPI de toutes ses demandes,

Déboute Monsieur Jean Fabrice PIETRI de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SNC MOPI aux dépens de première instance et d'appel.