CA Paris, 4e ch. B, 5 juin 2009, n° 07/20589
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Kone (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Girardet
Conseillers :
Mme Régniez, Mme Saint Schroeder
Avoués :
SCP Roblin - Chaix De Lavarene, SCP Lagourgue - Olivier
SUR LA VALIDITE DU BREVET FR 2. 814, 901
Sur l'objet et la portée de ce brevet
Considérant que l'invention revendiquée concerne un système pour la gestion à distance de la maintenance d'un ensemble d'équipements installés dans des bâtiments, tels que des ascenseurs, des systèmes de ventilation, de chauffage collectif, des portes automatiques de parcs de stationnement ;
Que la description rappelle que la maintenance de ces appareils est assurée par des entreprises chargées par le propriétaire ou le gestionnaire des équipements d'effectuer diverses interventions de dépannage, de réparation et d'entretien selon des modalités et dans des délais définis par contrat ;
Qu'il existe des dispositifs conçus pour détecter des anomalies de fonctionnement et des pannes et transmettre l'information à l'entreprise chargée de la maintenance, qui permettent à celle-ci de surveiller le fonctionnement en temps réel de plusieurs équipements et d'envoyer rapidement une équipe de maintenance sur les lieux ;
Que toutefois, selon la description, ces dispositifs n'offrent pas la possibilité au propriétaire ou au gestionnaire des équipements de vérifier que les délais d'intervention, ou la fréquence des opérations des équipes de maintenance et leur durée sont conformes aux stipulations contractuelles ; qu'en outre, ces dispositifs présenteraient l'inconvénient de provoquer de fausses alarmes ;
Que pour remédier à ces difficultés le brevet décrit un système de gestion à distance par l'entreprise de maintenance et par le gestionnaire ou propriétaire des équipements caractérisé en ce qu'il comprend un calculateur mis à disposition du gestionnaire des équipements qui reçoit les mêmes informations que celles dont dispose l'entreprise de maintenance et caractérisé également en ce que chaque unité locale associée à un équipement déterminé comprend des moyens de commande permettant à un technicien de maintenance de signaler le début et la fin de son intervention, informations transmises comme les autres, à la fois au calculateur de l'entreprise de maintenance et à celui du gestionnaire ;
Que ce suivi peut concerner la fréquence et la durée des visites de maintenance, le nombre de pannes, la cause de ces pannes, le délai et la durée de l'intervention comme la durée de l'indisponibilité de chaque équipement à la suite d'incidents ;
Qu'en outre, chaque unité locale comprend des moyens propres à inhiber l'émission de fausses alarmes émises à destination des calculateurs entre le début et la fin d'une intervention d'un technicien ;
Considérant que la revendication n°l est rédigée comme suit :
« Système pour la gestion à distance de la maintenance d'un ensemble d'équipements par une entreprise de maintenance et un gestionnaire des équipements, ce système comprenant des unités locales de surveillance, installées à proximité de ceux-ci et comprenant chacune des moyens pour effectuer des mesures sur le fonctionnement des équipements et ainsi détecter des défauts de fonctionnement, et un calculateur mis à la disposition de l'entreprise de maintenance, ce calculateur étant connecté aux unités locales par l'intermédiaire d'un réseau de transmission pour recevoir et traiter des informations concernant les défauts de fonctionnement détectés par les unités locales, caractérisé en ce qu'il comprend en outre un calculateur mis à la disposition du gestionnaire des équipements qui reçoit des unités locales les mêmes informations que le calculateur de l'entreprise de maintenance, chaque unité locale étant associée à au moins un équipement et comprenant en outre des moyens de commande permettant à un technicien de maintenance de signaler le début et la fin de son intervention sur l'équipement associé, ces événements étant transmis aux calculateurs de l'entreprise de maintenance et du gestionnaire, les dits calculateurs comprenant des moyens pour mémoriser toutes les informations transmises par les unité locales »
Sur la validité de la revendicationn°1
A) l'existence d'une invention au sens de l'article L 611 -10 du code de la propriété intellectuelle
Considérant que l'appelante soutient en substance que l'objet de cette invention concerne un système de gestion dans le domaine des activités économiques car il vise à offrir au gestionnaire la possibilité de vérifier par lui-même la parfaite exécution des dispositions du contrat de maintenance, en sorte que le problème à résoudre ne serait qu'économique et non technique, étant observé que l'envoi d'informations relatives aux défauts de fonctionnement des équipements détectés par des unités locales de surveillance à deux calculateurs était connu à la date de dépôt du brevet ;
Qu'ainsi, la seule contribution de l'invention serait de résoudre un problème économique par la transmission aux deux parties à un contrat de maintenance des mêmes informations sur l'exécution de celui-ci ;
Mais considérant que l'appelante se méprend sur la définition du problème que l'invention prétend résoudre comme sur le résultat qu'elle atteint ;
Qu'en effet, comme le souligne l'intimé, une revendication doit être appréhendée dans son ensemble pour déterminer si le domaine dont son objet relève, est exclu du champ de la brevetabilité et présente ou non un caractère technique ;
Qu'en l'espèce, le problème à résoudre tient à l'insuffisance des informations dont dispose le gestionnaire d'équipements sur le fonctionnement de ceux-ci et sur les réponses apportées par l'entreprise de maintenance aux incidents de fonctionnement ;
Que l'invention objet de la revendication n°l, propose de fournir au gestionnaire des moyens de contrôle du fonctionnement des appareils et de suivi des interventions de 1 ' entreprise de maintenance ; qu’il s'agit de le doter de moyens techniques d'informations propres à lui permettre d'exercer ce contrôle, moyens techniques dont il est indifférent à ce stade que, pris individuellement ou en combinaison, ils fussent connus lorsque le brevet tut déposé ;
Que le résultat obtenu par la combinaison des moyens revendiqués réside dans la transmission au gestionnaire par les unités locales de surveillance, d'informations techniques les plus complètes possibles, puisqu'elles sont identiques à celles transmises à la société de maintenance ;
Que si, le gestionnaire peut, au vu de celles-ci, s'assurer en outre de la parfaite exécution des obligations prévues par le contrat de maintenance, cette conséquence n'est qu'une modalité d'exploitation du résultat qui ne change pas la nature de celui-ci ;
Que l'invention revendiquée constitue dès lors bien une invention au sens de l'article L 611-10 précité ;
B) Sur le défaut de description
Considérant que la société KONE relève que la revendication fait état de "moyens de commande (45)" permettant à un technicien de maintenance de signaler le début et la fin de son intervention sur l'équipement associé, que la description ne contient aucune précision sur cette caractéristique, et que bien plus, elle vise sous la référence 45 non pas des "moyens de commande" mais des "organes de commande et d'affichage"; que la figure 2 indique simplement au regard de la référence 45 les mots "face avant", si bien que l'homme du métier ne pourrait pallier par ses seules connaissances une telle vacuité dans la définition de ce qui constitue pourtant une des caractéristiques revendiquées ;
Considérant ceci rappelé, que l'homme du métier de référence n'est pas un agent de maintenance ; qu'il doit avoir les compétences professionnelles que lui attribue d'ailleurs l'appelante elle-même lorsqu'elle procède à l'appréciation de l'activité inventive de la revendication, à savoir celles d'un ingénieur familier du domaine de la maintenance et de la gestion d'équipements multiples ;que celui-ci comprendra dès lors sans mal qu'un organe de commande et d'affichage est un moyen qui permet à l'agent d'intervention de suivre sur un écran les commandes qu'il a signalées et faites, d'autant que les précisions apportées à la page 7, lignes 25 à 29 définissent la fonction de ces moyens ou organes ;
Que le moyen tiré d'une insuffisance de description n'est pas fondé ;
C) Sur le défaut de nouveauté
Considérant que la société KONE oppose les brevets EP -B-0148 000, EP-B- 0 252 266 et le brevet US -A- 5 703 909
Que le brevet EP-B- 0 148 000 qui revendique la priorité d'une demande de brevet américain délivrée sous len°US-A-4 568 909, a trait à la gestion à distance d'équipements tels que des ascenseurs par un centre de contrôle ; qu'il propose un système de contrôle capable de surveiller des paramètres préalablement enregistrés et d'évaluer leur état afin de formuler des conclusions relatives à la marche des équipements et à la présence ou à l'absence d'éventuelles situations d'alarme prédéfinies ;
Que l'appelante soutienne que cette invention met en oeuvre des unités électroniques aptes à procéder à la mesure du fonctionnement de chaque équipement et à la transmission d'informations à deux calculateurs recevant chacun les mêmes informations et dotés de moyens pour mémoriser les informations transmises par les unités locales (ou unités électroniques) lesquelles comprennent en outre des moyens de commande consistant en un interrupteur (modifiant la variable "INSPECT") ;
Qu'elle en déduit qu'il décrit l'ensemble des caractéristiques de la revendication n°l lorsque sont omises les caractéristiques de destination et d'application non techniques ;
Que l'intimé lui réplique d'une part, que pour être destructrice de nouveauté, une antériorité doit résulter d'un seul document et révéler entièrement les caractéristiques de l'invention et d'autre part, que cette antériorité au demeurant fort mal traduite, ne permet pas de suivre l'action du technicien sur un équipement particulier, n'enseigne pas davantage que le second calculateur recevrait les mêmes informations que le premier, ni l'existence de moyens de commande permettant au technicien de signaler le début et la fin de son intervention, ni encore la présence dans les calculateurs de moyens de mémorisation ;
Considérant que pour priver de nouveauté une invention, une antériorité doit en révéler par elle- même, l'ensemble des moyens qui la constituent, dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique ;
Considérant qu'il sera dès lors simplement relevé que l'architecture de ce système de surveillance fait appel à des unités locales (12) qui transmettent les informations qu'elles reçoivent à un centre local (14) lequel les transmettra à son tour au centre de contrôle central (16), de sorte que si le calculateur du centre de contrôle central reçoit les mêmes informations que celle reçues par le calculateur du centre de contrôle local, il s'avère d'évidence qu'il s'agit d'un structure pyramidale alors que l'invention contestée revendique des calculateurs qui ne se transmettent pas de l'un à l'autre des informations mais qui reçoivent des informations directement des unités, comme le stipule en ces termes la revendication :<< un calculateur mis à disposition du gestionnaire qui reçoit des unités locales les mêmes informations que le calculateur de l'entreprise de maintenance...»;
Considérant par ailleurs que le brevet EP -B-252 266 qui revendique la priorité du brevet US -A- 4 771 865, opposé également au titre de la nouveauté, enseigne un système de surveillance à distance d'installations d'ascenseurs dans lequel des unités locales transmettent des informations à un centre de maintenance régional, lequel transmet des données à un système de gestion ; que la description page 6 lignes 10 à 22 et page 7 lignes 15 et suivantes notamment, précise que, contrairement à ce que soutient l'appelante, le calculateur du centre de gestion ne reçoit pas les mêmes informations que le calculateur du centre régional dans la mesure où il est dit que les données intéressant la gestion "sont extraites des centraux régionaux "et que... "/'opérateur d'un centre régional a la possibilité d'entrer en contact direct avec les personnes participant au processus de contrôle ", soulignant dès lors le fonctionnement hiérarchique du système et que si le centre de gestion est susceptible d'avoir accès aux informations dont disposent les niveaux qui lui sont subordonnées, il n'est pas pour autant systématiquement destinataire des mêmes informations que celles transmises aux centres régionaux.
Considérant que l'appelante oppose enfin le brevet US -A-5 708 909 relatif à un système de gestion à distance d'un ensemble d'équipements de photocopieurs, chacun étant doté de moyens pour transmettre des informations sur leur fonctionnement ou leurs dysfonctionnements à un ou plusieurs dispositifs de contrôle qui communiquent avec les ordinateurs des sociétés de maintenance et des sociétés de location ; qu'il est exposé dans la description qu'il s'agit d'un système de gestion des communications entre des photocopieurs électroniques installés comme "dispositifs terminaux", avec un ordinateur hôte installé dans une société de maintenance qui gère des photocopieurs, et un autre ordinateur hôte installé dans une société de location qui réalise la facturation et d'autres tâches liées à l'utilisation des photocopieurs ;
Que selon l'appelante ce système qui met en oeuvre des unités locales de surveillance dotées de moyens de mesure du fonctionnement des appareils et deux calculateurs associés chacun aux unités locales et recevant les mêmes informations, décrit l'ensemble des caractéristiques de la revendication ;
Mais considérant que rien n’établit que les calculateurs reçoivent les mêmes informations ; qu'au contraire, comme le relève l'intimée, l'ordinateur de la société de maintenance reçoit toutes les informations alors que celui de la société de location n'a vocation à recevoir que les données qui intéressent l'entreprise de location et notamment celles lui permettant d'établir la facturation ;
Qu'il suive que cette antériorité pas plus que les deux précédentes, n'est susceptible de priver de nouveauté la revendication n°l
D) Sur le défaut d'activité inventive
Considérant que la société avance que le problème technique résolu par l'invention, se résume finalement à la transmission d'informations provenant d'un équipement à deux entités différentes et que l'homme du métier avait à sa disposition, le document précité EP-B- 0 148 000 lui décrivant déjà les moyens d'une surveillance des pannes par une entité ( centre de contrôle central ) autre que le centre de maintenance, ou encore l'antériorité sus énoncée US- A- 5 708 909 qui lui présentait l'avantage d'une transmission en parallèle d'un flux d'informations relatives au fonctionnement des appareils, à une entité de gestion et à une entité de maintenance ; qu'elle en déduit qu'il pouvait modifier légèrement ce flux d'informations pour parvenir sans faire preuve d'activité inventive à l'objet de la revendication n°l ;
Que l'intimé lui rétorque que l'homme du métier devait vaincre un préjugé consistant à estimer que seul le prestataire spécialisé pouvait donner des garanties sur la maintenance et qu'il incombait à celui-ci de fournir a posteriori des comptes- rendus au gestionnaire des équipements ; que le problème technique qui se posait à l'homme du métier au regard de l'état de la technique, était alors de permettre le contrôle en temps réel par le gestionnaire, des données traitées et reçues par le service de maintenance ;
Mais considérant que le problème que cherche à résoudre l'invention est celui né de l'absence de moyen d'information directe à la disposition du gestionnaire des équipements sur l'état de ceux-ci et, plus précisément, sur les prestations effectives accomplies par l'entreprise chargée de leur maintenance ;
Que pour résoudre cette difficulté, l'homme du métier dont les compétences ont été rappelées ci-avant, allait nécessairement rechercher comment rendre le gestionnaire destinataire des informations techniques correspondantes sans que celui-ci ait à les solliciter de l'entreprise de maintenance ;
Que l'exclusivité que se réservait les sociétés de maintenance sur les informations en cause ne constitue pas un préjugé technique que l'homme du métier aurait vaincu comme le soutient l'intimé mais plus simplement, le problème qu'il cherchait à résoudre ;
Que le premier problème technique à la base de l'invention consistait alors à définir les moyens techniques mis à la disposition du gestionnaire des équipements pour exercer le contrôle recherché ;
Considérant que si les antériorités opposées - le document EP-B- 0 148 000 et le brevet US- A-5 708 909 -ne prétendent pas traiter le problème que la combinaison de moyens revendiquée cherche à résoudre, elles s'inscrivent néanmoins dans le même champ - celui de la surveillance d’équipements assurée par une entreprise de maintenance - et ont précisément pour objet la transmission et la gestion des informations émises par les unités de contrôles dont ces équipements -ascenseurs ou photocopieurs - peuvent être dotés ; Que c'est dès lors vers celles-ci que l'homme du métier était le plus enclin à se tourner ; Qu'elles lui enseignaient alors la possibilité de rendre destinataires de toute ou partie des informations recherchées, des entités hiérarchiquement dépendantes ou autonomes l'une par rapport à l'autre ;
Qu'il pouvait ainsi envisager de rendre destinataires à la fois la société de maintenance et le gestionnaire des équipements, des informations émises par les unités locales de surveillance ; qu'il l'était d'autant plus inciter à le faire que cette transmission dédoublée, en parallèle, des mêmes informations ne se heurtait à aucune difficulté technique particulière, le contraire n'étant d'ailleurs pas soutenu ;
Considérant que s'agissant du deuxième problème que résout la revendication et relatif à la préconisation de moyens de commande permettant à un technicien de maintenance de signaler le début et la fin de son intervention, force est de relever que le document EP-B- 0 148 000 fait état d'une variable dite "INSPECT" qui est utilisée pour vérifier si l'ascenseur est ou n'est pas maintenu dans un état "panne "par un technicien ayant mis la cabine en position hors service, en agissant "soit sur le sur le panneau de commande situé dans la cabine soit dans la machinerie (page 39 lignes 9 et suivantes) ; qu'il est encore fait référence dans ce même document à un interrupteur situé dans l'ascenseur, qui est tourné lorsqu'il est mis dans une opération "en cours d'entretien ",ces données étant transmises au calculateur ;
Qu'il suive dès lors que l'homme du métier pouvait, au vu des enseignements des deux antériorités précitées, parvenir, sans faire preuve d'activité inventive, à la combinaison des moyens objet de la revendication n°l ;
Que la décision entreprise sera annulée en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation de la revendication n°l ;
Sur la validité des revendications dépendantes
Sur la revendication n°2
Que cette revendication porte sur des moyens propres à inhiber l'émission à destination des calculateurs des informations concernant les défauts de fonctionnement et les pannes détectées entre le début et la fin d'une intervention d'un technicien de maintenance ;
Que cette neutralisation des alarmes fût déjà présentée dans le document EP- B- 148 000 (page 21 lignes 22 et suivantes) ; que si elle s'effectuait à la fin de l'intervention de l'opérateur, il était à la portée de l'homme du métier de prévoir cette neutralisation dès le début de son intervention ;
Sur la revendication n°3
Qu'il s'agit simplement de prévoir que les calculateurs sont connectés à une base de données rassemblant toutes les informations concernant les équipements et leur maintenance, ce que présentait déjà le document précité page 9 lignes 11-14 en exposant l'existence d'une mémoire dite de masse utilisée pour mémoriser les données d'alarme et de marche ;
Sur la revendication n°4
Qu’elle couvre les moyens dont disposent les calculateurs pour, notamment, compter les visites de maintenance, calculer la durée totale des visites ou calculer encore le délai d'intervention ...pour chaque équipement et comparer la donnée recueillie à un seuil prédéterminé avec l'émission d'un signal de défaut de maintenance si cette donnée est inférieure au dit seuil ; que ces moyens qui présentent en effet un caractère technique
comme le souligne l'intimé, permettent de fixer des objectifs de maintenance et de suivre s'ils ont été ou non atteints ; qu'ils étaient cependant déjà indirectement évoqués dans le même document (EP-B 148 000) lequel présente en effet en sa page 9 l'avantage de disposer d' « une unité de mémoire de masse utilisée pour mémoriser des données d'alarme et de marche et permettre au personnel du bureau central d'exécuter une évaluation à long terme..»; qu'il n'était en conséquence pas hors de la portée de l'homme du métier d'utiliser ces mêmes moyens pour orienter l'évaluation vers des indicateurs et des seuils tels que ceux indiqués dans la revendication ;
Sur la revendication n°5 et 6
Que ces revendications ont trait simplement d'une part, à la préconisation selon laquelle le calculateur du gestionnaire est doté de moyens pour calculer les pénalités de retard et d'autre part, à la fixation de seuils prédéterminés en fonction de l'équipement en cause ou de la nature des défauts détectés ; qu'elles sont comme les précédentes, dépourvues d'activité inventive, s'agissant simplement de préconisation d'usage dont l'application à des calculs de pénalités est indifférente ;
Sur la revendication 7
Qu'il s'agit de la précision que selon laquelle les transmissions entre les unités locales et les calculateurs est effectuée par l'intermédiaire d'un réseau téléphonique de base ; que les deux antériorités EP-B 0 148 000 et US 6A- 708 909 utilisant déjà le réseau téléphonique pour assurer la liaison entre les unités locales et les calculateurs, cette préconisation est pareillement dépourvue d'activité inventive ;
Sur la revendication 8
Qu'elle ajoute l'indication selon laquelle au moins une unité locale par site est dotée d'une unité de transmission de données comprenant des moyens de transmission par le réseau radiotéléphonique, les quatre unités locales du même site comprenant des moyens pour se connecter avec ladite unité locale de transmission de données ;
Qu'il ressorte de l'examen du document EP -B- 0 252 266 sus examiné que la transmission des données relatives à un bâtiment ou à un site vers le calculateur est effectuée de façon centralisée par bâtiment (cf. référence 7 et 9) de sorte que l'architecture du système revendiquée ne saurait être porteuse d'activité inventive ;
Sur la revendication n°9
Qu'il s'agit simplement de prévoir que les moyens de transmission radiotéléphonique de l'unité de transmission de données sont pourvus d'une alimentation de secours, préconisation prudente, d'évidence à la portée de l'homme du métier ;
Sur la revendication 10
Que cette revendication porte sur le fait que chaque unité locale doit être dotée des moyens propres à détecter des défauts de fonctionnement et à émettre des informations de défaut de fonctionnement à destination d'un calculateur si de tels défauts sont détectés ;
Que l'économie du système objet de l'invention, suppose cependant que le calculateur soit destinataire des informations relatives à un défaut de fonctionnement des équipements de chaque unité locale, comme d'ailleurs en témoigne l'antériorité EP-B- 0 252 266 qui décrit l'étendue de la surveillance des équipements (page 6) ;
Sur les revendications 11 et 12
Que la revendication 11 est relative à la dotation de chaque unité locale de moyens propres à activer plusieurs temporisations et à émettre différents messages de défaut de fonctionnement ou de disparition du défaut de fonctionnement à destination du calculateur, alors que la revendication 12 est relative à la définition de durées de temporisation indépendantes et déterminées en fonction de chaque défaut de fonctionnement, ce qui selon l'intimé, contribue à augmenter l'efficacité du système ; que celui-ci, à la différence des systèmes préexistants de télésurveillance, ne se limiterait pas à une collecte passive d'informations de panne, mais comporterait un processus de test périodique en vue de la détection active de pannes et de leur résolution dès lors qu'un défaut est détecté ;
Mais considérant que 1' antériorité EP-B- 0 148 000 enseigne tout à la fois le recours à une forme de temporisation pour déterminer si un défaut de fonctionnement mérite d'être signalé et à l'inverse pour fixer si les conditions d'alarme ont disparu, comme l'utilisation de temporisations différentes en fonction des défauts à détecter( cf. pages 34 /35 lignes 34- 3 et suivantes ; qu'est ainsi précisé « ... les paramètres choisis sont périodiquement interrogés pour déterminer leur état actuel et déterminer si des changements se sont produits depuis la dernière interrogation et, dans l'affirmative, si des situations d'alarme ont maintenant été satisfaites ou réparée, ou bien si l'on a franchi des limites de critères de marche...» page 43 lignes 11 et suivantes ; que les caractéristiques des revendications contestées apparaissent dès lors dépourvues d' activité inventive ;
SUR LA VALIDITE DU BREVET FR 284 5223
Sur sa portée
Considérant que ce brevet a pour titre :<< système de carnet d'entretien électronique d'un équipement tel qu’un ascenseur >> ;
Que la description expose que les entreprises de maintenance des ascenseurs ont l'obligation de remplir pour chaque ascenseur un carnet d'entretien mis à la disposition du propriétaire de l'appareil et disposé dans la machinerie de l'ascenseur ou chez le gardien ; que les agents de maintenance doivent y consigner chacune de leurs interventions, ce qu'ils font le plus souvent de façon de manuscrite ; que les informations ainsi portées ne sont ni toujours lisibles, ni toujours suffisantes pour apprécier la nature exacte de l'intervention et ne permettent pas au propriétaire de vérifier la véracité des informations retranscrites sur le carnet au regard de la fréquence des visites d'entretien comme du contenu des interventions effectuées ;
Qu'il soit exposé que le système objet du brevet FR 2 814 901 ci-dessus analysé ne permet pas davantage d'assurer l'exhaustivité et la précision des informations inscrites par les techniciens de maintenance dans le carnet d'entretien ;
Que pour pallier ces difficultés, l'invention propose un système dont l'architecture des moyens mis en oeuvre correspond à celle décrite par la revendication 1 du brevet FR 2 814 901 - à l'exception notable toutefois du calculateur affecté au propriétaire de l'équipement, qui transmet à ce dernier les mêmes informations que celles transmises à la société de maintenance -, avec les moyens supplémentaires suivants affectés à chaque unité locale :
- des moyens d'identification des techniciens qui interviennent sur l'appareil,
- des moyens d'horodatage de début et de fin de chaque intervention,
- des moyens d'introduction des informations relatives à la description des travaux réalisés,
- un accès à des moyens de stockage d'informations pour mémoriser sous la forme d ' un carnet d'entretien électronique les informations de description de chaque intervention effectuée sur les équipements, en association avec les informations d'identification du technicien et les informations d'horodatage de chaque intervention ;
Que la revendication n°l dont dépendent les revendications suivantes est ainsi rédigée :
«Système pour la gestion à distance de la maintenance d'un ensemble d'équipements par une entreprise de maintenance, ce système comprenant des unités locales de surveillance installées à proximité de ceux-ci, un calculateur mis à la disposition de l'entreprise de maintenance, ce calculateur étant connecté aux unités locales par l'intermédiaire d'un réseau de transmission pour recevoir et traiter des informations émises par les unités locales, chaque unité locale étant associée à au moins un équipement et comprenant en outre des moyens de commande permettant à un technicien de maintenance de signaler le début et la fin de son intervention sur l'équipement associé, et des moyens pour transmettre ces événements au calculateur de l'entreprise de maintenance, le calculateur comprenant des moyens pour mémoriser toutes les informations transmises par les unités locales, caractérisé en ce que chaque unité locale comprend en outre des moyens d'identification d'un technicien chargé de la maintenance de l'équipement associé, des moyens d'horodatage du début et de la fin de chaque intervention effectuée par le technicien identifié par les moyens d'identification, des moyens d'introduction d'informations de description de travaux effectués lors d'une intervention par le technicien identifié, et d'un accès à des moyens de stockage d'informations pour mémoriser sous la forme d'un carnet d'entretien électronique les informations de description de chaque intervention effectuée sur les équipements associés, en association avec les informations d'identification du technicien ayant effectué l'intervention et les informations d'horodatage du début et de la fin de l'intervention ».
Considérant que l'appelante au soutien de sa demande d'annulation fait valoir que l'objet de cette revendication n'est pas une invention au sens de l'article L611-10 du code de la propriété intellectuelle mais ne vise qu'à protéger un programme d'ordinateur, que par ailleurs le défaut de nouveauté et subsidiairement le défaut d'activité inventive de ladite revendication en commandent également l'annulation
Sur la qualification de programme d'ordinateur
Considérant que selon l'appelante, l'objet de l'invention ne diffère de l'état de la technique que par la mise en oeuvre du programme d'ordinateur équipant l'unité locale de surveillance, programme qui invite le technicien à s'identifier, à introduire une description de son intervention et à remplir le carnet d'entretien électronique ; que malgré sa rédaction fort habile "système pour la gestion à distance de la maintenance d'un ensemble d'équipements par une entreprise de maintenance ", cette revendication ne peut couvrir, au regard de l'état de la technique, qu'un programme d'ordinateur ;
Considérant ceci rappelé, que l'article L611-10 du code de la propriété intellectuelle n'exclut les programmes d'ordinateurs du champ de la brevetabilité que dans la mesure où ils sont revendiqués en tant que tels par le brevet ;
Qu'il convient ainsi d'apprécier si au-delà de la formulation adoptée, la revendication prise dans son ensemble, porte sur un programme d'ordinateur revendiqué en tant que tel ; que la société KONE ne peut ainsi, sauf à se méprendre manifestement sur la portée de ces dispositions, restreindre son appréciation aux seules caractéristiques qu'elle estime nouvelles pour examiner si celles-ci sont comme elle l'affirme, mises en oeuvre par un ou plusieurs logiciels ;
Que force soit donc de souligner que la revendicationn°1 couvre un système constitué d'une combinaison de moyens (unités locales de surveillance installées à proximité de l'ascenseur, un calculateur, lui-même connecté à ces unités par des moyens de commande etc..) sans lesquels le carnet d'entretien électronique ne pourrait aucunement être mis en oeuvre par le technicien ;
Que le fait que les différents moyens compris dans la combinaison revendiquée soient mis en oeuvre par un ou plusieurs logiciels, n'est dès lors pas un motif d'exclusion au sens de l'article L611-10 précité, dans la mesure où ce qui est revendiqué et constitué d'un ensemble de moyens techniques combinés pour réaliser un équipement ayant une structure propre et dont la mise en oeuvre se traduit par la constitution d'un carnet d'entretien intégré à l'unité locale de surveillance ;
Que la demande d'annulation fondée sur l'article L611-10 du code de la propriété intellectuelle est en conséquence dénuée de fondement ;
Sur la nouveauté
Considérant que sont opposés à cet égard le brevet sus examiné FR -B-2 814 901 ainsi que la demande WO -A-97 48040
Considérant que la première de ces antériorités examinée ci-dessus décrirait, d'après la société KONE, l'ensemble des moyens structurels de la revendication 1 et notamment les moyens d'identification du technicien, l'introduction de la description des travaux accomplis, l'horloge permettant l'horodatage, la seule différence résidant dans l'absence de référence explicite à l'usage de moyens pour stocker les informations du carnet d'entretien, différence de nature non technique qui ne peut conférer aucun caractère de nouveauté ;
Mais considérant que comme l'ont relevé les premiers juges, aucun des éléments destinés à équiper l'unité locale de surveillance (identification du technicien, horodatage, stockage d'informations mémorisées pour constituer un carnet d'entretien) ne se retrouve dans cette antériorité : le moyen d'identification du technicien n'est pas identique à celui permettant dans l'antériorité de signaler le début et le fin des travaux ; pareillement, l'horloge et la mémoire de l'antériorité ne sont pas situées au sein de l'unité locale de surveillance et ne remplissent pas la même fonction ;
Considérant que la demande internationale WOA 9748040 porte sur une carte à puce chargée de mémoriser pour un appareil tel qu'un véhicule automobile, l'ensemble des informations utiles (notamment celle relatives à sa maintenance) et de suggérer à son propriétaire les opérations nécessaires de maintenance ;
Que la société relève que la carte à puce et les équipements associés sont installés sur le véhicule et y demeurent, qu'il est possible d'y accéder en lecture / écriture à partir d'une interface utilisateur, que le technicien du point de service accède à la mémoire de la carte par le biais de son portable pour l'enrichir de données nouvelles parmi lesquelles le numéro "du fournisseur de la transaction", la date et l'heure de la transaction et la durée des transactions les plus importantes, des informations sur la nature de la transaction sous forme d'un code descriptif de celle-ci ; qu'est aussi prévue la duplication des informations contenues dans la carte au niveau du point de service et dans une base de données centrales, la communication se faisant par le truchement d'un réseau de transmission sans fil, ce dont l'appelante déduit que ce document révélerait également des unités locales de surveillance installées à proximité des équipements et un calculateur relié à ces unités par l'intermédiaire d'un réseau de transmission ;
Considérant toutefois que cette carte à puce qui peut être mobile, présente plusieurs différences essentielles par rapport à l'invention revendiquées comme le relève pertinemment l'intimé :
• elle n'est pas un élément d'une unité locale de surveillance dotée des moyens d'accès à l'équipement surveillé pour en détecter les événements qui peuvent l'affecter ;
• elle ne transmet pas à un calculateur, dans le cadre d'un système intégré, les informations au fur et à mesure de leur survenance,
• elle ne décrit pas sur la figure 8 contrairement aux assertions de l'appelante, des moyens d'identification du technicien chargé de la maintenance ni des moyens permettant un horodatage de toutes les interventions…etc. ;
Qu'il s'agit en revanche d'une carte de stockage d'informations passive qui n'est pas connecté au système de maintenance en permanence ;
Que ni cette demande internationale de brevet WO -A -97 48040 ni le brevet FR -A- 2 814 901 ne peuvent dès lors ruiner la nouveauté de la revendication n°l
Sur l’activité inventive
Considérant que la société KONE soutient que pour apprécier si cette revendication est porteuse d'une activité inventive, il convient de prendre comme point de départ pertinent, les carnets d'entretien papier ainsi que le brevet FR-A-2 814 901 auquel d'ailleurs le brevet se réfère expressément ; qu'à la lecture de ce brevet, l'homme du métier savait que le technicien, lorsqu'il intervient, devait :
• signaler le début de son intervention,
• effectuer les travaux nécessaires,
• signaler ensuite la fin de son intervention sur l'unité locale de surveillance,
• remplir manuellement le carnet d'entretien et rendre compte de son intervention,
Que pour pallier l'insuffisance, voire l'oubli de remplissage du carnet et afin de permettre au propriétaire de vérifier la véracité des informations portées -problèmes énumérés dans la description -, l'homme du métier, pouvait alors selon l'appelante, par de simples démarches de routine, adapter l'unité de surveillance pour permettre au technicien d'y rentrer l'ensemble des informations visées à la revendication attaquée ; que l'objet de cette revendication relevait d'une simple démarche d'automatisation de fonctions déj à connues auparavant et que la solution était d'autant plus évidente qu'elle ne requérait pas de modification de moyens techniques ; qu'au surplus la demande W0-A- 97 48040 suggérait déjà à l'homme du métier de rentrer ces informations et de dématérialiser les carnets d'entretien ;
Mais considérant qu'il résulte de la description que le problème que cherchait à résoudre l'homme du métier était celui né de l'insuffisante fiabilité des informations portées par les agents de maintenance sur les carnets d'entretien et l'absence de localisation précise de ceux-ci (disposés "dans la machinerie de l'ascenseur ou chez le gardien " page 1 ligne 17) ; que ce double objectif n'était pas cité par le brevet FR -A-2 814 901 lequel, comme indiqué ci-avant, résout un tout autre problème, celui né de l'absence de contrôle autonome du propriétaire des équipements sur l'état de ceux-ci et sur les prestations effectives de l'entreprise de maintenance ; que l'avantage d'une dématérialisation du carnet d'entretien n'était aucunement suggéré à l'homme du métier par ce document qui décrivait une structure de base construite à partir d'unités locales de surveillance installées à proximité des équipements, aptes à détecter des défauts de fonctionnement et à les signaler au calculateur de l'entreprise de maintenance notamment;
Que certes ce document lui enseignait également la possibilité de doter les unités locales de surveillance de moyens permettant au technicien de signaler le début et la fin de son intervention ;
Que pour autant rien ne l'incitait au vu de cette antériorité, à substituer au carnet d'entretien manuscrit un carnet d'entretien électronique qui serait partie prenante de l'unité locale de surveillance et installé dès lors à proximité de l'équipement, ce qui présente le double avantage d'une localisation pérenne, sur place, et d'une transmission à l'entreprise chargée de la maintenance d'informations identiques à celles mémorisées dans le carnet, et qui permet en outre un double contrôle (local et central) rendant plus difficile une modification ultérieure des données entrées ; que ce faisant, la fiabilité des informations est accrue, comme 1 ' est également la précision des informations portées (sur l'identification de l'intervenant, le moment et la durée de l'intervention);
Considérant par ailleurs, s'agissant de la demande internationale de brevet WO -A- 97-48040 également opposée, qu'il n'apparaît pas que l'homme du métier aurait été incité à la rapprocher de l'antériorité précédente ; qu' à supposer même qu' il le fît ,elle ne l'aurait pas conduit à la combinaison des moyens revendiquée puisque, comme relevé ci-avant, elle ne décrit pas un élément d'une unité locale de surveillance, partie prenante d'un système d'information intégré et associé à demeure à un équipement; que l'homme du métier ne pouvait trouver dans cette antériorité prise seule, ou en combinaison avec la précédente, les prémices qui l'aurait conduit, sans faire preuve d'activité inventive, à la combinaison de moyens objet de la revendication 1.
Considérant en conséquence que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation de cette revendication comme celle des revendications 2 à 6, 10 et 13 à 15 qui ajoutent des caractéristiques complémentaires relatives aux moyens de mesure ou de transmission et qui, placées dans la dépendance directe ou indirecte de la revendication principale, ne sauraient être invalidées ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Considérant que 1 ' équité commande de condamner Monsieur A à verser à la société KONE la somme de 8000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation du brevet FR-B- 2 814 901,
Statuant à nouveau,
Annule pour défaut d'activité inventive le brevet FR-B- 2 814 901, en toutes ses revendications,
Dit que la présente décision sera transmise à l'I.N.P. I par les soins du greffier, en vue de son inscription au Registre National des Brevets,
Rejette toute autre demande,
Condamne Jean Patrick A à verser à la société KONE la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés dans les formes de l’article 699 du code de procédure civile par les soins de la SCP ROBLIN, avoué.