CA Paris, 5e ch. A, 19 février 2003, n° 2001/15467
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
La Financière de Longchamp (SARL)
Défendeur :
Compagnie Patrimoniale Franco-Britannique (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Riffault-Silk
Conseillers :
Mme Percheron, M. Picque
Avoués :
SCP Bernabé-Chardin-Cheviller, Me Nut
Avocats :
Me Chapron, Me Massoni
La SARL La Financière de Longchamp est appelantz du jugement assorti de l’exécution provisoire contre fourniture d’une caution bancaire rendu le 17 mai 2001 par le tribunal de commerce de Paris qui l'a condamnée à payer à la SARL Compagnie Patrimoniale Franco-Britannique la somme de 25.479.772 F avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 1999, outre celles de 30.000 F au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, et à supporter les dépens.
La SARL La Financière de Longchamp prie la cour, informant cette décision, de dire la demande de la Compagnie Patrimoniale Franco-Britannique irrecevable et en toute hypothèse mal fondée, de l’en débouter, et de la condamner au paiement de la somme de 7.725.824,80 euros (50.678.089,20 F) majorée des intérêts légaux "à compter de la date de la demande reconventionnelle ” ainsi que de celle de 1,524,49 euros sur le fondement de I’article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la Compagnie Patrimoniale Franco-Britannique, qui prétend avoir payé une dette incombant à la SNC Hameau de Chatou dans laquelle elles seraient associées, n’établit pas être associée de la SNC et ne rapporte la justification ni d’avoir été contrainte de régler une dette de ladite SNC, ni de devoir juridiquement le faire, ni de l’avoir fait, alors de surcroit que jusqu’à la dissolution de la société l’associé créancier de la société n’a d’action que contre cette dernière et non contre ses coassociés.
Elle invoque enfin au soutien de sa demande reconventionnelle une convergence d’intérêts entre IBSA et la Compagnie Patrimoniale Franco-Britannique à laquelle elle reproche de s’être empressées de régler les sommes réclamées sans demander de justification ni émettre de contestation comme l’exigeait la défense d’intérêt social.
La SARL Compagnie Patrimoniale Franco-Britannique (ci-après CPFB) poursuit la confirmation du jugement entrepris, la capitalisation des intérêts échus à compter de ses conclusions signifiées le 17 décembre 2001 en faisant la demande, et la condamnation de La Financière de Longchamp au paiement de la somme supplémentaire de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose que, associée de la SNC Hameau de Chatou par suite de la cession des 49 parts de la sté COFIMOR, elle a payé ainsi qu’elle en justifie la totalité de la dette sociale à la suite de la mise en demeure délivrée à la SNC puis aux associes en application de I‘article L. 221-1 du Code de commerce et qu’elle dispose d’un recours subrogatoire à I’encontre de sa coassociée au prorata de sa prise en charge du passif social. Elle conteste enfin les allégations de l’appelante et la pertinence de sa demande reconventionnelle.
SDR CE, LA COUR
Considérant que la SNC du Rameau de Chatou a été initialement constituée en vue de la réhabilitation d’un ensemble immobilier sis à Chatou entre la SARL La Financière de Longchamp et la SARL Consortium Financier et Immobilier Reums (COFIMOR), le capital social étant reparti entre elles et concurrence de 51 % pour la première et 49 % pour la seconde ;
Que par actes du 26 juin 1996 enregistré le 12 juillet 1996 la société COFIMOR a cédé à la société CPFB les 49 parts sociales de la SNC lui appartenant, ladite cession étant intervenue en présence de La Financière de Longchamp qui a déclaré "agréer le cessionnaire comme nouvel associe et approuver la présente cession”, qui lui est donc opposable, observation étant faite que La Financière de Longchamp est particulièrement mal venue et invoquer l’absence de modification des statuts consécutive à la cession, celle-ci n’ayant pu être réalisée en raison de son absence systématique aux assemblées générales de la SNC;
Considérant que la société International Bankers SA (IBSA) a le 25 mai 1999 délivré à la SNC une sommation de payer la somme de 49.960.338,57 F représentant le solde débiteur de son compte qu’elle l’avait vainement mise en demeure de rembourser par courrier recommandé du 17 octobre 1997 ; qu’elle a le 31 mai suivant délivré sommation, en des termes identiques, à chacune des deux associées ;
Qu’indiquant avoir procédé au règlement de la totalité de cette somme la société CPFB a, par acte du 11 octobre 1999, assigné La Financière de Longchamp en paiement de sa quote-part de la dette de la SNC, soit 51 %, devant le tribunal de commerce de Paris qui a statué par le jugement dont appel ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 1251-3° du Code Civil que l’associé qui poursuivi par le créancier social paye l’intégralité de la dette ou qui a réglé pour le compte de ses coassociés la quote-part de ceux-ci dans une dette sociale qu’il avait intérêt à acquitter afin d’éviter les poursuites dispose d’un recours subrogatoire centre ses associés ;
Considérant qu’en l’espèce le fait que la créance d’lBSA résulte d’un emprunt antérieur à la cession des parts de COFIMOR à la CPFB n’a pas pour conséquence de contraindre le créancier à exercer son recours centre l’ancien associé, I‘article L. 221-1 du Code de Commerce aux termes duquel les associés en nom collectif répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales n’établissant aucune distinction suivant la date d’entrée des associés dans la société ;
Que la sté CPFB, tenue du passif social antérieur, justifie par la production du compte de la SNC dans les livres d’lBSA, corroborée par l’attestation d’IBSA et de son commissaire aux comptes, que la somme de 50.678.089,20 F a été payée le 8 juin 1999 par “remboursement associé” ; qu’en présence de deux associés, dont La Financière de Longchamp qui ne prétend pas avoir réglé quelque somme que ce soit à IBSA ou à la SNC, la sté CPFB établit suffisamment avoir personnellement remboursé le crédit consenti à la SNC par IBSA ;
Que son action tendant au remboursement par La Financière de Longchamp de la somme de 25.479.772 F correspondant au pourcentage (51 %) de sa prise en charge du passif social est donne recevable et fondé ;
Considérant que La Financière de Longchamp ne peut reprocher à sa coassociée de n’avoir pas respecté les dispositions des statuts relatives à la souscription d’un emprunt alors que celle-ci a simplement remboursé, dans l’intérêt social, un prêt consenti à la SNC avant même qu’elle ait acquis la qualité d’associé ; qu’elle ne rapporte enfin aucune preuve de ses allégations relatives à la collusion qui existerait selon elle entre IBSA et CPFB et au bien-fondé des contestations qui auraient pu être opposés à la réclamation de la banque, et ne donne aucun fondement juridique à sa demande de condamnation de la CPFB ainsi que le relève le tribunal;
Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris ;
Considérant que, les conditions en étant réunies, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année dans les conditions de I‘article 1154 du Code Civil à compter du 17 décembre 2001, date de la demande ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPFB les frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil à compter du 17 décembre 2001,
Condamne la SARL La Financière de Longchamp à payer à la SARL Compagnie Patrimoniale Franco-Britannique la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau. Code de procédure civile et à supporter les dépens,
Admet l’avoue concernés au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.