Cass. 3e civ., 19 février 1997, n° 95-12.491
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
Mme Stéphan
Avocat général :
M. Baechlin
Avocats :
SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1995), que la Société immobilière ... (société immobilière) a donné à bail à la société Aciier, pour 10 ans à compter du 15 mai 1991, un local pour qu'elle y exerce une activité d'agence immobilière ; que la société Aciier y a installé M. X..., administrateur de biens, dans la perspective du rapprochement de leurs activités ; que M. X... a libéré les lieux et rendu les clés en juin 1992 ; que la société Aciier a été mise en redressement judiciaire le 15 juillet 1992 ; qu'après deux commandements demeurés infructueux signifiés aux consorts Y..., cautions solidaires de la société Aciier, et 2 procédures de référé à l'issue desquelles il a été constaté que la clause résolutoire était acquise, la société immobilière a assigné au fond la société Aciier, ses cautions et M. X... en paiement d'une certaine somme à titre de loyers et d'indemnités d'occupation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner en qualité de sous-locataire, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1753 du Code civil, l'action personnelle en paiement du propriétaire à l'encontre du sous-locataire trouve son fondement et sa mesure dans le contrat de sous-location, le sous-locataire n'étant redevable à l'égard du propriétaire qu'à concurrence des sommes dont il est éventuellement débiteur à l'égard de son cocontractant, au moment où il est poursuivi par le propriétaire ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que lorsque la SCI ... a délivré une assignation tendant au paiement de loyers et d'indemnités d'occupation, la résolution du contrat du 1er février 1992 avait été judiciairement constatée ; que faute d'avoir recherché si à la date à laquelle la SCI ... a engagé sa poursuite en paiement à l'égard de M. X..., celui-ci était encore redevable de sous-loyers ou d'indemnités d'occupation à l'égard de la société Aciier ce qui n'était prétendu par aucune des parties la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1753 du Code civil, le sous-locataire ne pouvant être tenu que dans les limites de ce qu'il doit au locataire principal ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, et qui a relevé que, M. X... bénéficiant d'un contrat de sous-location, le propriétaire avait une action directe à son encontre dans la limite du " sous-loyer ", a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.