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Décisions

Cass. 3e civ., 21 juillet 1999, n° 97-22.062

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Bourrelly

Avocat général :

M. Weber

Avocats :

Me Luc-Thaler, SCP Delaporte et Briard

Versailles, 12e ch. sect. 1, du 2 oct. 1…

2 octobre 1997

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que le bénéficiaire d'une sous-location partielle ne peut, à l'expiration du bail principal, demander le renouvellement du bail au propriétaire qu'à la condition que les locaux loués au locataire principal ne forment pas un tout indivisible matériellement ou dans l'intention commune des parties, la cour d'appel, qui a constaté que les lieux donnés à bail et sous-loués en partie à la Société de fabrication d'éléments de cuisine (SOFEC) formaient, selon le contrat, un tout indivisible, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.