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Décisions

Cass. 3e civ., 10 novembre 2009, n° 08-17.892

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

Me Foussard, SCP Ancel et Couturier-Heller

Caen, du 22 mai 2008

22 mai 2008

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1709 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 mai 2008), que la société A La Petite Jeannette (la société), locataire de locaux à usage commercial propriété des consorts Y..., a assigné ces derniers pour voir ordonné le renouvellement du bail à compter du 8 février 2004 ; que les consorts Y... ont reconventionnellement sollicité que soit déclaré valable le congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes sans indemnité d'éviction notifié le 22 mars 2004;

Attendu que pour rejeter la demande de la société, la cour d'appel retient que l'omission par le preneur du respect de son obligation légale d'appeler le propriétaire à l'acte de sous-location constitue un manquement instantané et irréversible, insusceptible de régularisation et donc sans nécessité de mise à demeure préalable, que l'acte du 22 mars 2004 vise expressément la sous-location irrégulière, qu'il résulte de l'extrait Kbis produit que M. Z..., gérant de la société, a exploité en son nom personnel du 5 novembre 1999 au 19 septembre 2003, date de sa radiation, dans les lieux loués, une activité de commerce d'articles d'habillement, qu'est démontrée l'exercice d'une activité effectivement gérée à titre personnel par M. Z... dans les locaux donnés à bail et qu'est ainsi caractérisée la mise à disposition, par la société, de locaux dans lesquels est exercée une activité commerciale et ce sans l'autorisation du bailleur, c'est-à-dire l'existence d'une sous-location irrégulière et interdite, laquelle constitue un motif grave et légitime de refus de renouvellement sans indemnité d'éviction ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la mise à disposition des locaux avait entraîné le paiement d'un prix ou la fourniture d'une contrepartie, condition de la sous-location, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
.
PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée.