Cass. com., 26 juin 2001, n° 98-20.115
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
M. Badi
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
SCP Monod et Colin, SCP Boré, Xavier et Boré
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le liquidateur judiciaire de la société Batec a assigné, sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, Mme X... et M. Z... en paiement du montant de l'insuffisance d'actif de cette société ;
Sur le premier moyen du pourvoi en tant qu'il est formé par Mme X... :
Attendu que ce moyen qui critique des motifs étrangers à la situation de Mme X... est irrecevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi en tant qu'il est formé par M. Z... :
Vu l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 624-3 du Code de commerce ;
Attendu que, pour considérer que M. Z... avait, en fait, dirigé la société Batec, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il détenait la moitié des parts sociales, qu'il avait, contrairement à Mme X..., une formation dans les métiers du bâtiment, qu'il n'a eu un contrat de travail chez Batec qu'un an après son arrivée dans la société, qu'il bénéficiait de placements financiers au titre d'un contrat d'assurance-vie souscrit par la société Batec, avantage que les services fiscaux qualifient "d'avantage accordé aux seuls dirigeants de sociétés", et enfin qu'il s'octroyait en sus de son salaire des honoraires d'apport d'affaires, disposait d'un véhicule de fonction non utilitaire et qu'il avait réglé sur son compte personnel une caution pour un matériel loué ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir en quoi ces faits caractérisaient l'exercice, en fait, par M. Z... d'une activité positive et indépendante dans l'administration de la société Batec, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, pour condamner solidairement Mme X... et M. Z... à payer la somme de 2 000 000 francs, l'arrêt retient que les créances sur les sociétés RM Architecture et SCI Chlorelle sont irrecouvrables, ces sociétés étant en liquidation judiciaire, que l'immeuble de Vernon appartenant pour moitié à la société Batec nécessitait des travaux et que la cession de ce bien ne pourra suffire à désintéresser tous les créanciers ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif concernant l'abstention de contestation par le liquidateur du redressement fiscal et l'abandon de l'instance engagée contre la société Sorelec, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.