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Décisions

Cass. 3e civ., 18 septembre 2012, n° 11-21.693

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Gadiou et Chevallier, SCP Yves et Blaise Capron

Montpellier, du 20 avr. 2011

20 avril 2011

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que par un avenant du 1er janvier 2002 les parties avaient expressément décidé de soumettre le bail signé le même jour au statut des baux commerciaux et que M. Z..., qui n'avait pas poursuivi l'annulation de cet acte malgré la pression dont il prétendait avoir été victime, en avait signé et paraphé tous les termes et en avait tiré profit par une augmentation significative du loyer, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement retenu que cet avenant faisait la loi des parties ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant constaté que M. Z...n'avait pas invité les propriétaires à concourir au bail du 2 janvier 2002 ni à son avenant, la cour d'appel, par ce seul motif, en a exactement déduit qu'il avait engagé sa responsabilité à l'égard du sous-locataire en rendant son droit inopposable aux bailleurs ;

Et attendu, en dernier lieu, qu'ayant relevé que rien ne démontrait que M. X... ne poursuivait pas son exploitation, des attestations comptables étant produites en ce sens et l'absence d'activité ne pouvant résulter d'un seul certificat médical, la cour d'appel, qui n'était pas liée par un aveu de M. X..., a souverainement retenu que la faute commise par M. Z...avait causé à son sous-locataire un préjudice dont il lui devait réparation, peu important la connaissance que l'intéressé pouvait avoir de la précarité de son bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

REJETTE le pourvoi.