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Décisions

Cass. 3e civ., 28 octobre 2009, n° 08-18.736

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Terrier

Avocat général :

M. Cuinat

Avocats :

SCP Ortscheidt, SCP Tiffreau

Paris, du 28 mai 2008

28 mai 2008

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 145 32 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2008), que la SCI Marret, aux droits de laquelle vient la Communauté d'agglomérations Plaine Commune, a donné à bail, pour cinquante trois ans à compter du 1er janvier 1987, des locaux à usage commercial à la société Ile de France, aux droits de laquelle est venue la société Saint Denis République ; que le bail autorisait la preneuse à sous louer librement tout ou partie des locaux, à charge de notifier à la propriétaire, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, les actes de sous location pour assurer leur opposabilité ; que la preneuse a sous loué une partie des locaux à M. et Mme X... qui, par acte du 19 avril 1994 établi avec le concours de la propriétaire, ont cédé leur fonds de commerce avec le droit au bail, à la société Y... frères ; que, par acte du 7 avril 1999, ce bail a été renouvelé ; que le bail principal ayant été résilié par acquisition de la clause résolutoire, la société Y... Frères a demandé à la SCI Marret le renouvellement de son bail que cette dernière a refusé au motif que l'acte du 7 avril 1999 ne lui avait pas été notifié ; que la société Y... frères a assigné la propriétaire des locaux afin de se voir reconnaître le droit à une indemnité d'éviction ;

Attendu que pour dire que la société Y... frères a droit à une indemnité d'éviction par suite du refus de la propriétaire des locaux de renouveler son bail après la résiliation du bail principal, l'arrêt retient que la SCI Marret avait concouru à l'acte du 19 avril 1994 portant cession du droit au bail à la société Y... frères, que l'acte établi le 7 avril 1999, dit de renouvellement du bail, doit s'interpréter comme une simple prolongation du contrat initial, et qu'au demeurant, la SCI Marret avait connaissance de ce dernier acte, son mandataire, en détenant une copie ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'acte de renouvellement du bail établi le 7 avril 1999 avait été notifié à la propriétaire conformément aux stipulations du bail principal, ou relever un acte clair et non équivoque établissant que cette dernière avait tacitement agréé le renouvellement du bail de la société Y... frères, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.