Cass. crim., 18 mars 2020, n° 18-86.491
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Avocats :
SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Boullez
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 25 mars 2014, les agents des douanes ont procédé au contrôle d'un véhicule Opel Vectra immatriculé en Espagne au volant duquel circulait M. C... W.... Après que celui-ci a déclaré qu'il ne détenait pas de somme supérieure à 10 000 euros, les douaniers ont découvert plusieurs liasses de billets dissimulées sous la banquette arrière et dans l'optique arrière droit du véhicule, le tout représentant une somme totale de 76 000 euros.
3. MM. O... et G..., qui se sont prétendus propriétaires des fonds, ont été poursuivis du chef de blanchiment, pour avoir apporté leur concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit indirect d'un crime ou d'un délit, en l'espèce la somme de 76 000 euros en numéraire, cette somme étant issue d'une fraude fiscale.
4. Le tribunal correctionnel a condamné les prévenus pour les faits qui leur étaient reprochés.
5. MM. O... et G... ainsi que le procureur de la République ont formé appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur les premiers moyens proposés pour MM. O... et G...
Enoncé des moyens
6. Le premier moyen proposé pour M. O... est pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 324-1 et 324-1-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. K... O... coupable de blanchiment par concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit de fraude fiscale et l'a condamné de ce chef à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 25 000 euros, alors :
« 1°/ que le délit de blanchiment n'est constitué que si le prévenu a concouru au placement, à la dissimulation ou à la conversion du produit d'un crime ou d'un délit qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu'en jugeant M. O... coupable de blanchiment de fraude fiscale, sans caractériser la fraude fiscale qui serait le support du blanchiment, ni même en préciser la nature et les éléments constitutifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés et privé son arrêt de base légale ;
2°/ qu'en retenant M. O... dans les liens de la prévention, au simple motif qu'il connaissait l'étendue de ses obligations déclaratives en matière de transfert international de fonds et y avait manqué concernant la somme de 76 000 euros, motif impropre à caractériser dans son chef l'infraction de blanchiment de fraude fiscale, la cour d'appel a violé les textes susvisés et privé son arrêt de base légale ;
3°/ que le blanchiment n'est constitué que si le prévenu a concouru au placement, à la conversion ou à la dissimulation du produit d'un crime ou d'un délit qui, s'il n'a pas été poursuivi, doit au moins être établi ; qu'en jugeant M. O... coupable de blanchiment de fraude fiscale, sur la foi d'un simple soupçon de fraude fiscale qui aurait été commise en Algérie et sans mieux caractériser l'origine frauduleuse des fonds confiés à M. G... par M. O..., la cour d'appel a violé les textes susvisés et privé son arrêt de base légale ;
4°/ que le blanchiment est une infraction intentionnelle ; qu'en déclarant M. O... coupable d'un tel délit, en relevant seulement son intention de ne pas déclarer en douane le déplacement des capitaux remis à M. W..., la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction, a de plus fort violé les textes susvisés et insuffisamment motivé sa décision. »
8. Le premier moyen proposé pour M. G... est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 324-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a reconnu le demandeur coupable d'avoir apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un délit de fraude fiscale, alors :
« 1°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions en appel régulièrement déposées, l'exposant faisait valoir, document à l'appui, qu'il avait déclaré, le 7 mars 2013, la somme de 85 000 euros, conformément aux exigences de l'article 152-1 du code monétaire et financier applicable à l'espèce, ce qui établissait l'absence de fraude fiscale constitutive d'une infraction d'origine et, partant, celle de l'infraction de conséquence, à savoir le blanchiment ; que la cour d'appel n'a pas examiné l'existence de la déclaration invoquée ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux moyens péremptoires de nature à influer sur la solution du litige, ne serait-ce que pour les écarter, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a, par motifs adoptés, estimé le blanchiment caractérisé sans établir aucun fait de blanchissement imputable au prévenu, se contentant de statuer sur un prétendu délit de fraude fiscale, infraction préalable, et d'affirmer qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. G... sont établis ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. »
Réponse de la Cour
10. Les moyens sont réunis.
Sur le premier moyen proposé pour M. O... pris en sa deuxième branche
11. Aux termes de l'article 324-1 alinéa 2 du code pénal, constitue notamment un blanchiment le fait d'apporter son concours à une opération de dissimulation du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.
12. Il résulte de ce texte, interprété à la lumière de l'article 6 de la convention de Strasbourg du 8 novembre 1990, relative au blanchiment, au dépistage et à la saisie et à la confiscation des produits du crime et de l'article 3 b) de la directive 2018/1673/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal, que constitue une opération de blanchiment, notamment, le fait de dissimuler ou de déguiser le mouvement de biens dont celui qui s'y livre sait qu'ils proviennent d'une activité criminelle.
13. Il s'en déduit que le transfert de fonds, sans qu'ait été respectée l'obligation déclarative résultant des articles 464 du code des douanes et L. 152-1 du code monétaire et financier, doit être considéré comme une opération de dissimulation au sens de l'article 324-1 du code pénal.
14. En l'espèce, pour caractériser l'existence d'une opération de dissimulation, l'arrêt attaqué énonce, notamment, par motifs propres et adoptés, qu'il est établi que M. W... a bien tenté le 25 mars 2014 d'effectuer un transfert vers l'Espagne sans déclaration d'une somme de 76 000 euros en numéraires.
15. En statuant ainsi, la cour d'appel n'encourt pas le grief allégué.
Mais sur le premier moyen proposé pour M. O... pris en ses première et troisième branches et sur le premier moyen proposé pour M. G... pris en sa première branche
Vu les articles 593 du code de procédure pénale et 324-1 alinéa 2 du code pénal :
16. Il résulte du premier de ces textes, que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs.
17. Aux termes du second, le blanchiment est le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.
18. Il s'en déduit que la caractérisation du délit de blanchiment, si elle n'implique pas que les auteurs de l'infraction principale soient connus, ni les circonstances de la commission de celle-ci entièrement déterminées, nécessite que soit établie l'origine frauduleuse des biens blanchis.
19. En l'espèce, pour dire établie l'existence du délit principal de fraude fiscale dont le produit aurait été blanchi par les prévenus, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, énonce que l'article 324-1 du code pénal n'impose pas que des poursuites aient été préalablement engagées ni qu'une condamnation ait été prononcée du chef du crime ou du délit ayant permis d'obtenir les sommes d'argent blanchi, mais qu'il suffit que soient établis les éléments constitutifs de l'infraction principale ayant procuré les sommes litigieuses et qu'en l'espèce, le délit de fraude fiscale résulte de la dissimulation de la somme de 76 000 euros sujette à l'impôt, et l'intention coupable se déduit de l'abstention réitérée de déclaration de l'importation de cette somme, de l'importance de la somme dissimulée, et de la volonté de se soustraire aux obligations déclaratives légales prévues par les articles 464 et 465 du code des douanes, et des articles L.152-1 et L.152-4 du code monétaire et financier.
20. En statuant ainsi, sans caractériser le délit de fraude fiscale ayant procuré les sommes blanchies, autrement qu'en se référant au défaut de déclaration des fonds aux autorités douanières lors de leur transfert, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
21.La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 4 octobre 2018, mais en ses seules dispositions ayant déclaré MM. O... et G... coupables de blanchiment et sur les peines prononcées à leur encontre, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.