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Décisions

Cass. 3e civ., 9 novembre 2005, n° 04-15.505

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

Mme Maunand

Avocat général :

M. Bruntz

Avocats :

SCP François-Régis Boulloche, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Aix-en-Provence, du 1 avr. 2004

1 avril 2004

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 2004), que l'association Vacances Bleues a, pour le compte du propriétaire, la société civile immobilière (SCI) Grand Cap, chargé M. X..., architecte, de faire exécuter des travaux dans un immeuble ;

qu'après exécution, celui-ci n'ayant pas été réglé de ses honoraires, a assigné en paiement l'association ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'architecte prétend à tort qu'il n'avait pas à rechercher si l'association avait ou non la capacité financière d'engager les travaux dont il préconisait la réalisation alors qu'il savait qu'elle les avait évalués à une somme bien inférieure à leur montant puisqu'il les chiffrait à la somme de 1 186 000 francs alors qu'elle pensait qu'ils se montaient à celle de 188 000 francs ; que l'association est donc en droit de considérer qu'il savait qu'elle n'avait pas la capacité financière de commander des travaux d'un coût supérieur à la somme de 300 000 francs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'architecte n'est pas tenu de renseigner le maître de l'ouvrage sur ses propres capacités financières et par des motifs qui ne suffisent pas à justifier la privation des honoraires afférents aux travaux exécutés par le professionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

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