Cass. 3e civ., 26 février 1971, n° 69-14.401
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lecharny
Rapporteur :
M. Dutheillet-Lamonthezie
Avocat général :
M. Laguerre
Avocat :
Me Remond
QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU SECOND DEGRE SE SERAIENT CONTREDITS EN DECLARANT L'ACCIDENT DU A UN VICE DE CONSTRUCTION PLUS QU'A UN DEFAUT D'ENTRETIEN, TOUT EN RETENANT LE MANQUE DE SURVEILLANCE DU BAILLEUR POUR UN DEFAUT D'ENTRETIEN ANTERIEUR A L'ENTREE DU PRENEUR DANS LES LIEUX ;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE L'ARRET AURAIT, EN RETENANT LE DEFAUT DE SURVEILLANCE DU BAILLEUR, VIOLE LES CLAUSES DU BAIL QUI METTAIENT A LA CHARGE DE GOURDAN LES REPARATIONS D'ENTRETIEN, LESQUELLES COMPRENAIENT LES GARDE-CORPS ;
MAIS ATTENDU QU'A DEFAUT DE DEROGATION EXPRESSE ET NON EQUIVOQUE, LE BAILLEUR DOIT GARANTIR LE LOCATAIRE CONTRE LES VICES NON APPARENTS DE LA CHOSE LOUEE ;
QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES, L'ARRET RETIENT QUE LA RUPTURE DU GARDE-CORPS EST DUE PLUS A UN VICE DE CONSTRUCTION QU'A UN DEFAUT D'ENTRETIEN, QUI, DE TOUTE FACON, SERAIT ANTERIEUR A L'ENTREE DU LOCATAIRE DANS LES LIEUX ;
QU'IL N'APPARAIT PAS QUE GOURDAN AIT PU AVOIR CONNAISSANCE DU VICE DE CONSTRUCTION ET QUE LE MAUVAIS ETAT DU GARDE-CORPS SOIT DU A UN DEFAUT D'ENTRETIEN DE LA PART DU LOCATAIRE ;
QUE CE DERNIER, EN S'APPUYANT NORMALEMENT AU GARDE-CORPS, N'A COMMIS AUCUNE FAUTE ;
ATTENDU QUE PAR CES MOTIFS, QUI NE SONT NI DUBITATIFS, NI HYPOTHETIQUES, ET NE RENFERMENT AUCUNE CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL, SANS DENATURER AUCUN DOCUMENT, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 JUIN 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.