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Décisions

Cass. 3e civ., 7 novembre 2001, n° 99-20.962

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Toitot

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Boré, Xavier et Boré

Pau, du 16 sept. 1999

16 septembre 1999

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 septembre 1999), que M. X... a donné à bail à M. Z... des locaux à usage commercial ; que des infiltrations se produisant dans les lieux, un expert a été désigné par le juge des référés ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, le locataire a assigné en indemnisation le bailleur ainsi que l'assureur de celui-ci, la société compagnie Allianz via assurances, devenue la société Allianz assurances ;

Attendu que la société Assurances générales de France Y... (société AGF-IART), venant aux droits de la société Allianz assurances, fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :

1° que l'action indemnitaire tendant à obtenir réparation du préjudice résultant d'un dommage de travaux publics ne peut être dirigée que contre la collectivité publique maître d'ouvrage ou contre la personne à qui cette collectivité a confié l'exécution desdits travaux, en sorte que l'arrêt attaqué, qui constate expressément que les dommages subis par M. Z... avaient exclusivement pour cause l'exécution défectueuse de travaux publics, réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la commune de Gavarnie ne pouvait, sans violer l'article 1725 du Code civil, ensemble la loi du 28 pluviôse an VIII, condamner M. X... à réparer les conséquences dommageables desdits travaux ;

2° que l'existence d'un lien contractuel entre le bailleur et l'auteur du dommage ne suffit pas à engager la responsabilité du premier sur le fondement de l'article 1725 du Code civil dès lors que cette convention ne lui confère pas un pouvoir de contrôle, de direction ou de subordination à l'égard du second, de sorte qu'en se bornant à faire état de la convention de travaux publics conclue le 12 mai 1993 entre M. X... et la commune de Gavarnie, pour en déduire que celle-ci n'avait pas la qualité de " tiers " au sens du texte susvisé, sans aucunement s'expliquer sur l'objet de ladite convention et la nature des relations qu'elle instaurait entre M. X... et la commune de Gavarnie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1725 du Code civil ;

3° que le bailleur n'engage pas sa responsabilité du fait des dommages causés au preneur lorsqu'il n'est en son pouvoir ni de prévoir ni d'empêcher l'action de celui par la faute duquel ce dommage est arrivé, fût-il lié à ce dernier par un lien de droit, de sorte qu'en déclarant M. X... responsable de plein droit des conséquences des désordres apparus à la suite de la réfection de la chaussée, effectuée sous la maîtrise d'ouvrage de la commune de Gavarnie, sans rechercher si M. X... était en mesure d'exercer un contrôle ou une surveillance sur la réalisation de ces travaux, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1725 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que le jugement ayant constaté que les infiltrations avaient pour cause un défaut de conception du trottoir réalisé sous la maîtrise d'ouvrage de la commune, il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la compagnie d'assurances avait soutenu que l'action en réparation du préjudice résultant d'un dommage de travaux publics ne pouvait être dirigée que contre la collectivité publique ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la commune qui avait réalisé les travaux était contractuellement liée à M. X... par une convention de travaux publics, la cour d'appel, qui en a déduit qu'elle n'était pas un tiers au sens de l'article 1725 du Code civil, a, sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société AGF-IART fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir M. X... des condamnations prononcées contre lui, alors, selon le moyen :

1° qu'il résulte de l'article 13 de la police souscrite par M. X... auprès de la compagnie Allianz que celle-ci prenait en charge " les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages (...) causés aux locataires (...) du fait de l'immeuble, y compris en cas de défaut d'entretien ou de vice de construction ", en sorte qu'en déclarant la garantie applicable à des désordres qui avaient pour origine non un vice de construction ou un défaut d'entretien de l'immeuble, mais étaient le fait de travaux de réfection par la commune du trottoir qui jouxtait celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2° que le dégât des eaux s'entend des dommages ayant exclusivement pour origine des infiltrations, fuites ou ruissellement d'eau provenant de l'immeuble lui-même ou des canalisations formant indissociablement corps avec lui, de sorte qu'en déclarant la compagnie tenue au titre de la clause de la police garantissant les conséquences des dégâts des eaux, tout en constatant expressément que les infiltrations dont se plaignait M. Z... provenaient de la voie publique, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du Code civil ;

3° que la police souscrite par M. X... excluait de façon formelle " les dégâts des eaux occasionnés, même en cas d'orage, par les eaux de ruissellement des (...) voies publiques ou privées ", de sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1134 du Code civil, condamner la compagnie Allianz à garantir les conséquences d'infiltrations provoquées par le ruissellement des eaux de pluie sur le trottoir ;

Mais attendu qu'à défaut de production des " conditions personnelles " du contrat d'assurance, sur lesquelles s'est fondée la cour d'appel pour statuer, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle ; que le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.