Cass. 3e civ., 23 mai 1973, n° 72-12.010
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Montera
Rapporteur :
M. Dutheillet-Lamonthezie
Avocat général :
M. Laguerre
Avocat :
Me Beurdeley
ATTENDU QUE RODRIGUEZ-HENRIQUES FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RETENU LA RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE POUR N'AVOIR PAS ASSURE A LIFSCHITZ UNE JOUISSANCE PAISIBLE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL A D'AUTANT MOINS CARACTERISE LA PRETENDUE FAUTE DU PROPRIETAIRE ET RELEVE CONTRE LUI UNE INFRACTION A L'ARTICLE 1719 DU CODE CIVIL QUE, LE BAIL PREVOYANT POUR LE LOCATAIRE UNE TRIPLE OPTION POUR JOUIR DE LA CHOSE, LES LIEUX, TOUJOURS UTILISES AUPARAVANT A TITRE DE LOGEMENT, N'AVAIENT ETE TRANSFORMES QU'A L'INITIATIVE DU PRENEUR, QUE, D'AUTRE PART, LE BAIL PERMETTANT L'UTILISATION SOIT BOURGEOISE, SOIT COMMERCIALE, SOIT MIXTE, IL APPARTIENT AU LOCATAIRE DE SE CONFORMER A L'ARTICLE 340 DU CODE DE L'URBANISME ET D'OBTENIR LES AUTORISATIONS NECESSAIRES, LE PROPRIETAIRE ETANT SEULEMENT TENU DE LUI DONNER LA POSSIBILITE DE REGULARISER LA SITUATION, AINSI QUE LE SOUTENAIENT DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, ET QU'ENFIN, LE REFUS OPPOSE PAR L'ADMINISTRATION AU CHANGEMENT D'AFFECTATION DES LIEUX CONSTITUERAIT UN FAIT DU PRINCE, DONT LE BAILLEUR N'EST PAS RESPONSABLE ;
MAIS ATTENDU QUE LE BAILLEUR DOIT GARANTIE POUR TOUT FAIT PERSONNEL QUI PRIVE LE PRENEUR, MEME PARTIELLEMENT, DES AVANTAGES QU'IL TIENT DU BAIL ;
QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE, DANS L'ACTE DE CESSION AUQUEL LE PROPRIETAIRE A PARTICIPE, LES LIEUX ETAIENT DESTINES " A USAGE DE LOGEMENT DU PERSONNEL D'UNE SOCIETE COMMERCIALE, DE BUREAUX COMMERCIAUX, OU MIXTE ", COMME DANS LE BAIL DU CEDANT, ET QUE CET ACTE MENTIONNAIT INEXACTEMENT QUE LE BAIL PRIMITIF DE 1956 ETAIT A USAGE DE " BUREAUX COMMERCIAUX " ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT, A BON DROIT, ESTIME QUE LIFSCHITZ, AUQUEL SON BAIL CONFERAIT LA POSSIBILITE D'UTILISER A USAGE COMMERCIAL DES LOCAUX QUI ETAIENT EN REALITE A USAGE D'HABITATION, ETAIT FONDE, A LA SUITE DE SON EVICTION PARTIELLE, A INVOQUER LA GARANTIE DU BAILLEUR, QUI AVAIT PARTICIPE PERSONNELLEMENT A L'ACTE DE CESSION ;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL, SANS ETRE TENUE DE REPONDRE A DES CONCLUSIONS QUE SA DECISION RENDAIT INOPERANTE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, QUI, EN SA DERNIERE BRANCHE, EST NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, ET DONC IRRECEVABLE, NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JANVIER 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.