Cass. 3e civ., 8 octobre 2015, n° 14-20.345
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Odent et Poulet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2014), que M. X..., preneur à bail d'un local professionnel appartenant à la SCI Larnaud, soutenant que des travaux de rénovation réalisés dans un immeuble mitoyen avaient engendré des désordres dans les lieux loués, a assigné la bailleresse en exécution des travaux de remise en état et en dommages-intérêts pour trouble de jouissance ; que la SCI Larnaud a appelé en cause le syndicat des copropriétaires du 24 rue de Madrid, immeuble abritant le local, son syndic, la société Cabinet Denis et compagnie et la société Sauvegarde 95 en qualité de maître d'¿uvre ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que la réparation du trouble de voisinage est fondée sur l'article 1382 du code civil et que ce trouble est causé par un tiers, que l'application des articles 1719 et 1720 du code civil est exclue quand les conditions de l'application de l'article 1725 du même code sont réunies et que c'est à tort que le jugement entrepris étend les obligations du bailleur à la réparation des désordres générés par les travaux de l'immeuble voisin ;
Qu'en statuant ainsi, sans solliciter préalablement les observations des parties sur le moyen tiré de l'application de l'article 1725 du code civil qu'elle soulevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 1720 et 1725 du code civil ;
Attendu que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce ; qu'il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ; qu'il n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel ;
Attendu que pour rejeter la demande de remise en état des lieux loués, l'arrêt retient que la réparation du trouble de voisinage est fondée sur l'article 1382 du code civil et que ce trouble est causé par un tiers, que l'application des articles 1719 et 1720 du code civil est exclue quand les conditions de l'article 1725 du même code sont réunies et que c'est donc à tort que le jugement entrepris étend les obligations du bailleur à la réparation des désordres générés par les travaux de l'immeuble voisin ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'obligation de garantir le trouble de jouissance causé au preneur par des tiers ne dispense pas le bailleur de son obligation de faire, pendant la durée du bail, les réparations nécessaires autres que locatives, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.