Cass. 2e civ., 1 septembre 2016, n° 15-19.524
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
Mme Martinel
Avocat général :
M. Mucchielli
Avocats :
SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Gatineau et Fattaccini
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur requête de l'Union nationale des syndicats de détaillants en fruits, légumes et primeurs et du syndicat de l'Union des métiers alimentaires de proximité, il a été ordonné en référé à la société Yvelines distribution, aux droits de laquelle se trouve la société Leader Price, de respecter les dispositions de l'arrêté du 15 novembre 1990 qui lui imposent de fermer les magasins qu'elle exploite le lundi ou le dimanche, et ce sous astreinte de 3 500 euros par « infraction constatée » passé un délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance ; que ces syndicats ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Leader Price fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des demandes des syndicats, alors, selon le moyen, que l'astreinte, en raison de son caractère comminatoire, est nécessairement personnelle ; qu'en cas de fusion-absorption du débiteur, elle ne peut être liquidée à l'encontre de l'absorbant pour des faits antérieurs à la publication de la fusion-absorption ; qu'en déclarant néanmoins recevable la demande de liquidation de l'astreinte à son encontre pour des faits commis antérieurement à la publication de la fusion-absorption par la société Yvelines distribution, absorbée, la cour d'appel a violé les articles L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution et L. 236-3 du code de commerce ;
Mais attendu que le caractère personnel de l'astreinte ne s'oppose pas à ce que sa liquidation, qui tend à une condamnation pécuniaire, puisse être poursuivie à l'encontre de la société absorbante pour des faits commis par la société absorbée antérieurement à la date de la publication de la fusion-absorption ;
Et attendu qu'ayant retenu que l'acte de fusion-absorption avait été publié au Registre du commerce et des sociétés le 13 décembre 2013 et que les appelantes invoquaient des infractions commises entre le 15 septembre et le 25 novembre 2013, la cour d'appel a décidé à bon droit que la demande formée à l'encontre de la société Leader Price était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal pris en sa première branche :
Vu l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que pour rejeter la demande de liquidation de l'astreinte provisoire, l'arrêt retient que l'ordonnance de référé sanctionnant « chaque infraction constatée », cette disposition qui s'impose au juge de l'exécution, implique un constat fait par huissier de justice ou toute personne investie par la loi ou le règlement du pouvoir de l'établir ou de le constater ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté au dispositif dépourvu d'ambiguïté de l'ordonnance une condition qu'il ne comportait pas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant confirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris en tant qu'il a débouté les syndicats de leur demande de liquidation de l'astreinte provisoire fixée par ordonnance du juge des référés du même tribunal du 13 juin 2013, l'arrêt rendu le 9 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.