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Décisions

Cass. com., 30 octobre 1989, n° 87-19.766

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

M. Bodevin

Avocat général :

M. Montanier

Avocats :

SCP Waquet et Farge, Me Goutet

Bourges, du 8 sept. 1987

8 septembre 1987

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bourges, 8 septembre 1987) que la société Berry a été constituée le 19 septembre 1981 entre diverses personnes physiques et la société Etablissements Berry qui apportait à la société Berry divers éléments de son fonds de commerce tout en conservant la propriété des immeubles dans lesquels l'activité commune était exercée ; que la société Berry a entendu placer les apports de la société Etablissements Berry sous le régime de l'enregistrement des droits fixes selon les dispositions de l'article 817 du Code général des impôts ; que l'administration des Impôts a estimé que les apports faits à la société Berry ne correspondaient pas à la notion de branche complète et autonome d'activité prévue par l'article 301 E de l'annexe II du Code général des impôts en cas de fusion de sociétés et a appliqué aux apports le droit proportionnel prévu à l'article 810 du Code ; qu'un avis de mise en recouvrement d'une somme de 12 836 francs a été en conséquence adressé à la société Berry qui en a demandé l'annulation ;

Attendu que la société Berry fait grief au jugement de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il y a apport partiel d'actif au sens de l'article 301 E annexe II du Code général des impôts lorsque les éléments apportés forment une branche complète d'activité, c'est-à-dire un ensemble d'éléments qui constitue, d'un point de vue technique, une exploitation autonome capable de fonctionner par ses propres moyens dans des conditions normales ; qu'il n'est pas indispensable que la pleine propriété des immeubles nécessaires à l'exploitation soit transférée à la société bénéficiaire de l'apport à partir de l'instant où celle-ci bénéficie d'un droit d'usage qui lui permette d'exploiter de manière autonome et durable la branche d'activité apportée ; qu'en l'espèce, il résulte des propres termes du jugement attaqué que la société Berry bénéficie sur les immeubles de la société apporteuse, nécessaires à l'exploitation, d'un droit d'usage sous la forme d'un bail qui l'autorise ainsi à exploiter d'une manière autonome et durable la branche d'activité apportée ; que, dès lors, il est manifeste que la société Berry a bénéficié d'un apport partiel d'actif au sens de l'article 301 E annexe II du Code général des impôts ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé les articles L. 80 A du Livre des procédures fiscales, 1er du décret du 28 novembre 1983, 817 du Code général des impôts et 301 E de l'annexe II du même code ; et alors d'autre part, que le régime de faveur prévu par l'article 817 du Code général des impôts est applicable lorsque la société bénéficiaire de l'apport à l'usage des " immeubles nécessaires à l'exploitation " de l'activité apportée ; qu'il résulte du jugement attaqué que les immeubles en cause sont des unités de production et sont nécessaires et essentiels aux activités de la société Berry au point qu'elles en constituent même de véritables outils de production ; qu'il s'agit donc d'immeubles nécessaires à l'exploitation de l'activité apportée ; que, dès lors, en refusant d'appliquer à la société Berry le régime de faveur de l'article 817, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 301 E de l'annexe II du Code général des impôts ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé que la société Etablissements Berry n'avait pas apporté à la société Berry la pleine propriété d'importants immeubles (abattoirs, installations frigorifiques, entrepôts, laboratoires) indispensables à l'exploitation de la société Berry ; que le Tribunal a retenu que, si l'administration des Impôts admettait dans certains cas qu'un droit de bail puisse suppléer un apport en propriété, il ne pouvait en être ainsi lorsque le bail concédé portait sur des unités de production nécessaires et essentielles à toutes les activités de la société créée, au point qu'elles en constituent de véritables outils de production ; qu'il en a déduit à bon droit et sans méconnaître les dispositions de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales que la société Berry ne disposait pas, du fait des apports, d'une branche complète et autonome d'activité au sens de l'article 301 E de l'annexe II du Code général des impôts ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.