CA Paris, Pôle 5 ch. 6, 11 mars 2016, n° 14/17388
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Société de Gestion Commerciale Privée (SA), Echiquier Développement (SNC), Sodipierre Finance (SARL), Salneuve Développement (SNC)
Défendeur :
Selarl EMJ (ès qual.), Caisse d'Epargne et Prévoyance Ile-de-France, Crédit du Nord (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Moracchini
Conseillers :
Mme Fèvre, Mme Gonand
Vu le jugement rendu le 13/06/2014 par le tribunal de grande instance de Paris qui a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SEL C. & SCEG, Monsieur Gérald DE R. DE M., la SNC SALNEUVE DEVELOPPEMENT, la SA SOCIETE DE GESTION COMMERCIALE PRIVEE, la SCI H., la SARL SODIPIERRE FINANCE relative aux actions du CREDIT DU NORD et de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France, a déclaré irrecevable l'action engagée par la SCP B., Maître Pascal B., Maître Thierry A.-L., Maître Jean-Michel V. et la SCP V. au titre de l'action paulienne, a déclaré inopposables au CREDIT DU NORD, la reconnaissance de dette notariée conclue le 18/01/2010 par la SELARL C. & SCEG avec les sociétés SGCP et ECHIQUIER DEVELOPPEMENT, la reconnaissante de dette notariée conclue le 18/01/2010 par Monsieur de R. de M. avec la SGCP, la reconnaissance de dette notariée conclue le 13/07/2011 par la SNC SAINT LAZARE, la SNC D.-DEVELOPPEMENT, la SNC BEAUTREX, la SNC SALNEUVE et la SGCP avec la SARL SODIPIERRE FINANCE, la reconnaissance de dette notariée conclue le 17/07/2012 par la SELARL C. & SCEG avec les sociétés SGCP et ECHIQUIER DEVELOPPEMENT, a déclaré inopposable à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France, l'acte dressé le 18/01/2010 par Maître Jean-Luc R. valant reconnaissance de dette notariée entre la SELARL C. & SCEG et la SCI H., a déclaré inopposables à la SELARL EMJ prise en la personne de Maître C. en qualité de liquidateur de la société G., la reconnaissance de dette notariée conclue le 13/07/2011 par la SNC D. DEVELOPPEMENT avec la société SODIPIERRE FINANCE, la reconnaissance de dette notariée conclue le 13/07/2011 par la SNC SALNEUVE DEVELOPPEMENT avec la société SODIPIERRE FINANCE, la reconnaissance de dette notariée conclue le 13/07/2011 par la SNC BEAUTREX avec la société SODIPIERRE FINANCE, la reconnaissance de dette notariée conclue le 13/07/2011 par la SGCP avec la société SODIPIERRE FINANCE, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, a condamné la SEL C. & SCEG, Monsieur Gérald de R. de M., la société SALNEUVE DEVELOPPEMENT, la SA SGCP, la SCI H., la SARL SODIPIERRE FINANCE à payer au CREDIT DU NORD la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la SEL C. & SCEG, Monsieur Gérald de R. de M., la société SALNEUVE DEVELOPPEMENT, la SA SGCP, la SCI H., la SARL SODIPIERRE FINANCE à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la SEL C. & SCEG, Monsieur Gérald de R. de M., la société SALNEUVE DEVELOPPEMENT, la SA SGCP, la SCI H., la SARL SODIPIERRE FINANCE à payer à la SELARL EMJ prise en la personne de Maître C. en qualité de liquidateur de la société G. la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté Maître Jean-Michel V. et la SCP Jean-Michel V., Maître B., la SCP B., Maître Thierry A.-L. de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire, a condamné la SEL C. & SCEG, Monsieur Gérald de R. de M., la société SALNEUVE DEVELOPPEMENT, la SA SGCP, la SCI H., la SARL SODIPIERRE FINANCE aux dépens ;
Vu l'appel interjeté par la SA SOCIETE DE GESTION COMMERCIALE PRIVEE, la SNC ECHIQUIER DEVELOPPEMENT, Monsieur Gérald DE R. DE M., la SARL SODIPIERRE FINANCE, la SCI H., la SNC SALNEUVE DEVELOPPEMENT et la SEL C. & SCEG à l'encontre de ce jugement ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 4/1/2016 par la SEL C. & SCEG, Monsieur Gérald de R. de M., la société SALNEUVE DEVELOPPEMENT, la SA SGCP, la SCI H., la SARL SODIPIERRE FINANCE qui demandent à la cour, 'vu l'arrêt rendu le 13 septembre 2011 par la Cour de Paris et confirmé par la 3 e chambre civile de la Cour de Cassation le 30 janvier 2013 pour ce qui concerne la responsabilité et la condamnation des notaires, vu les trois jugements rendus les 13 mars 2012, 5 décembre 2012 et 25 avril 2013 par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Paris, vu l'article 31 du code de procédure civile, vu les articles 1167 et 1382 du code civil, vu l'arrêt rendu par la cour de renvoi de Paris le 26 novembre 2014, vu le jugement rendu par le juge de l'exécution le 20 mai 2015 et l'ordonnance du Premier Président du 18/11/2015, de confirmer le jugement entrepris (...) uniquement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en fraude paulienne engagée par la M. B., la SCP B., M. Thierry A.-L., M. Jean-Michel V. et la Scp V., de le réformer pour le surplus en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
1 in limine litis,
1.1. Sur l'irrecevabilité de la demande principale formée par le Crédit du Nord sur le fondement du principe ' la fraude corrompt tout', de constater et juger que le CREDIT DU NORD a caché tant aux premiers juges qu'aux défendeurs, qu'il avait perçu par la voie de son avocat et par chèque CARPA - dès le 3 février 2014 - de la compagnie MMA, assureur des notaires, l'intégralité de sa créance en principal et intérêts à hauteur de : 2.405.792,60€ et partant avant l'audience de plaidoirie sur l'action paulienne qui s'est tenue le 7 février 2014, continuant à plaider 'qu'il était privé en pratique de toute chance d'obtenir remboursement des sommes prêtées', de juger que ce faisant, le CREDIT DU NORD a frauduleusement éludé devant le tribunal le débat sur son intérêt légitime au succès ou au rejet de l'action paulienne qu'il avait engagée à l'égard d'une part, de M. de M. et de la Sel C. & SCEG (créanciers de SGCP), d'autre part de la SGCP (créancier de SODIPIERRE) toute concurrence entre eux ayant disparu du fait du paiement reçu des MMA, de juger que cette fraude détruit toute légitimité à son action principale induisant réformation de la décision entreprise,
1.2. Sur le défaut d'intérêt à agir d'une part du Crédit du Nord à l'égard de la Sel C. & Sceg, de M. de M., de la SNC SALNEUVE DEVELOPPEMENT et de la SA SGCP et d'autre part de la Caisse d'Epargne à l'égard de la Sel C. & SCEG, vu l'article 31 du code de procédure civile,
1.2.1. 1ère branche principale du moyen : Défaut d'intérêt à agir par voie de conséquence des arrêts prononcés les 13 septembre 2011 et 26 novembre 2014 induisant inéluctable
paiement de la créance du CREDIT DU NORD, de constater qu'il résulte des conséquences à tirer des arrêts rendus par la cour de Paris les 13 septembre 2011 et 26 novembre 2014 l'inéluctable paiement ' opéré dès le 7 février 2014 avant l'audience de plaidoirie devant les Premiers Juges - de la totalité de la créance en principal et intérêts du CREDIT DU NORD, de juger ainsi par voie de conséquence que le montant des condamnations prononcées à l'encontre des notaires M. B., la SCP B., M. Thierry A.-L., M. Jean-Michel V. et la Scp V. permettaient de couvrir la totalité des créances concurrentes détenues par M. de M., la Sel C. & SCEG, la SNC SALNEUVE DEVELOPPEMENT et la SA SGCP, de juger que l'absence totale de conflit entre les créances concurrentes déniait tout intérêt du CREDIT DU NORD à solliciter constat d'une fraude paulienne,
1.2.2. 2ème branche subsidiaire du moyen : Sur le défaut d'intérêt à agir du CREDIT DU NORD du chef des actes authentiques notariés en date du 18 janvier 2010 et 25 juillet 2012 vis-à-vis de la Sel C. & SCEG,
Défaut de qualité à agir vis à vis de l'acte authentique notarié du 18 janvier 2010,
De constater que le jugement entrepris n'a répondu à aucun des moyens soulevés par la Sel C. & Sceg justifiant du défaut de qualité à agir du Crédit du Nord à son égard, en conséquence de juger que le Crédit du Nord est démuni du moindre intérêt à agir en fraude paulienne du chef de l'acte authentique notarié exécutoire en date du 18 janvier 2010 et de la saisie-attribution qui y a été associée le 19 septembre 2011 alors que la créance notariée de la Sel C. & Sceg a été confortée dans toutes ses dispositions et s'y est substituée un titre de justice définitif ayant acquis autorité de chose jugée en date du 2 juillet 2012 non attaqué en fraude paulienne et suivie d'une mesure de saisie-attribution en date du 25 juillet 2012, et alors au surplus que le Crédit du Nord n'a finalement procédé tardivement à saisie-attribution que suivant acte en date du 10 octobre 2012,
Défaut de qualité vis-à-vis de l'acte authentique notarié du 25 juillet 2012,
De juger que le Crédit du Nord est tout autant dénué du moindre intérêt et qualité à agir en fraude paulienne du chef de l'acte authentique notarié exécutoire de reconnaissance de dette complémentaire en faveur de C. & Sceg en date du 17 juillet 2012 et des saisies-attributions qui y ont été associées le 25 juillet 2012 du chef du seul débiteur saisi H., dont le Crédit du Nord n'était pas le créancier ce qu'était la Caisse d'Epargne qui n'a pas davantage demandé l'inopposabilité pour fraude paulienne de l'acte du 25 juillet 2012, de juger en outre que l'acte authentique notarié du 17 juillet 2012 ne fait principalement que constater le montant et l'exigibilité des intérêts conventionnels de la créance de la Sel C. & Sceg sur Sgcp/Echiquier et H., déjà consacrée par le titre de justice définitif en date du 2 juillet 2012 détenu par l'appelante et lui non sujet à demande de fraude paulienne, de juger tout autant que strictement aucun des motifs permettant de constater l'existence d'une fraude paulienne n'a été évoqué par le jugement entrepris vis-à-vis de l'acte authentique notarié du 17 juillet 2012,
1.2.3. Sur le défaut d'intérêt à agir de la Caisse d'Epargne vis-à-vis de la Sel C. & SCEG du chef du seul acte notarié du 18 janvier 2010,
De juger que le rejet par le tribunal du moyen tiré de l'irrecevabilité de la Caisse d'Epargne à agir en fraude paulienne à l'égard de la Sel C. & Sceg s'est appuyé sur un motif erroné tiré de ce qu'un solde de la créance de la Caisse d'Epargne serait demeuré impayé alors que le solde soi-disant impayé n'est la conséquence ni de l'acte notarié litigieux du 18 janvier 2010, ni de la saisie-attribution du 22 janvier 2010 qui y a fait suite et dont la mainlevée totale qui a été formalisée a permis de verser à la Caisse d'Epargne la totalité des sommes qu'elle recoupait, étant inopposable à la Sel C. & Sceg l'existence d'un solde de la créance de la Caisse d'Epargne non compris dans la saisie-attribution qu'elle avait fait pratiquer le 29/09/2011 dont seule est responsable la Sci H., débitrice saisie, moyen par ailleurs non contesté par la Caisse d'Epargne devant les Premiers Juges, de juger que cet intérêt à agir a d'autant plus disparu que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris dans sa décision du 25 avril 2013 a pris acte de l'engagement de la Scp B., tiers saisi sur la saisie-attribution formalisée le 29 septembre 2011 par la Caisse d'Epargne, de lui payer la totalité de sa créance à l'encontre de la SCI H. telle que résultant de l'arrêt de la Cour de Paris du 13 septembre 2011 et que les causes de la créance saisie-arrêtée de la Caisse d'Epargne ont été honorées suivant quittance délivrée le 4 juin 2012, en conséquence de constater et juger que la Caisse d'Epargne et Prévoyance Ile de France était démunie du moindre intérêt à agir en fraude paulienne du chef de l'acte authentique notarié exécutoire en date du 18 janvier 2010 et de la saisie-attribution qui y a été associée le 21 janvier 2010 et pour laquelle ' quoiqu'elle fût bien fondée et légitime - C. & Sceg y a renoncé et en a donné la totalité de la mainlevée emportant paiement intégral de la créance de la Caisse d'Epargne du chef de la saisie-attribution qu'elle avait fait pratiquer le 29 septembre 2011 et avant même l'action en fraude paulienne à laquelle s'est associée la CAISSE D'EPARGNE, de juger qu'aucun des intimés n'a apporté la moindre contradiction aux moyens de l'appel formalisé ;
2 - Sur leur demande principale,
au principal, de constater et juger que la décision exécutoire prononcée le 20 mai 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris non sursis à exécution par décision du Premier Président de la Cour du 28 novembre 2015, condamnant les notaires à verser :
- à M. de M., le montant de sa créance à hauteur de la somme de 1.254.198,14 euros sur le fondement de son titre en date du 18 janvier 2010,
- à la Sel C. & SCEG, le montant de sa créance à hauteur de la somme de 1.043.993,52 € après acomptes déjà perçus, sur le fondement de son titre de justice exécutoire en date des 2 juillet 2012 et titre exécutoire notarié du 17 juillet 2012, légitime de plus fort les titres qu'ils invoquent et l'absence en résultant de la moindre fraude paulienne,
Subsidiairement
2.1. Première branche de la critique : Sur l'absence de critique apportée par les Premiers Juges vis-à-vis des titres authentiques invoqués par les quatre appelants, de juger que la décision entreprise n'a ni fondé sa décision ni ne s'est expliqué en quoi les titres authentiques invoqués par M.de M., la SA SGCP, la Snc Salneuve Développement ou la Sel C. & Sceg, étaient affectés par une ' anormalité' de la convention, une absence de 'contrepartie équitable' à l'obligation souscrite, une 'contrepartie insuffisante' ou une ' absence de contrepartie', de juger en particulier :
2.1.1. Sur la créance authentique de M. Gérald de M. à l'égard de la Sgcp :
qu'aucun commentaire ou critique n'a été apporté par le jugement entrepris autorisant la moindre remise en cause de la créance en compte courant détenue par M. de M. dans les livres de la Sa Sgcp et validée de façon constante par les bilans certifiés déposés au Tribunal de Commerce de Paris, par les délibérations du Conseil d'administration, les bilans certifiés et les avis des expert-comptable et commissaire aux comptes de la SA SGCP, ayant tous validé le compte courant de M. de M. constitué à l'origine depuis le 19 juillet '. 2002 !!, soit depuis huit ans avant la signature de l'acte authentique notarié litigieux du 18 janvier 2010,
2.1.2. Sur la créance authentique de la Sa Sgcp à l'égard de Sodipierre :
de juger que le tribunal a écarté le bienfondé de la créance invoquée par Sgcp sur de simples hypothèses envers pourtant la qualité indiscutable de locataire commercial de Sodipierre vis-à-vis de Sgcp et sur le fondement d'une soi-disant prescription acquise à l'égard de ces loyers commerciaux mais sans répondre sur le moyen tiré de ce que l'article 2240 du Code Civil écarte spécialement la prescription vis-à-vis des dettes de loyers qui ont été reconnues par le locataire, reconnaissance non contestée par le CREDIT DU NORD,
2.1.3. Sur la créance authentique de la Snc Salneuve à l'égard de la société Sodipierre :
De juger le Tribunal a '. Oublié de faire le commentaire de la créance que détient la Snc Salneuve Développement à l'égard de la société Sodipierre Finance résultant pourtant de deux décisions exécutoires prononcées par la Cour d'Appel de Paris d'où résulte une incontestable créance d'un montant de 358.771,00 € par ailleurs confirmée par attestation d'expert-comptable,
2.1.4. En outre et infiniment subsidiairement concernant la créance de la Sel C. & Sceg sur Sgcp/Echiquier et H. :
De juger que le tribunal s'est abstenu de faire le commentaire critique sur la régularité de la créance et du titre invoqués par la Sel C. & Sceg matérialisés et par l'acte authentique notarié de reconnaissance de dette en date du 18 janvier 2010 et décisivement confirmée par une décision de justice définitive et exécutoire en date du 2 juillet 2012 fixant un quasi même montant de créance et à la même date du 18 janvier 2010,
2.2. 2ème branche de la critique du jugement : Sur l'absence de démonstration de la moindre fraude
2.2.1. Juger l'absence totale de pertinence d'une soi-disant présomption de fraude qui résulterait selon l'affirmation infondée relevée par le jugement entrepris de ce que la créance de la Sel C. & Sceg et celle invoquée par M. de M. aurait en grande partie ' la même cause et constituerait une présomption de fraude'alors que :
- strictement aucun tiers qu'il soit le Crédit du Nord, la Caisse d'Epargne ou les notaires n'a été lésé du chef des actes authentiques notariés litigieux reçus par le compte de M. de M. et de la Sel C. & Sceg dès lors que par le système des vases communiquant :
- ce qui a été payé par M. de M. à Me Serge C. du chef de son compte courant associés a été déduit de la créance globale d'honoraires d'avocat et acté par l'acte notarié du 18 janvier 2010 et la décision de justice définitive du 2 juillet 2012,
- et que tous les honoraires qui ont été payés pour compte de la Sa Sgcp par M. de M. indirectement par son compte-courant associé, lui restent dus par la Sa Sgcp dans les livres de laquelle est inscrite sa créance en compte courant, puisque Sgcp demeure finalement le seul débiteur des honoraires,
- que la totalité des fonds avancés en compte-courant par M. de M. a strictement leurs contreparties comptables justifiées, qu'ils aient servi à payer des honoraires ou des frais induits par l'ensemble de la gestion contentieuse des sinistres subis par le Groupe,
- que la Sa Sgcp est demeuré dès lors indiscutablement débitrice de son associé M. de M. et de la Sel C. & Sceg,
- que les causes des créances de M. de M. et de Me Serge C. et a fortiori de la Sel C. & Sceg, seuls concernés par les financements du premier sont ainsi fondamentalement dénués de la moindre identité de cause, point par ailleurs totalement inopérant vis-à-vis de l'existence d'une fraude paulienne,
2.2.2. JUGER l'absence totale de pertinence d'une soi-disant présomption de fraude qui résulterait selon l'affirmation audacieuse relevée par le jugement entrepris de ce que la Sel C. & Sceg aurait eu un comportement ' anormal' en engageant en toute transparence après avoir obtenu reconnaissance de dette notariée du chef de l'acte litigieux du 18 janvier 2010, une procédure de taxation, déclarée recevable et ayant abouti au prononcé d'une décision définitive exécutoire du 2 juillet 2012 alors que précisément un acte authentique notarié de reconnaissance de dette ne revêt pas la qualité d'une décision ayant acquis autorité de chose jugée dont la remise en cause est précisément démontrée par la présente procédure, de juger que la mise en œuvre régulière d'une procédure de taxation des honoraires engagée après signature d'un acte authentique ne saurait servir de qualification à une fraude paulienne alors que les causes de ces deux actes vont finalement acquérir autorité de chose jugée ;
2.2.3. Juger que la célérité dans la signature des actes authentiques notariés de reconnaissance de dettes ayant permis la mise en œuvre des mesures de saisies-attributions litigieuses ne saurait constituer un critère de fraude dès lors que les créances qui en servent de support n'étaient pas affectées par une 'anormalité' des conventions, par une absence de 'contrepartie équitable' aux obligations souscrites ou à une ' contrepartie insuffisante' ou encore à une 'absence de contrepartie', et dès lors que la dite célérité a été mise en œuvre dans le cadre légal et licite du 'prix de la course' en l'absence de procédure française d'organisation des paiements qui postule précisément la célérité ;
2.2.4. Juger qu'est dénuée de fondement légal la décision du jugement fondant l'existence d'une fraude paulienne en fonction de l'existence des seuls liens juridiques ayant existé entre les divers débiteurs et créanciers réciproques Sgcp, H., Snc Salneuve Développement, sans se préoccuper de la seule réalité qui importe et pourtant avérées des dettes et créances réciproques au terme de conventions ' normales' et avec contreparties suffisantes, comme démontré sans être contredit ;
2.2.5. Juger que les quatre actes authentiques notariés de reconnaissance de dettes des 18 janvier 2010 pour la Sel C. & Sceg et M. de M., et du 13 juillet 2011 pour la SA SGCP et la Snc Salneuve Développement, n'ont pas constitué des actes constitutifs de droits emportant réduction illicite des actifs des débiteurs mais seulement des actes déclaratifs, confirmatifs et exécutoires de dettes préexistantes, le tout étant exclusif de toute fraude paulienne ;
2.2.6. Juger en tout état de cause que dans la mesure où un débiteur non commerçant n'est pas dessaisi de ses biens, et qu'aucun texte ne prescrit à son encontre une obligation de respecter l'égalité de ses créanciers en lui interdisant de passer tout acte qui viendrait rompre cette égalité, la possibilité de régler valablement l'un d'eux par préférence aux autres ou le cas échéant de lui conférer un privilège, doit lui être reconnu et exclusif de fraude paulienne, de juger que le tribunal n'a pas relevé la moindre preuve de :
- l'existence d'un acte d'appauvrissement emportant création d'une situation d'insolvabilité nouvelle des débiteurs saisis,
- l'existence d'un acte d'appauvrissement emportant une diminution globale de leur actif,
- l'existence d'un acte aggravant une insolvabilité préexistante des débiteurs saisis,
- la fraude des contractants du débiteur,
de juger que l'action paulienne n'est pas recevable vis-à-vis d'actes d'appauvrissement non critiquables et notamment à l'égard d'un engagement notarié réitératif d'une créance préexistante permettant le paiement du tiers en vertu du principe licite du 'prix de la course' ; en outre pour M. de M., de juger vis-à-vis de la créance de Monsieur de M., le principe intangible du droit à restitution immédiate de l'avance en compte courant en l'absence de terme stipulé, en conséquence, et statuant à nouveau, de débouter le Crédit du Nord, la Caisse d'Epargne, Emj, M. V. et la SCP V. de toutes leurs demandes, fins et conclusions visant à voir constater l'existence d'une fraude paulienne soi-disant commise :
- par M. Gérald de R. de M., du chef de l'acte authentique de reconnaissance de dette que lui a consenti le 18 janvier 2010 la SA SGCP et des saisies-attributions qui en ont été la suite et la conséquence notifiées entre les mains des notaires M. B., la SCP B., M. A.-L., M. V. et la Scp V. suivant procès-verbaux d'huissier notifiés les 19 et 29 septembre 2011,
- par la SA SOCIETE DE GESTION COMMERCIALE PRIVEE ' SA SGCP ' du chef de l'acte authentique de reconnaissance de dette que lui a consenti la Société SODIPIERRE FINANCE le 13 juillet 2011et des saisies-attributions qui en ont été la suite et la conséquence notifiées entre les mains des notaires B., SCP B. et A.-L. suivant procès-verbaux d'huissier notifiés le 19 septembre 2011,
- par la Société en nom collectif SALNEUVE DEVELOPPEMENT du chef de l'acte authentique de reconnaissance de dette que lui a consenti le 13 juillet 2011 la Sarl Sodipierre Finance, et des saisies-attributions qui en ont été la suite et la conséquence notifiées entre les mains des notaires B., SCP B. et A.-L. suivant procès-verbaux d'huissier notifiés le 19 septembre 2011,
- par la Sel C. & Sceg, du chef de l'acte authentique de reconnaissance de dette que lui ont consenti le 18 janvier 2010 la SA SGCP et la SCI H. et des saisies-attributions qui en ont été la suite et la conséquence notifiées entre les mains de M. Pascal B., de la SCP B., de M. Thierry A.-L., de M. Jean-Michel V. et de la Scp V. suivant procès-verbaux d'huissier notifiés les 22 janvier 2010 au débiteur saisi H., et au débiteur saisi SGCP les 19 et 29 septembre 2011,
- par la Sel C. & Sceg, du chef de l'acte authentique de reconnaissance de dette additionnelle que lui ont consenti le 17 juillet 2012 la SA SGCP et la SCI H. et des saisies-attributions qui en ont été la suite et la conséquence notifiées entre les mains de M. Pascal B., de la SCP B. et de M. A.-L. suivant procès-verbaux d'huissier notifiés les 25 juillet 2012 au seul débiteur saisi SCI H.,
De juger que toutes les saisies attributions litigieuses formalisées par M. Gérald de R. de M., la SA SOCIETE DE GESTION COMMERCIALE PRIVEE -SA SGCP-, la Société en nom collectif SALNEUVE DEVELOPPEMENT devront suivre leurs pleins et entiers effets en application de la loi ou de ce qui sera décidé par le juge de l'exécution devant lequel sont pendantes les actions en paiement des tiers saisis ;
Sur la demande reconventionnelle
de juger que l'engagement de la procédure en fraude paulienne vis à vis de la Sel C. & Sceg, de M. de M., de la SA SGCP et de la Snc Salneuve Développement, procède d'une démarche dolosive dont le Crédit du Nord, la Caisse d'Epargne, Emj, M. Pascal B., la SCP B., M.Thierry A.-L., Monsieur V. et la SCP V. avaient déjà été expressément mis en garde devant le juge de l'exécution, et partant constitutive d'un véritable abus de droit généré pour tenter de pallier leur propre incurie, le tout causant préjudice financier, économique et moral ayant emporté paralysie des procédures de saisies-attributions engagées par tous les défendeurs et des paiements qui y sont associés, de juger que le Crédit du Nord, la Caisse d'Epargne, Emj, M. Pascal B., la SCP B., et M. Thierry A.-L., M. V. et la SCP V. ont ainsi engagé leur responsabilité civile délictuelle à (leur)égard,en conséquence :
Sur le préjudice financier subi par les débiteurs saisis SGCP et SCI H. du chef de l'action paulienne abusive,
De condamner in solidum le CREDIT DU NORD et la CAISSE D'EPARGNE, M. Pascal B., la SCP B., et M. Thierry A.-L. à verser conjointement à la société SGCP et à la SCI H. le montant des intérêts conventionnels échus sur la créance de C. & Sceg résultant de son titre exécutoire en date du 18 janvier 2010 confirmé par son titre de justice définitif du 2 juillet 2012 :
- à hauteur de la somme de 1.258.694,40 euros hors taxes,
- avec intérêts conventionnels en application de l'article 441-6 du Code de Commerce,
- à compter du 13 septembre 2011 date de la naissance des créances exigibles de SGCP et d'H. et jusqu'à complet paiement de la somme de 1.258.694,40 euros hors taxes,
de dire que le montant de cette condamnation sera diminué des intérêts au taux légal dont M. Pascal B., la SCP B., M. Thierry A.- L., M. V. et la SCP V. sont eux-mêmes débiteurs de la SA SGCP et de la SCI H. en vertu de l'arrêt définitif de la Cour d'appel de Paris rendu le 13 septembre 2011 et sur la même somme de 1.258.694,40 euros hors taxes selon les répartition et affectation qu'elles décideront entre elles, de condamner in solidum le Crédit du Nord, la CAISSE D'EPARGNE, M. Pascal B., la SCP B. et M. Thierry A.-L. à verser à la société SA SGCP et au titre du préjudice financier subi par elle, la contrepartie des intérêts conventionnels échus sur la créance de M. Gérald de M. dont elle ne saurait supporter la charge financière, à hauteur de la somme de 1 253.435,65 €, avec intérêts conventionnels sur la base du taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée supérieure à 2 ans 'TMP à compter du 13 septembre 2011 et jusqu'à complet paiement de la somme de 1 253.435,65 € ;
Sur les préjudices financiers subis par les créanciers saisissants,
De condamner in solidum le CRÉDIT DU NORD, la CAISSE D'EPARGNE, M. Pascal B., la SCP B., M.Thierry A.-L. à verser à titre de dommages-intérêts
- 125.000,00 € pour M. Gérald de M.,
- 12.000,00 € pour la SGCP
- 36.000,00 € pour la Snc Salneuve Développement
- 125.869,00 € pour la Sel C. & Sceg,
de condamner la SARL EMJ à verser à la Snc Salneuve Développement à titre de dommages-intérêts la somme de 36.000,00 €,
de condamner in solidum le Crédit du Nord, la Caisse d'Epargne, Emj, M. Pascal B., la SCP B., M. Thierry A.-L., M. V. et la Scp V. à verser respectivement à chacun des défendeurs, la Sel C. & Sceg, M. Gérald de M., la SA SGCP et la Snc Salneuve Développement, une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner le Crédit du Nord, la Caisse d'Epargne, Emj, M. Pascal B., la SCP B., M.Thierry A.-L., M. V. et la Scp V. en tous les dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 31/12/2015 par le CREDIT DU NORD qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SELARL C. & SCEG, Monsieur Gérald de R. de M., la société SALNEUVE DEVELOPPEMENT, la SA SGCP, la SCI H., la SARL SODIPIERRE FINANCE relative à son action
- lui a déclaré inopposables
* la reconnaissance de dette notariée conclue le 18 janvier 2010 par la SELARLC. & SCEG avec les sociétés SGCP et ECHIQUIER DEVELOPPEMENT
*la reconnaissance de dette notariée conclue le 18 janvier 2010 par Monsieur de R. de M. avec la SGCP
* la reconnaissance de dette notariée conclue le 13 juillet 2011 par la SNC SAINT LAZARE, la SNC D. ' DEVELOPPEMENT, la SNC BEAUTREX, la SNC SALNEUVE et la SGCP avec la SARL SODIPIERRE FINANCE
* la reconnaissance de dette notariée conclue le 17 juillet 2012 par la SELARL C. & SCEG avec les sociétés SGCP et ECHIQUIER DEVELOPPEMENT,
de débouter les appelants du surplus de leurs demandes, de les condamner aux dépens ainsi qu'au paiement à son profit d'une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, d'infirmer le jugement entrepris, mais uniquement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à obtenir l'inopposabilité des saisies-attributions pratiquées sur le fondement des actes de reconnaissance de dette notariés, en conséquence de lui déclarer inopposables les vingt-quatre actes de saisies attributions suivants en date des 19 et 29 septembre 2011
1.Saisie à la requête de la SELARL C. entre les mains de Me B. au préjudice de la Sté SGCP pour la somme de 1.514.134,44 euros,
2. Saisie à la requête de la SELARL C. entre les mains de la SCP B. au préjudice de la SGCP pour la somme de 1.514.463,34 euros,
3.Saisie à la requête de la SELARL C. entre les mains de Me A.-L. au préjudice de la SGCP pour la somme de 1.514.134,44 euros,
4. Saisie à la requête de M. DE R. DE M. entre les mains de Me B. au préjudice de la SGCP pour la somme de 1.254.198,49 euros,
5. Saisie à la requête de M. DE R. DE M. entre les mains de la SCP B. au préjudice de la SGCP pour la somme de 1.254.527,39 euros,
6. Saisie à la requête de M. DE R. DE M. entre les mains de Me A.-L. au préjudice de la SGCP pour la somme de 1.254.198,49 euros.
7. Saisie à la requête de la SNC BEAUTREX entre les mains de Me B. pour la somme de 3.126,76 euros,
8. Saisie à la requête de la SNC BEAUTREX entre les mains de la SCP B. pour la somme de 3.126,76 euros,
9. Saisie à la requête de la SNC BEAUTREX entre les mains de Me A.-L. pour la somme de 3.126,76 euros,
10. Saisie à la requête de la SGCP entre les mains de Me B. pour la somme de 128.430,76 euros,
11. Saisie à la requête de la SGCP entre les mains de la SCP B. au préjudice de SODIPIERRE FINANCE pour la somme de 128.430,76 euros,
12. Saisie à la requête de la SGCP entre les mains de Me A.-L. pour la somme de 128.430,76 euros,
13. Saisie à la requête de la SNC SALNEUVE DEVELOPPEMENT entre les mains de Me B. pour la somme de 358.533,84 euros,
14. Saisie à la requête de la SNC SALNEUVE DEVELOPPEMENT entre les mains de la SCP B. pour la somme de 358.533,84 euros,
15. Saisie à la requête de la SNC SALNEUVE DEVELOPPEMENT entre les mains de Me A.-L. pour la somme de 358.533,84 euros,
16. Saisie à la requête de la SNC SAINT LAZARE entre les mains de Me B. pour la somme de 12.767,11 euros,
17. Saisie à la requête de la SNC SAINT LAZARE entre les mains de la SCP B. pour la somme de 12.767,11 euros,
18.Saisie à la requête de la SNC SAINT LAZARE entre les mains de Me A.-L. pour la somme de 12.767,11 euros,
19. Saisie à la requête de la SNC D. DEVELOPPEMENT entre les mains de Me B. pour la somme de 93.589,84 euros,
20. Saisie à la requête de la SNC D. DEVELOPPEMENT entre les mains de la SCP B. pour la somme de 93.589,84 euros,
21. Saisie à la requête de la SNC D. DEVELOPPEMENT entre les mains de Me A.-L. pour la somme de 93.589,84 euros,
22. Saisie à la requête de la SELARL C. entre les mains de Me V. pour la somme de 1.514.134,44 euros,
23. Saisie à la requête de Monsieur DE R. DE M. entre les mains de Me V. pour la somme de 1.254.198,49 euros,
24. Saisie à la requête de Monsieur DE R. DE M. entre les mains de la SCP V. pour la somme de 1.254.198,49 euros,
et, y ajoutant de condamner solidairement les sociétés ECHIQUIER DEVELOPPEMENT, SGCP, SODIPIERRE FINANCE, SELARL C. & SCEG, Monsieur Gérald de M. de R. et la SNC SALNEUVE DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de les condamner solidairement aux entiers dépens d'appel ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 2/12/2015 par la CAISSE D'EPARGNE qui demande à la cour, vu l'arrêt N° 276 du 13 septembre 2011, et l'arrêt n° 56 du 21/02/2012 rendus par la Cour d'Appel de PARIS, l'arrêt rendu le 30 janvier 2013 par 3ème Chambre de la Cour de Cassation, vu les articles 30 et 31 du code de procédure civile, vu le RIN et l'article 1167 du code civil, vu les Jugements rendus le 6 juillet 2010, le 13 mars 2012, le 5 décembre 2012 et le 25 avril 2013 par le JEX de PARIS, de déclarer la SEL C. & SCEG, la SCI H., Mr R. de M., la société SGCP mal fondées en leur appel, de débouter la SCI H. et la SEL C. & SGEG, Mr R. de M., la société SGCP, snc SALNEUVE Développement de leurs conclusions, fins, moyens et prétentions, exprimés à titre reconventionnel à son encontre, de confirmer le jugement déféré, de déclarer la CAISSE D'EPARGNE Ile de France recevable et bien fondée en son action et ses demandes additionnelles, en conséquence, de lui déclarer inopposable l'acte dressé le 18 janvier 2010 par M° Jean-Luc R. valant reconnaissance de dette notariée entre la SELARL C. & SCEG et la SCI H., de lui déclarer inopposables les actes de saisies-attributions pratiqués au profit de la SELARL C. & SGEG, le 22 janvier 2010 entre les mains de M° B. et de la SCP B. par la SCP J. ainsi que tous les actes de saisies subséquents, de condamner in solidum la SCI H. et la SEL C. & SGEG à lui verser la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner solidairement la SCI H. et la SEL C. & SGEG aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 03/11/2015 par Monsieur B., la SCP B. et Monsieur A.-L. qui demandent à la cour d'infirmer le jugement, de les déclarer recevables, de confirmer le jugement pour le surplus, de déclarer que leur sont inopposables la reconnaissance de dette reçue le 18 janvier 2010 par M° Jean-Luc R. au profit de la Selarl C., la reconnaissance de dette reçue le 18 janvier 2010 par M° Jean-Luc R. au profit de M.de M., la reconnaissance de dette reçue le 13 juillet 2011 par M° S. au profit des sociétés Sallenave Développement, Beautrex et D. Développement, la reconnaissance de dette reçue le 17 juillet 2012 par M° M. au profit de la Selarl C., en tous les cas de dire irrecevables et subsidiairement mal fondés la SCI H., la Sté SGCP, la Sté Sodipierre Finance, la Selarl C. & Sgeg, la SNC Salnave Développement en leurs demandes reconventionnelles, de condamner solidairement la SCI H., la Sté SGCP, la Sté Sodipierre Finance, la Selarl C. & Sgeg et M.de M. à leur payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
Vu les dernières conclusions signifiées le 29/12/2014 par Maître Jean-Michel V. et la SCP Jean-Michel V. qui demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déclarés irrecevables, de les déclarer en conséquence recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions, de dire et juger recevable et bien fondé le CREDIT DU NORD en ses demandes, de les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes tendant aux mêmes fins, en conséquence, de dire et juger que les Société SGCP la SELARL C. & SCEG et Monsieur Gérald de R. de M. ont commis à leur préjudice une fraude paulienne ayant consisté, par la conclusion d'actes de reconnaissances de dettes fictives et la mise en œuvre de mesures d'exécution forcées, à organiser leur appauvrissement, de déclarer que les reconnaissances de dettes en date du 18 janvier 2010, reçues par Maitre Jean-Luc R., notaire, au profit des la SELARL C. & SCEG et de Monsieur de R. de M. leur sont inopposables, de les déclarer nulles pour absence de cause, de déclarer nulles et inopposables les saisies attributions pratiquées en vertu de ces titres, de déclarer la SEL C. & SCEG, Monsieur Gérald de R. de M. et la société SGCP irrecevables, et en tout cas ma fondés, en toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre, de les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts, de condamner solidairement les Sociétés ECHIQUIER DEVELOPPEMENT, SGCP, C. & SCEG et Monsieur Gérald de R. de M. et toute partie succombant à leur payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 23/10/2015 par la SELARL EMJ qui demande à la cour de confirmer purement et simplement la décision entreprise en ce qu'elle a notamment déclarée que lui sont inopposables la reconnaissance de dette notariée conclue le 13 juillet 2011 par la SNC D. DEVELOPPEMENT avec la société SODIPIERRE FINANCE, la reconnaissance de dette notariée conclue le 13 juillet 2011 par la SNC SALNEUVE DEVELOPPEMENT avec la société SODIPIERRE FINANCE, la reconnaissance de dette notariée conclue le 13 juillet 2011 par la SNC VAUTREX avec la société SODIPIERRE FINANCE, la reconnaissance de dette notariée conclue le 13 juillet 2011 par la SGCP avec la société SODIPIERRE FINANCE, de débouter purement et simplement la SNC SALNEUVE DEVELOPPEMENT de sa demande tendant à obtenir 36 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice par elle prétendument subi, de débouter également les appelants en leur demande de condamnation solidaire de la société EMJ d'avoir à lui régler une indemnité au titre de l'article 700, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné les défendeurs à lui régler la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner les appelants à lui régler la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 concernant les frais irrépétibles engagés en cause d'appel, et à tous les dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 05/01/2016 ;
SUR CE
Considérant que les appelants sont des sociétés de promotion immobilière, leur dirigeant, Monsieur DE R. DE M., leur avocat, la SELARL C. et SCEG ;
Considérant que les notaires, la SCP B., Maître Pascal B., Maître A.-L., Maître Jean-Michel V. et la SCP Jean-Michel V., ont participé aux différents actes authentiques intervenus à l'occasion de la vente initiale de l’ensemble immobilier sis à COURBEVOIE entre la SCI MONTIM'IMMO et la SARL G. puis lors des ventes de la SARL G. aux sous-acquéreurs ;
Considérant que la CAISSE D'EPARGNE, organisme prêteur, a financé une partie de l'acquisition de la SCI H. et que le CREDIT DU NORD, organisme prêteur, a financé une partie de l'acquisition de la SNC ECHIQUIER DEVELOPPEMENT et la SARL SODIPIERRE, relative à l'ensemble immobilier de COURBEVOIE ;
Considérant que la SELARL EMJ, représentée par Maître C. est le liquidateur judiciaire de la SARL G., qui, relativement à un autre ensemble immobilier, situé à ASNIERES, a obtenu un jugement de condamnation de la société SODIPIERRE FINANCE ;
Considérant qu'avant d'examiner les demandes des parties formulées sur l’appel du jugement qui a statué sur la fraude paulienne invoquée par les banques, les notaires, le liquidateur judiciaire de la société G., il y a lieu de rappeler la chronologie des faits et les contentieux qui les ont opposés ;
- L'opération immobilière relative à l'immeuble situé à [...]
Considérant que selon acte en date du 22 décembre 1999 dressé par Maître Pascal B. de la SCP B., la Sarl G. a cédé à la SCI H., le lot n° 21 provenant de la division d'un ensemble immobilier situé à COURBEVOIE ; que cette acquisition a été financée en intégralité par la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE NORD moyennant un prêt aux conditions du marché, d'un montant en principal de 8.160.000 Francs remboursable sur douze années au taux fixe, proportionnel de 5,50% l'an selon échéances trimestrielles d'un montant de 233.351,60 F remboursables entre le 05 avril 2000 et le 05 janvier 2012 ; que l'acte prévoyait que la CAISSE D'EPARGNE bénéficierait d'un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 7.700.000 F en 1er rang et sans concours au profit du prêteur, d'une hypothèque conventionnelle à hauteur de 460.000 F en 2ème rang et sans concours au profit du prêteur, d'une caution personnelle et solidaire de Messieurs Jean-Claude B. et Philippe M., et d'une délégation non signifiée au profit du prêteur des loyers à percevoir par l'emprunteur à titre de garantie complémentaire du paiement de toutes les sommes qui pourraient être dues en vertu de ce contrat de prêt notarié ;
Considérant qu'aux termes d'un acte reçu par Maître V., le 24/8/2000, la SNC ECHIQUIER DEVELOPPEMENT, cogérée par les sociétés SODIPIERRE FINANCE et SOCIETE DE GESTION COMMERCIALE PRIVEE, SGCP, ses associées, a acquis de la société G. dans l'immeuble situé à COURBEVOIE divers lots moyennant le prix principal de 10.780.000FF, 1.300.000FF étant réglé comptant, le solde devant être réglé à hauteur de 4.100.000FF, le 25/9/2000 et à hauteur de 5.380.000FF, le 15/10/2000 ;
Considérant que le 26/9/2000, le CREDIT DU NORD a consenti à la SNC ECHIQUIER DEVELOPPEMENT, par acte notarié passé devant Maître Jean-Michel V., un prêt in fine d'une durée de deux années et d'un montant de 7.980.000FF, destiné à payer le solde du prix, avec intérêts au taux moyen mensuel de l'Eonia, ainsi qu'une ouverture de crédit complémentaire de 8.520.000FF, pour la même durée et aux mêmes conditions que le prêt précité en vue de la réalisation de travaux de rénovation, soit un montant total de 2.515.408,78€ ; que le CREDIT DU NORD a été subrogé, aux termes de l'acte, dans les droits, actions et hypothèques de la société G. ; que la banque a bénéficié en outre, en garantie du remboursement de la somme de 725.000FF représentant le complément des intérêts du prêt non garanti par le privilège du vendeur, et en garantie du remboursement de toutes sommes dues à raison de l'ouverture de crédit complémentaire, d'une hypothèque de deuxième rang sur le bien ;
Considérant que par acte reçu le 29/3/2001par Maître Pascal B., notaire associé de la société Pascal B., et par Maître Jean-Michel V., la société JAN VAN G. a vendu à la société SODIPIERRE FINANCE divers lots de l'immeuble de COURBEVOIE au prix de 1.825.000 € ; que le CREDIT DU NORD est intervenu à l'acte et a consenti à la société SODIPIERRE FINANCE, pour financer l'acquisition, un prêt in fine d'une durée de deux ans d'un montant de 221.051,07 €, avec intérêts au taux moyen mensuel de l'Eonia ; que la banque a également consenti à l'emprunteur un crédit, aux mêmes conditions et pour la même durée, sous forme de découvert en compte de 160.071,47€,destiné à l'accomplissement de travaux ; que la banque bénéficiait, outre du privilège de prêteur de deniers, d'une hypothèque de deuxième rang sur le bien ;
Considérant que l'immeuble de COURBEVOIE avait été cédé dans les circonstances suivantes :
- le 23 février 1998, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI La MONTAGNE et de l'association du même nom a ordonné la cession de l'immeuble au profit de la SCI MONT'IMMO au prix de 6 MF, cette décision précisant que l'ensemble ainsi acquis serait dédié à l'exploitation par le CESAP (COMITE D'ETUDES et de SOINS AUX POLYHANDICAPES) d'un établissement accueillant des adolescents polyhandicapés en internat et externat qui devait permettre la création, sur le site de 40 à 50 emplois avant la fin de l'année 1999 après investissement d'une somme de 7.000.000FF ;
- le 14 janvier 1999, le CESAP a acquis 98% du capital de la SCI Mont'immo,
- le 15 janvier 1999, la SCI Mont'immo, ayant pour gérant statutaire Monsieur M., directeur général du CESAP, qui a été licencié pour faute grave en septembre 2000, a acquis le bien immobilier au prix de 6MF réglé par le CESAP, l'acte notarié mentionnant que l'acquéreur s'engageait à ne pas affecter les lieux à l'usage d'habitation pendant une durée minimale de 3 ans,
- suivant acte authentique reçu le 3 mars 1999 par Maître B., notaire à Paris avec la participation de Maître A.-L., notaire à Paris, la SCI Mont'immo a cédé le bien immobilier à la société G. marchand de biens moyennant le prix de 7.400.000FF
- la société G., après avoir modifié l'état descriptif de division suivant acte dressé par Maître B., a procédé à la revente, par lots, à la SCI H., à la société ECHIQUIER DEVELOPPEMENT, ainsi que cela a été indiqué ci-dessus, et à la SCI JAN VAN G., le 31/1/2000, laquelle a revendu le bien à la société SODIPIERRE ;
Considérant que la société Mont'immo et le CESAP, autrement représentées, ont demandé au tribunal de grande instance de Paris de prononcer la rescision pour lésion et la nullité de la vente des biens immobiliers consentie par la société Mont'immo à la société G. selon acte authentique reçu le 3 mars 1999 par Maître B. avec la participation de Maître A. -L., notaires à Paris ainsi que des ventes subséquentes consenties par la société G. à la SCI H., à la société JAN VAN G., à la société ECHIQUIER DEVELOPPEMENT, puis par la société JAN VAN G. à la société SODIPIERRE FINANCE ; que par jugement du 10 juin 2003, le tribunal de grande instance de Paris a sursis à statuer, au visa de l'article 4 du code de procédure pénale, jusqu'à la décision définitive à intervenir après ouverture d'une information, le 17/12/1999, des chefs de faux, abus de confiance, et blanchiment au détriment du CESAP ;
Considérant que par arrêt devenu définitif, après rejet du pourvoi en cassation le 11/5/2006, la cour d'appel de Paris a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, a infirmé le jugement déféré, a décidé d'évoquer le fond du litige, excepté d'une part, du chef de la responsabilité des notaires, d'autre part, du chef de la réparation du préjudice allégué par la CAISSE d'EPARGNE et, sur le fond, a annulé la vente originaire et toutes les ventes subséquentes ; que la cour a relevé que l'acte de vente du 3 mars 1999 mentionnait que la société MONT'IMMO était représentée par son gérant spécialement habilité par une délibération de l'assemblée générale des associés en date du 13 janvier 1999 dont une copie certifiée conforme était annexée, alors que la dite délibération, composée de deux feuilles ne comportant aucun numéro, aucun paraphe, aucun sceau, ne portait aucune certification conforme, que les personnes censées avoir participé à l'assemblée générale contestaient leur présence et leur signature sur l'acte ; qu'ainsi le gérant de la société venderesse était dépourvu de pouvoir ; que l'ordonnance du juge commissaire avait été publiée à la conservation des hypothèques et que dès lors les sous acquéreurs, qui étaient des professionnels de l'immobilier, savaient que les lots étaient dédiés à l'exploitation d'un établissement d'accueil pour handicapés et avaient conscience du risque de voir remettre en cause le titre de propriété de celle de laquelle ils l'acquéraient ; que dès lors, la SCI H., la société Jan VAN G., la société ECHIQUIER DEVELOPPEMENT, la société SODIPIERRE FINANCE n'avaient pas agi comme des acquéreurs de bonne foi normalement attentifs et diligents, trompés par une erreur légitime et invincible, et ne pouvaient se prévaloir de l'apparence pour s'opposer à la nullité des ventes ;
Considérant que les sociétés SODIPIERRE, SNC ECHIQUIER DEVELOPPEMENT et SCI H., ont dû suite à l'annulation restituer les biens immobiliers dont elles avaient fait l'acquisition alors même que la SARL G., dont la liquidation judiciaire avait été ouverte, n'était en mesure ni de restituer le prix de vente qui lui avait été versé, ni d'engager une procédure en restitution du prix de vente qu'elle avait elle-même réglé à la SCI MONTIM'IMMO ;
Considérant que le liquidateur de la SARL G. a accepté au mois d'avril 2006 de céder aux sociétés ECHIQUIER DEVELOPPEMENT, SODIPIERRE et H. la créance correspondant au prix de vente du bien de COURBEVOIE qu'elle détenait à l'encontre de la SCI MONTIM'IMMO ; que quelques mois plus tard, les sociétés SODIPIERRE, ECHIQUIER DEVELOPPEMENT et H., assistées de la SELARL C. & SCEG, avocat au barreau de Paris, ont cédé à leur tour à la SA SGCP les droits qu'elles venaient d'acquérir de la SARL G. par une cession de créance signifiée à la SCI MONTIM'IMMO le 28 novembre 2006 ;
Considérant que les sociétés de promotion ont alors intenté une action en recouvrement à l'encontre de la SCI MONTIM'IMMO devant le tribunal de grande instance de Paris qui a rendu une décision le 14 décembre 2006 qui leur a permis de récupérer auprès de la SCI MONTIM'IMMO une somme de 1.128.122,72 € correspondant à une partie du montant du prix de vente du bien immobilier de COURBEVOIE ;
Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23/1/2007, le CRÉDIT DU NORD a, vainement, mis en demeure la SARL SODIPIERRE et la SNC ECHIQUIER DEVELOPPEMENT d'avoir à lui rembourser les prêts et concours consentis en principal, intérêts et indemnités ;
Considérant que les SNC ECHIQUIER DEVELOPPEMENT, la SARL SODIPIERRE FINANCE, la société SGCP et la SCI H., ont saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 14 juin 2005, a désigné Monsieur Patrick A. en qualité d'expert aux fins de déterminer les préjudices économiques, commerciaux et financiers qu'elles avaient subis suite aux annulations prononcées ;
Considérant que par actes extra judiciaires du mois d'août 2008, ces sociétés ont assigné les notaires B., SCP B., A.-L., V. et SCP V., qui avaient reçu les différents actes de vente authentiques devant le tribunal de grande instance de Paris et recherché leur responsabilité ; que le CREDIT DU NORD et la CAISSE D'EPARGNE sont intervenus volontairement à l'instance pour demander la condamnation in solidum des notaires et des sociétés de promotion à leur régler le montant des fonds mis à disposition des sociétés dans le cadre du programme immobilier de COURBEVOIE ainsi que les intérêts au taux contractuel prévus au contrat ;
Considérant que par jugement en date du 6/1/2010, intervenu après le dépôt du rapport de l'expert désigné en référé, le tribunal de grande instance de Paris a dit que la responsabilité des notaires (Maître B., la SCP B., Maître A. L., Maître V.) était engagée ; que, par leur négligence fautive, les sociétés qui avaient acquis les biens avaient également, chacune, contribué à la réalisation de leur préjudice résultant de l'annulation des ventes ; que compte tenu des fautes respectives des parties, un partage de responsabilités devait être retenu dans la proportion de 60% pour les notaires et de 40% pour les acquéreurs ; que la nullité des ventes entraînait résolution des contrats de prêts et donc la remise en état des parties dans l'état antérieur à leur conclusion, ce qui impliquait que la créance des banques était limitée au remboursement du capital ; que les notaires avaient engagé leur responsabilité délictuelle envers les banques dont le préjudice était constitué par le non remboursement du capital et des intérêts ; que les acquéreurs devaient garantir les notaires à concurrence de 40% de la condamnation prononcée à leur encontre et qu'ils devaient être condamnés à reverser à la CAISSE d'EPARGNE et au CREDIT DU NORD les sommes auxquelles les notaires ont été condamnées à concurrence de 60% du capital prêté restant dû ; que cette décision était assortie de l'exécution provisoire ;
Considérant que le tribunal a notamment condamné les notaires à payer :
- à la SA SGCP, venant aux droits de la SNC ECHIQUIER DEVELOPPEMENT, la somme de 2.340.000 €,
- à la société SODIPIERRE FINANCE la somme de 522.000 €,
- à la SCI H. la somme de 2.135.534 € ;
qu'il a en outre condamné la société ECHIQUIER DEVELOPPEMENT solidairement avec la SGCP et in solidum avec Me Pascal B. et la SCP Pascal B., Me Thierry A.-L., Me Jean-Michel V. et la SCP Jean-Michel V. à payer au CRÉDIT DU NORD la somme en capital de 2.738.035 € sous déduction des sommes encaissées par le CRÉDIT DU NORD jusqu'au 22 mars 2005 selon un décompte qu'il appartenait à celui-ci de produire, faisant apparaître le montant du capital restant dû, sur lequel les intérêts courront au taux légal à compter du jugement ;
- condamné in solidum Me Pascal B. et la SCP Pascal B., Me Thierry A.-L., Me Jean-Michel V. et la SCP Jean-Michel V. à payer au CRÉDIT DU NORD, en réparation du préjudice complémentaire consécutif à la résolution du contrat de prêt et d'ouverture de crédit consenti à la société ECHIQUIER DÉVELOPPEMENT, les intérêts contractuels prévus au contrat à compter de la première échéance jusqu'au 26 septembre 2002 ;
- condamné la société SODIPIERRE FINANCE in solidum avec Me Pascal B. et la SCP Pascal B., Me Thierry A.-L., Me Jean-Michel V. et la SCP Jean-Michel V. à payer au CRÉDIT DU NORD la somme en capital de 419.038,88 € sous déduction des sommes encaissées par le CRÉDIT DU NORD jusqu'au 26 janvier 2005, selon un décompte qu'il appartenait à celui-ci de produire faisant apparaître le montant du capital restant dû, sur lequel les intérêts courront au taux légal à compter du jugement ;
- condamné in solidum Me Pascal B. et la SCP Pascal B., Me Thierry A.-L., Me Jean-Michel V. et la SCP Jean-Michel V. à payer au CRÉDIT DU NORD en réparation du préjudice complémentaire consécutif à la résolution du contrat de prêt et d'ouverture de crédit consenti à la société SODIPIERRE les intérêts contractuels prévus au contrat à compter de la première échéance jusqu'au 29 mars 2003 ;
- condamné solidairement les sociétés SGCP, ECHIQUIER DÉVELOPPEMENT et SODIPIERRE FINANCE ainsi que la société SODIPIERRE à garantir Maître Pascal B., la SCP B. et Maître A. L. des condamnations prononcées à leur encontre au profit du CREDIT DU NORD à concurrence de 40 % du montant du capital restant dû, à l'exclusion de toute autre somme,
- condamné les sociétés SGCP, ECHIQUIER DÉVELOPPEMENT et SODIPIERRE FINANCE à reverser au CREDIT DU NORD les sommes que les notaires sont condamnés à leur payer par la présente décision à concurrence de 60% du capital prêté restant dû ;
- condamné la SCI H., in solidum avec Maître Pascal B., la SCP PASCAL B. et Maître A. L. à payer à la CAISSE d'EPARGNE la somme de 1.243.984 € sous déduction des sommes encaissées jusqu'au 5/10/2001, selon un décompte qu'il appartenait à celle-ci de produire faisant apparaître le montant du capital restant dû, sur lequel les intérêts courront au taux légal à compter du jugement,
- condamné Maître Pascal B., la SCP PASCAL B. et Maître A. L. à payer à la CAISSE d'EPARGNE en réparation du préjudice complémentaire consécutif à la réparation du contrat de prêt les intérêts contractuels prévus au contrat à compter de la première échéance jusqu'au 28 octobre 2004,
- condamné la SCI H. à garantir Maître B., la SCP PASCAL B. et Maître A. L. des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la CAISSE D'EPARGNE à concurrence de 40 % du montant du capital restant dû, à l'exclusion de toute autre somme,
- condamné la SCI H. à reverser à La CAISSE D'EPARGNE les sommes que les notaires sont condamnés à leur payer par la présente décision à concurrence de 60% du capital prêté restant dû ;
Considérant que par jugement en date du 27/1/2010, le tribunal de grande instance de Paris, saisi de requêtes aux fins de rectification d'erreurs matérielles, a, notamment, donné acte au CREDIT DU NORD et à la CAISSE D'EPARGNE de leur décision d'exécuter à l'encontre des notaires la condamnation prononcée à leur profit à concurrence et dans la limite de 100% de leur créance, interprétant son jugement, a dit que la condamnation des notaires à supporter une contribution de 60% dans la charge de la restitution au CREDIT DU NORD et à la CAISSE D'EPARGNE du capital leur restant dû se confond à due concurrence avec les dommages-intérêts allouées à chacune des sociétés de promotion immobilière ; que cette décision a été assortie de l'exécution provisoire ;
Considérant que les sociétés de promotion ont relevé appel principal des décisions de première instance ; que les notaires en ont relevé appel incident ;
Considérant que le magistrat de la mise en état a par ordonnance du 29/6/2010 ordonné un complément d'expertise ;
Considérant que par arrêt rendu le 13 septembre 2011, la Cour d'appel de Paris a infirmé partiellement la décision des premiers juges, en disant que les notaires étaient entièrement responsables des conséquences dommageables de leurs fautes, en augmentant le montant des indemnités revenant aux sociétés appelantes, en déboutant le CREDIT DU NORD de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre les notaires, en condamnant la SCI H. à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 1.723.069,54€ arrêtée au 20/5/2009 et des intérêts au taux de 5,50% sur le capital de 1.170.734,47€ restant dû, et en condamnant in solidum Maître B., la SCP B., Maître A. LE C. à payer la somme de 150.000 € à la CAISSE D'EPARGNE en réparation du préjudice complémentaire consécutif à la résolution du contrat de prêt consenti à la SCI H. ; que la cour a condamné in solidum les notaires à payer les sommes de :
- 3.000.000 € à titre de dommages et intérêts à la SGCP venant aux droits de la SNC ECHIQUIER DEVELOPPEMENT,
- 700.000 € à la SARL SODIPIERRE FINANCE,
- et 2.500.000 € à la SCI H. ;
Considérant que la cour a omis, dans le dispositif de sa décision, de confirmer les jugements de première instance en ce qu'ils avaient condamné solidairement la société ECHIQUIER DEVELOPPEMENT et la SGCP à restituer les fonds mis à disposition d'ECHIQUIER DEVELOPPEMENT dans le cadre du programme immobilier de COURBEVOIE ;
Considérant que la Cour d'appel de Paris a, par un arrêt en date du 21 février 2012, rectifié son omission en :
- confirmant les jugements de première instance en ce qu'ils avaient condamné la SNC ECHIQUIER DEVELOPPEMENT solidairement avec la SGCP à payer au CREDIT DU NORD la somme de 2.738.035 € sous déduction des sommes encaissées jusqu'au 22 mars 2005 selon décompte à produire par la banque,
- confirmant les jugements de première instance en ce qu'ils avaient condamné la SGCP, la SNC DEVELOPPEMENT et la société SODIPIERRE FINANCE à reverser au CREDIT DU NORD les sommes que les notaires étaient condamnés à leur payer à concurrence du capital des prêts restant dû ;
Considérant que par arrêt en date du 30 janvier 2013, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt susvisé uniquement en ce qu'il a débouté le CREDIT DU NORD de sa demande de condamnation in solidum des notaires et en ce qu'il a condamné in solidum la SCP B., Maîtres B. et Maître A. L. à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 150.000 € à titre de dommages-intérêts ; qu'elle a reproché aux juges d'appel d'avoir débouté le CREDIT DU NORD de ses demandes en paiement de dommages-intérêts contre les notaires, en retenant que son préjudice n'était qu'hypothétique, alors que la nullité de la vente ayant pour conséquence la nullité du prêt, le CREDIT DU NORD avait perdu les intérêts conventionnels auxquels il avait droit ; qu'elle a retenu qu'ils avaient méconnu les termes du litige en allouant 150.000 € à la CAISSE D'EPARGNE alors que cette banque demandait la condamnation des notaires in solidum avec la SCI H. à lui rembourser le crédit en principal et accessoires, leur faute ayant concouru à l'absence de remboursement du prêt ;
Considérant que par arrêt en date du 26/11/2014, la cour d'appel de Paris, cour de renvoi, a déclaré les sociétés SGCP, ECHIQUIER DEVELOPPEMENT, SODIPIERRE FINANCE et H. recevables en leur déclaration de saisine de la cour en tant que cour de renvoi dans la limite de leur demande de recours contributif à l'encontre de Maître Pascal B., la SCP Pascal B., Maître A.-L., Maître Jean-Michel V. et la SCP Jean-Michel V. sur les demandes en paiement de dommages-intérêts présentés par le CREDIT DU NORD et la CAISSE D'EPARGNE, a confirmé le jugement rectifié rendu le 6 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a :
- condamné la société ECHIQUIER DEVELOPPEMENT solidairement avec la SGCP et in solidum avec Me Pascal B. et la SCP Pascal B., Me Thierry A.-L., Me Jean-Michel V. et la SCP Jean-Michel V. à payer au CRÉDIT DU NORD la somme en capital de 2.738.035 € sous déduction des sommes encaissées par le CRÉDIT DU NORD jusqu'au 22 mars 2005 selon un décompte qu'il appartenait à celui-ci de produire, faisant apparaître le montant du capital restant dû, sur lequel les intérêts courront au taux légal à compter du jugement ;
- condamné in solidum Me Pascal B. et la SCP Pascal B., Me Thierry A.-L., Me Jean-Michel V. et la SCP Jean-Michel V. à payer au CRÉDIT DU NORD, en réparation du préjudice complémentaire consécutif à la résolution du contrat de prêt et d'ouverture de crédit consenti à la société ECHIQUIER DÉVELOPPEMENT, les intérêts contractuels prévus au contrat à compter de la première échéance jusqu'au 26 septembre 2002 ;
- condamné la société SODIPIERRE FINANCE in solidum avec Me Pascal B. et la SCP Pascal B., Me Thierry A.-L., à payer au CRÉDIT DU NORD la somme en capital de 419.038,88 € sous déduction des sommes encaissées par le CRÉDIT DU NORD jusqu'au 26 janvier 2005, selon un décompte qu'il appartenait à celui-ci de produire faisant apparaître le montant du capital restant dû, sur lequel les intérêts courront au taux légal à compter du jugement ;
- condamné in solidum Me Pascal B. et la SCP Pascal B., Me Thierry A.-L., à payer au CRÉDIT DU NORD en réparation du préjudice complémentaire consécutif à la résolution du contrat de prêt et d'ouverture de crédit consenti à la société SODIPIERRE les intérêts contractuels prévus au contrat à compter de la première échéance jusqu'au 29 mars 2003 ;
- condamné solidairement les sociétés SGCP, ECHIQUIER DÉVELOPPEMENT et SODIPIERRE FINANCE ainsi que la société SODIPIERRE à garantir Maître Pascal B., la SCP B. et Maître A. L. des condamnations prononcées à leur encontre au profit du CREDIT DU NORD à concurrence de 40 % du montant du capital restant dû, à l'exclusion de toute autre somme,
- condamné la SCI H., in solidum avec Maître Pascal B., la SCP PASCAL B. et Maître A. L. à payer à la CAISSE d'EPARGNE la somme de 1.243.984 € sous déduction des sommes encaissées jusqu'au 5/10/2001, selon un décompte qu'il appartenait à celle-ci de produire faisant apparaître le montant du capital restant dû, sur lequel les intérêts courront au taux légal à compter du jugement,
- condamné Maître Pascal B., la SCP PASCAL B. et Maître A. L. à payer à la CAISSE d'EPARGNE en réparation du préjudice complémentaire consécutif à la réparation du contrat de prêt les intérêts contractuels prévus au contrat à compter de la première échéance jusqu'au 28 octobre 2004,
- condamné la SCI H. à garantir Maître B., la SCP PASCAL B. et Maître A. L. des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la CAISSE D'EPARGNE à concurrence de 40 % du montant du capital restant dû, à l'exclusion de toute autre somme,
et dit que les condamnations prononcées le sont en deniers ou quittances ;
Considérant que trois pourvois ont été inscris à l'encontre de cette décision par les notaires, les sociétés de promotion, la CAISSE D'EPARGNE ;
- Le litige relatif à l'ensemble immobilier situé à ASNIERES
Considérant que par acte sous seing privé en date du 12 mars 2001, les sociétés JUGAULT INVEST et G. ont constitué entre elles, à parts égales, une société en participation dénommée ' SEP [...]' en vue de l'acquisition d'un terrain à construire à ASNIERES, la réalisation d'un ensemble immobilier et la commercialisation de celui-ci ; que le 20 avril 2004, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société G. et désigné Maître Didier C. en qualité de liquidateur judiciaire ;
Considérant que par assignation en date du 14/1/2009, la société G., représentée par son liquidateur judiciaire, a assigné la société SODIPIERRE FINANCE, venant aux droits de la société JUGAULT INVEST, par suite de la transmission universelle de patrimoine réalisée le 25/10/2007 ;
Considérant que par jugement en date du 24/3/2010, devenu définitif, le tribunal de commerce de Paris a, en ordonnant l'exécution provisoire, condamné la société SODIPIERRE FINANCE à lui payer la somme de 706.600,24€, avec intérêts à taux légal à compter de la date de l'assignation, correspondant à la part proportionnelle de la société G. sur le produit des ventes de l'ensemble immobilier et de la somme de 100.616,35 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 5% l'an, en remboursement de son apport en numéraire, ainsi que 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre 6.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que ce jugement a été signifié le 12 avril 2010 à la société SODIPIERRE par maître C. ès qualités suivant procès verbal de recherches infructueuses à l'adresse du [...], adresse de son siège social ;
Considérant que par acte d'huissier de justice, délivré le 26 janvier 2012, la société SODIPIERRE FINANCE a fait assigner le liquidateur judiciaire et l'huissier de justice ayant signifié le jugement devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins essentielles d'obtenir l'annulation de la signification du jugement rendu le 24 mars 2010 aux motifs que l'huissier de justice n'aurait pas effectué des démarches suffisantes pour la retrouver et signifier l'acte à personne et que notamment son avocat, Maître C. n'aurait pas été interrogé ;
Considérant que le tribunal a débouté la société SODIPIERRE de cette demande par décision en date du 18 décembre 2013, en retenant que la société était toujours domicilié à cette adresse au registre du commerce et des sociétés et que dans des actes de procédure contemporain de la signification, l'avocat avait domicilié sa cliente à l'adresse du siège social, que ce n'est que par une décision de l'assemblée générale extraordinaire du 3/9/2012 que le transfert du siège social avait été acté au [...] avec effet rétroactif au 1/8/2011, que la lettre recommandée adressée par l'huissier de justice n'avait pas été réclamée ; qu'à titre surabondant, le tribunal a relevé que la société SODIPIERRE qui était assistée d'un avocat, avait eu connaissance de la décision rendue puisque ce dernier avait été questionné par le liquidateur judiciaire sur les intentions de sa cliente au regard de l'exécution provisoire prononcée et qu'il était ainsi parfaitement en mesure d'interjeter d'appel sans attendre la signification du jugement ;
Considérant que par ordonnance en date 28/10/2014, l'appel interjeté par la société SODIPIERRE FRANCE, qui n'était pas partie au jugement et n'a aucune existence légale, a été déclaré irrecevable par le magistrat de la mise en état, qui a dit en outre que la société SODIPIERRE FINANCE n'avait pu couvrir l'irrégularité de fond constatée quant à la personne de l'appelant ;
Considérant que la CAISSE D'EPARGNE, le CREDIT DU NORD, Maître C., ont respectivement en 2010, pour la première nommée, et 2011, pour les deux derniers, pratiqué des saisies exécution à l'encontre des notaires suite aux condamnations dont ils faisaient l'objet prononcées par le tribunal de grande instance de Paris en janvier 2010 et par la cour d'appel le 13/9/2011 au bénéfice des sociétés de promotions immobilières pour les deux premiers nommés et par le tribunal de commerce de Paris pour le troisième ; que les notaires leur ont appris qu'ils avaient reçu plusieurs saisies au préjudice des dites sociétés ;
Considérant que la CAISSE D'EPARGNE a fait signifier à la SCI H. les arrêts rendus le13 septembre 2011et le 21 février 2012, qui a validé sa créance et condamné la SCI H. à lui verser la somme de 1.723.069,54 arrêtée au 20 mai 2009, sous déduction des sommes déjà encaissées et lui a fait délivrer un commandement avant saisie vente en date du 19/10/2011; que le 29/9/2011, la CAISSE D'EPARGNE a fait pratiquer une saisie arrêt une saisie attribution entre les mains de la SCP B. au titre des sommes que la SCP Notariale est condamnée à verser à la SCI H. ; qu'en réponse Maître B. a indiqué à l'huissier instrumentaire qu'une précédente saisie attribution avait été pratiquée entre ses mains le 22 janvier 2010 à la requête de Monsieur de M. pour un montant de 1.254.528 € et à la requête de la sel d'avocats C. pour un montant de 1.514.464,87€ ;
Considérant que Maître C. ès qualités a fait pratiquer une saisie entre les mains de Maître B., Maître A.-L. et la SCP B. & ASSOCIES, notaires à PARIS, le 22 septembre 2011, en exécution de la décision par elle obtenue devant le tribunal de commerce de PARIS devenue définitive ; qu'il a été informé que d'autres saisies avaient été antérieurement réalisées et primaient la sienne ;
- Les voies d'exécution
Considérant que le 22/1/2010, soit moins de 15 jours après le premier jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, trois saisies attributions ont été pratiquées entre les mains de Maître B., de la SCP B., et de Maître A.-L., à la requête de Monsieur de M. à l'encontre de la SGCP pour recouvrement de la somme principale de 1.053.402 € en exécution d'un acte notarié exécutoire du 18/1/2010 ; que le même jour, la selarl C. et SCEG a fait délivrer aux mêmes tiers saisis trois saisies exécution à l'encontre des sociétés H. et SGCP en exécution d'un acte notarié exécutoire du 18/1/2010, pour avoir paiement de la somme de 1.513.371,60 € en principal ;
Considérant que 6 jours après l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 13/9/2011, les notaires ont reçu la signification de 6 saisies attributions pratiquées à la requête de la SELARL C. & SCEG en son nom et pour son compte et de Monsieur de R.de M., dirigeant de la SGCP et de la SNC ECHIQUIER DEVELOPPEMENT :
- Saisie à la requête de la SELARL C. entre les mains de Me B. au préjudice de la Sté SGCP pour la somme de 1.514.134,44 euros,
-Saisie à la requête de la SELARL C. entre les mains de la SCP B. au préjudice de la SGCP pour la somme de 1.514.463,34 euros,
- Saisie à la requête de la SELARL C. entre les mains de Me A.-L. au préjudice de la SGCP pour la somme de 1.514.134,44 euros,
- Saisie à la requête de M. de R. de M. entre les mains de Me B. au préjudice de la SGCP pour la somme de 1.254.198,49 euros,
- Saisie à la requête de M. de R. de M. entre les mains de la SCP B. au préjudice de la SGCP pour la somme de 1.254.527,39 euros,
- Saisie à la requête de M. de R. de M. entre les mains de Me A.-L. au préjudice de la SGCP pour la somme de 1.254.198,49 euros ;
Que ces saisies ont toutes été pratiquées le 19 septembre 2011 par le même huissier de justice, la SCP L. ;
Considérant que le même jour, les notaires ont reçu, encore du même huissier de justice, la signification de 14 nouvelles saisies au préjudice de la société SODIPIERRE FINANCE pratiquées par des sociétés animées par les dirigeants des sociétés de promotion immobilières et dont elles étaient les associés (Messieurs B. et de R. de M.) :
- Saisie à la requête de la SNC BEAUTREX entre les mains de Me B. pour la somme de 3.126,76 euros,
- Saisie à la requête de la SNC BEAUTREX entre les mains de la SCP B. pour la somme de 3.126,76 euros,
- Saisie à la requête de la SNC BEAUTREX entre les mains de Me A.-L. pour la somme de 3.126,76 euros,
- Saisie à la requête de la SGCP entre les mains de Me B. pour la somme de 128.430,76 euros,
- Saisie à la requête de la SGCP entre les mains de la SCP B. pour la somme de 128.430,76 euros,
- Saisie à la requête de la SGCP entre les mains de Me A.-L. pour la somme de 128.430,76 euros,
- Saisie à la requête de la SNC SALNEUVE DEVELOPPEMENT entre les mains de Me B. pour la somme de 358.533,84 euros,
- Saisie à la requête de la SNC SALNEUVE DEVELOPPEMENT entre les mains de la SCP B. pour la somme de 358.533,84 euros,
- Saisie à la requête de la SNC SALNEUVE DEVELOPPEMENT entre les mains de Me A.-L. pour la somme de 358.533,84 euros,
- Saisie à la requête de la SNC SAINT LAZARE entre les mains de Me B. pour la somme de 12.767,11 euros,
- Saisie à la requête de la SNC SAINT LAZARE entre les mains de la SCP B. pour la somme de 12.767,11 euros,
-Saisie à la requête de la SNC SAINT LAZARE entre les mains de Me A.-L. pour la somme de 12.767,11 euros,
- Saisie à la requête de la SNC D. DEVELOPPEMENT entre les mains de Me B. pour la somme de 93.589,84 euros,
- Saisie à la requête de la SNC D. DEVELOPPEMENT entre les mains de la SCP B. pour la somme de 93.589,84 euros,
- Saisie à la requête de la SNC D. DEVELOPPEMENT entre les mains de Me A.-L. pour la somme de 93.589,84 euros ;
Considérant que le 29 septembre 2011, la SELARL C. & SCEG et Monsieur de R. de M. ont fait signifier au préjudice de la société SGCP des saisies attributions pour paiement de leurs créances entre les mains de Maître V. et de la SCP V. :
- Saisie à la requête de la SELARL C. & SCEG entre les mains de Me V. pour la somme de 1.514.134,44 euros,
- Saisie à la requête de Monsieur de R. de M. entre les mains de Me V. pour la somme de 1.254.198,49 euros,
- Saisie à la requête de Monsieur de R. de M. entre les mains de la SCP V. pour la somme de 1.254.198,49 euros ;
Considérant que ces saisies ont toutes été opérées par la SCP D. C. G., huissier de Justice à PONTOISE ;
Considérant que par acte en date des19 et 22 février 2010, la SCP B., Monsieur Pascal B. et Monsieur A.-L. ont saisi le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris qui, après réouverture des débats, a par décision du 6/7/2010, constaté que les effets attributifs des saisies attributions pratiquées le 22/1/2010 par Monsieur Gérald de M. à l'encontre de la SGCP entre les mains des notaires demeurent mais que tout paiement par les tiers saisis est différé en exécution de l'ordonnance rendue le Premier Président de la cour d'appel de Paris le 12 mai 2010, qui a arrêté l'exécution provisoire des jugements rendus les 6 et 27 janvier 2010, en conséquence a sursis à statuer sur la demande de condamnation des tiers saisis formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 10.000 € dont peut se prévaloir la SGCP à l'encontre des tiers saisis et ce jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel des jugements des 6 et 27 janvier 2010, débouté la selarl C. et SCEG de sa demande de condamnation des tiers saisis sur le fondement de l'article 60 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992, constaté que les effets attributifs des saisies attributions pratiquées le 22/1/2010 par Monsieur Gérald de M. à l'encontre de la SGCP entre les mains des notaires demeurent mais que tout paiement par les tiers saisis est différé en exécution de l'ordonnance rendue le Premier Président de la cour d'appel de Paris le 12 mai 2010, qui a arrêté l'exécution provisoire des jugements rendus les 6 et 27 janvier 2010, en conséquence, a sursis à statuer sur la demande de condamnation des tiers saisis formée par la selarl C. & SCEG sur le fondement de l'article 64du décret 92-755du 31/7/1992 au titre des sommes dues à la SCI H. et ce jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel des jugements des 6 et 27 janvier 2010, sursis également à statuer sur la demande de dommages-intérêts de la selarl C. et SCEG ;
Considérant que suite aux saisies attributions de septembre 2011, la SCP B., Monsieur Pascal B., Monsieur Thierry A.-L. ont saisi le juge de l'exécution afin de voir, à titre liminaire, prononcer la nullité de trois saisies attributions pratiquées le 19 septembre 2011 à la requête de la SNC D. DEVELOPPEMENT au motif que celle-ci n'avait plus d'existence juridique à la date de la saisie et de surseoir à statuer sur les demandes de nullité des autres saisies diligentées entre leurs mains par la selarl C. et SCEG, Monsieur de M., la SNC BEAUTREX, la SGCP, la SNC SALNEUVE DEVELOPPEMENT, la SNC SAINT LAZARE et la SNC D. DEVELOPPEMENT au préjudice de la société SGCP dans l'attente de l'issue de l'action paulienne qui sera engagée contre les reconnaissances de dettes du 18/1/2010 qui forment les titres en vertu desquels les saisies litigieuses ont été pratiquées, au fond, de prononcer la nullité de ces dernières saisies pour inopposabilité à leur égard notamment de ces reconnaissances de dettes pour fraude paulienne et déclarer le jugement à intervenir commun à la société SGCP, à la société SODIPIERREFINANCE, à Maître V. au CREDIT DU NORD, à la CAISSE D'EPARGNE, à la société G. et à la SCI H. ;
Considérant que par actes d'huissiers de justice en date du 23/10/2011, Maître V. et la SCP de notaires V. ont saisi le Juge de l'exécution aux fins de sursis à statuer sur les demandes de saisies attribution opérées entre leurs mains le 29/9/2011à la requête de la Selarl C. et SCEG au préjudice de la SGCP, pour la somme de 1.514.134,44 €, et à la requête de Monsieur de M. au préjudice de la SGCP, pour la somme de 1.254.198,49 €, dans l'attente de l'issue de l'action paulienne qui sera engagée contre les actes de reconnaissance de dettes du 18/1/2010 qui forment les titres en vertu desquels les saisies litigieuses ont été pratiquées, prononcé de la nullité des-dites saisies pour inopposabilité aux créanciers tirée de la fictivité des reconnaissances de dettes établies et de la nullité de la convention d'honoraires qui en constitue la base sur le fondement de la fraude paulienne, à titre subsidiaire, consignation de la somme de 3.000.000 € fixée à titre de dommages-intérêts au profit de la SGCP dans l'attente d'une décision définitive ;
Considérant que le 18/10/2011, la selarl EMJ, prise en la personne de Maître C., ès qualités de liquidateur de la société G. a saisi le Juge de l'exécution aux fins de nullité des saisies pratiquées le 19/9/2011par les sociétés SALNEUVE DEVELOPPEMENT, SGCP BEAUTREX et D. DEVELOPPEMENT, en sollicitant leur mainlevée dès la dénonciation au tiers saisi du jugement du tribunal de commerce de paris du 24 mars 2010 ;
Considérant que les procédures nées de ces assignations ont été jointes ; que par jugement en date 13/3/2012, le juge de l'exécution, après avoir statué sur diverses fins de non-recevoir et exceptions d'incompétence a, notamment, prononcé la nullité et ordonné la mainlevée des saisies pratiquées à la requête des SNC BEAUTREX, SAINT LAZARE et D. DEVELOPPEMENT, après avoir constaté que les trois sociétés saisissantes étaient dissoutes et avaient été radiées du registre du commerce et des sociétés du fait de la clôture des opérations de liquidation depuis le 12 mars 2008, a sursis à statuer sur l'intégralité des autres demandes dans l'attente de la décision à intervenir sur l'action en inopposabilité pour fraude paulienne introduite par le CREDIT DU NORD devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Considérant que la Selarl C. & SCEG ainsi que Monsieur de R. de M., la SGCP et la SNC SALNEUVE DEVELOPPEMENT ont relevé appel de cette décision sans toutefois en solliciter l'autorisation auprès du Premier Président de la Cour conformément aux articles 377 et suivants du Code de procédure civile, de sorte que leur appel a été déclaré irrecevable par arrêt en date du 28 mars 2013 ;
Considérant que par décision du 2 juillet 2012, déclarée exécutoire le 12 juillet 2012, le Bâtonnier de l'ordre des Avocats de Paris a fixé les honoraires de la Selarl C. & SCEG à la somme de 1.731.310,20€ HT due conjointement et solidairement par les sociétés H., SGCP et ECHIQUIER DEVELOPPEMENT, a donné acte à l'avocat de ce qu'il déclare que la somme de 472.615,88 € HT a été versée à titre de provision, a dit que les sociétés SCI H., SGCP et ECHIQUIER DEVELOPPEMENT devront verser à la Selarl C. & SCEG la somme de 1.258.694,40 € HT avec intérêts au taux conventionnel mentionné aux conditions générales de la Selarl C. & SCEG;
Considérant que le 17 juillet 2012, Maître François M., notaire à Paris, a reçu un acte authentique contenant reconnaissance de dettes d'intérêts conventionnels ensuite de la décision du bâtonnier et d'une dette additionnelle d'honoraires aux termes de laquelle les sociétés SGCP, ECHIQUIER DEVELOPPEMENT et H., représentées par Monsieur de R. de M., se reconnaissaient, débitrices à l'égard de la Selarl C. & SCEG d'une créance d'honoraires complémentaires à hauteur de la somme de 678.003,15 € décomposée comme suit :
- 418.049 € au titre des intérêts conventionnellement échus entre le 21 janvier 2002 et le 14 juillet 2012 sur les honoraires de la Selarl C. & SCEG ;
- 248.740,49 € TTC correspondant, d'une part, aux honoraires de diligences additionnels échus entre le 18 janvier 2010 et le 18 janvier 2012 et d'autre part à un honoraire additionnel de résultat ;
- ainsi qu'une somme de 11.213,66€ correspondant là encore à des intérêts conventionnels ;
Considérant que le 25 juillet 2012 la Selarl C. & SCEG a fait délivrer aux notaires B., SCP B. et A. L. une nouvelle série de 9 saisies-attributions entre leurs mains afin d'appréhender, au visa de la décision du bâtonnier et de l'acte notarié de reconnaissance d'honoraires du 17 juillet 2012, les créances indemnitaires de la société SGCP et de la SCI H. avec le consentement de leur dirigeant, pour une somme totale de 2.192.136,95 € ;
Considérant que les notaires ont à nouveau saisi le Juge de l'exécution, qui par jugement du 12/12/2012, a sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le sort des saisies restant litigieuses délivrées antérieurement au 25/7/2012 ;
Considérant que par acte d'huissier de justice en date du 22 mars 2013, la selarl C. & SCEG et la SCI H. ont assigné la SCP Pascal B. et la CAISSE D'EPARGNE devant le Juge de l'Exécution ; qu'à l'audience la sel C. &SCEG a demandé que soit ordonnée la mainlevée de la saisie attribution qu'elle avait pratiquée le 22 janvier 2010 au préjudice de la SCI H. entre les mains de la SCP B. compte tenu de la nouvelle saisie pratiquée entre les mêmes parties le 13 mars 2013 ; que toutes les parties s'étant accordées pour cette mainlevée, le juge l'a ordonnée ; que ce magistrat a constaté que la selarl C. & SCEG disposait d'une saisie attribution -attribution dont la validité n'était pas contestée à l'égard de la SCI H. pour recouvrement de la somme de 2.057.239,71€ ; que la SCP B. était redevable à l'égard de la SCI H. à la date du 13/3/2013 de la somme de 2.681.769,17€ en principal et intérêts en vertu de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 13/9/2011 ; que les parties étaient d'accord pour que le paiement de la somme due à la CAISSE D'EPARGNE intervienne par priorité à hauteur de 1.662.695,79 € ; qu'il a condamné la SCP de notaires à payer à la selarl C. &SCEG la somme de 757.247,39 € en paiement des sommes dues en vertu de la saie attribution du 13 mars 2013 ;
Considérant que Monsieur de R. de M., la société H., la société SGCP et la selarl C. ont, par suite de la décision du tribunal de grande instance de Paris qui est actuellement déférée à la cour, demandé le rétablissement et fait réinscrire au rôle les affaires dans lesquelles le Juge de l'exécution avait ordonné le sursis à statuer ;
Considérant que par jugement en date du 20/5/2015 le Juge de l'exécution a condamné Maître B. et la SCP B., en leur qualité de tiers saisi, à payer à Monsieur de R. de M. la somme de 1.254.198,14€ et à la selarl C. la somme de 1.038.095,90 € et a sursis à statuer sur les saisies pratiquées au préjudice de la société SODIPIERRE ;
Considérant que par ordonnance du 18/11/2015, le délégataire du Premier Président a dit n'y avoir lieu à ordonner le sursis à exécution de cette décision et n'y avoir lieu à la consignation du montant des condamnations qu'elle prononce ;
-les reconnaissances de dettes notariées
Considérant que les reconnaissances de dettes notariées qui ont permis les saisies exécutions sont, dans le cadre du présent litige, contestées sur le fondement de la fraude paulienne par le CREDIT DU NORD, la CAISSE D'EPARGNE, les notaires et la SELARL EMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société G. ;
Considérant que les actes authentiques contestés sont :
- la reconnaissance de dette notariée du 18/01/2010, portant sur une somme de 1.513.371,60 € que les sociétés SGCP, ECHIQUIER DEVELOPPEMENT et H., disent devoir à la SELARL C. ET SCEG pour frais, honoraires de diligences et honoraires de résultat en principal et intérêts jusqu'au 10/01/2010 dans le cadre de la procédure en annulation des actes de vente relatif au programme immobilier de Courbevoie et des actions en responsabilité qui ont suivi ;
-la reconnaissance de dette notariée en date également du 18/01/2010, portant sur une somme de 1.253.435,65€ que la société SGCP reconnaît devoir à Monsieur Gérald de R. de M. au titre d'avances sur compte courant, relative au financement des différentes procédures judiciaires mises en œuvre suite à la demande en annulation et aux actions en responsabilité qui ont suivi, relatives au programme immobilier de Courbevoie, somme arrêtée au 31/12/2008 ; qu'il y est indiqué que Monsieur de R. a assumé la totalité du financement et des conséquences de l'échec du programme immobilier de COURBEVOIE qui a abouti à différentes procédures dont il est qu'elles n'ont pu être défendues, engagées et continuées uniquement en raison de leur financement assumé par SGCP mais en fait par Monsieur de M., son président ce qui a été matérialisé au travers de son compte courant ;
- la reconnaissance de dette notariée en date du 13/07/2011, portant sur une somme totale de 594.081€ que la société SODIPIERRE FINANCE reconnaît devoir :
* à la société SALNEUVE DEVELOPPEMENT pour un montant de 358.771€ qui représente le montant du solde débiteur de son compte courant ; qu'il y est indiqué que la société SALNEUVE DEVELOPPEMENT, société en nom collectif constituée par les sociétés SGCP et SODIPIERRE qui en sont les seuls associés, a réalisé un programme immobilier dans le cadre duquel elle a fait l'objet d'une procédure engagée par plusieurs copropriétaires qui ont obtenu sa condamnation ;
* à la SNC BEAUTREX pour un montant de 2.598 €
* la SNC SAINT LAZARE pour un montant de 12.218€
* la SNC D. DEVELOPPEMENT pour un montant de 92.827€
pour les trois dernières sociétés citées, il est indiqué qu'il s'agit de sociétés en nom collectif, constituées par les sociétés SGCP et SODIPIERRE FINANCE, qui en sont les deux seules associées pour la réalisation de programmes immobiliers et qu'elles ont fait l'objet de liquidation amiable, Monsieur de M. étant désigné comme liquidateur ; que les comptes de liquidation, clôturés le 30/11/2007, ont fait apparaître, dans chacune d'elle, un compte courant débiteur d'associé, à la charge de la société SODIPIERRE ;
* à la société SGCP pour un montant de 58.274,99 € au titre de redevance d'occupation échues au 31/12/2001, et de 69.419,93 € au titre des redevances d'occupation échues au 31/12/2006, soit un total 127.667,92€ ; qu'il y est précisé que la société SODIPIERRE FINANCE qui était bénéficiaire d'un contrat de sous location consenti par la société SGCP s'était abstenue de s'acquitter de sa dette locative à compter du 1/1/2000 ;
- la reconnaissance de dette notariée en date du 17/07/2012 par laquelle la SGCP, la société ECHIQUIER DEVELOPPEMENT et la SCI H., toutes représentées par Monsieur de M., après avoir acquiescé à la décision définitive et exécutoire rendue par le bâtonnier de Paris le 2 juillet 2012, reconnaissent devoir à la SELARL C. et SCEG, au titre du montant des intérêts conventionnels ayant couru sur leur dette en principal échue entre le 21/1/2002 et le 15/7/2012 la somme de 418.049,82€ HT et au titre des honoraires de diligences échus entre le 16/11/2009 et le 14/7/2012 et du solde de l'honoraire de résultat résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Paris le 13/9/2011, les sommes de 207.977€ (123.580€ + 84.397€) et celle de 11.213,66 € en intérêts conventionnels ;
- l'action engagée devant le tribunal de grande instance de Paris
Considérant que par acte d'huissier de justice en date du 06/01/2012, le CREDIT DU NORD a fait assigner la SEL C. et SCEG, Monsieur Gérald de R. de M., la société SALNEUVE DEVELOPPEMENT, la SA SGCP, la SCI H., la SARL SODIPIERRE FINANCE, la SNC BEAUTREX, la SNC SAINT LAZARE, la SNC D. DEVELOPPEMENT, la société ECHIQUIER DEVELOPPEMENT, la SCP Jean-Michel V., Monsieur Jean-Michel V., notaire, la SCP B., Monsieur Pascal B., notaire, Monsieur Thierry A.-L., notaire, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France, la SELARL EMJ prise en la personne de Maître Didier C., en qualité de mandataire judiciaire de la SARL G. devant le tribunal de grande instance de Paris afin que faire reconnaître la fraude paulienne dont il était victime et de solliciter que les titres exécutoires invoqués par les créanciers saisissants ainsi que les saisies attributions consécutives lui soient déclarées inopposables; que la CAISSE D'EPARGNE, la selarl EMJ, ès qualités, les notaires se sont associés à ces demandes ;
Considérant que les premiers juges ont déclaré que le CREDIT DU NORD, établissant l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre des sociétés SNC DEVELOPPEMENT, SARL SODIPIERRE et SGCP, débitrices des défendeurs à l'action paulienne aux termes des quatre reconnaissances de dette contestées, justifiait d'un intérêt à agir et que son action en fraude paulienne était recevable, que la CAISSE D'EPARGNE, démontrant l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, était recevable à agir en fraude paulienne dans le cadre du présent litige, qu'ils ont revanche déclaré les demandes des notaires irrecevables, ces derniers ne démontrant pas l'existence à leur profit d'une créance liquide, certaine et exigible à l'encontre des débiteurs, qu'au contraire ils sont eux-mêmes débiteurs des banques et des sociétés de promotion d'une obligation de paiement ; qu'ils ont ensuite dit que les actes contestés, étant des actes authentiques, ils étaient susceptibles d'être déclarés inopposables aux demandeurs, qu'ils ont par ailleurs déclaré que les saisies attributions qui sont des mesures d'exécution forcée, seraient de fait privées d'effet si les titres exécutoires étaient déclarés inopposables, qu'ils ont en outre dit que l'actif des débiteurs étant constitué principalement des créances indemnitaires mises à la charge des notaires, les reconnaissances de dettes causaient nécessairement un préjudice aux autres créanciers, qu'ils ont dit que les créances des banques sont antérieures à la fraude dénoncée, ainsi que celle de la SELARL EMJ, qu'au surplus, ces créances sont certaines, qu'ils ont dit qu'il n'était en l'espèce pas contesté que le principal actif des sociétés débitrices est constitué de la créance indemnitaire qui leur est due suite au litige les opposant aux notaires dans le cadre de l'annulation des ventes du programme de Courbevoie, qu'ils ainsi déclaré que la seule constatation du fait que les deux reconnaissances de dette du 18/01/2010 aient en grande partie la même cause constituait une présomption de fraude, qu'ensuite, ils ont estimé que la créance d'honoraires de la SELARL C. constituait un indice de fraude, sans qu'il soit besoin d'analyser si ces honoraires étaient justifiés, que la chronologie des actes contestés au regard de la procédure judiciaire permettent d'établir l'existence de manoeuvres déloyales, qu'en outre, le fait que les sociétés aient émis des reconnaissances de dette au profit de leur propre gérant-associé est aussi un indice de concertation frauduleuse, qu'enfin, le renoncement par le débiteur saisi à se prévaloir de la prescription d'une dette constitue un indice de fraude, qu'il est donc établi que les actes litigieux ont été passés de concert frauduleux entre les tiers acquéreurs et les sociétés de promotion immobilière du groupe débitrices, dans le but de vider ces sociétés de leur actif au moment où les créances indemnitaires détenues à l'égard des notaires devaient entrer dans leur patrimoine, et ce, au préjudice des banques et du liquidateur de la société G., que ces actes leur sont donc inopposables ; qu'ils ont rejeté les demandes reconventionnelles de la SEL C. & SCEG, Monsieur Gérald de R. de M., la société SALNEUVE DEVELOPPEMENT, la SA SGCP, la SCI H., la SARL SODIPIERRE FINANCE, la fraude paulienne étant caractérisée ;
- sur la recevabilité des demandes
Considérant que les appelants soutiennent tout d'abord que la demande du CREDIT DU NORD est irrecevable, tout d'abord, parce qu'il a commis une fraude et que cette fraude corrompt tout, ensuite, parce qu'il n'a pas d'intérêt à agir vis à vis des saisies attributions formalisées par l'avocat le 25 juillet 2012, encore parce qu'il n'a aucun intérêt à revendiquer que lui soit déclaré inopposable l'acte du 17/7/2012 ayant donné lieu à saisies attributions complémentaires du 25 juillet 2012 du chef de la seule SCI H., enfin parce qu'il n'a définitivement aucun intérêt à agir vis à vis de Monsieur de M. et de la sel C. & SGCP du chef du débiteur saisi SGCP ;
Considérant que les appelants affirment que le CREDIT DU NORD a été intégralement payé de sa créance en principal et intérêts par la compagnie MMA, assureur responsabilité des notaires, et cela avant même que ne soit plaidé ce litige devant le tribunal de grande instance de Paris, puisqu'il a perçu du chef de SGCP 2.405.792,60 € en principal et intérêts le 3 février 2014, c'est-à-dire avant même l'audience de plaidoirie sur l'action paulienne qui s'est tenue le 7 février 2014 pour un jugement prononcé le 13 juin 2014 ; qu'il a caché cette information aux premiers juges et aux défendeurs et ainsi a, déloyalement et frauduleusement, éludé le débat qui n'aurait pas manqué de survenir de sa qualité et intérêt légitime à agir alors que totalement payé de sa créance, le CREDIT DU NORD ne justifiait évidemment d'aucune qualité et intérêt pour demander que lui déclarés inopposables les titres de ses créanciers concurrents ; qu'ils ajoutent que la Sel C. & Sceg a fait délivrer de nouvelles saisies-attributions entre les mains des trois notaires B., Scp B. et A.-L. suivant exploits en date du 25 juillet 2012 pour la totalité de sa créance en principal et intérêts et que le Crédit du Nord s'est abstenu de mettre en oeuvre une action paulienne du chef du titre de justice en date du 2 juillet 2012 détenu par la Sel C. & Sceg ; qu'ainsi elle a poursuivi le paiement de sa créance du chef du débiteur saisi Sgcp/Echiquier, entre les mains des notaires tiers saisis B., Scp B. et A.-L., en primant le cocréancier Crédit du Nord, sur le fondement de faits et d'actes juridiques qui ne sont en rien concernés, ni visés par l'action en fraude paulienne engagée par le Crédit du Nord ; qu'elle n'a plus revendiqué le bénéfice de l'acte authentique notarié exécutoire en date du 18 janvier 2010 et de la saisie-attribution qui y a été associée le 19 septembre 2011 ; que s'agissant de la reconnaissance de dette notariée du 17 juillet 2012, le CREDIT DU NORD est dépourvu de la moindre qualité et du moindre intérêt présent né et actuel à requérir son inopposabilité puisqu'il n'a donné lieu à saisie-attribution pratiquée le 25 juillet 2012 qu'à l'égard de la seule Sci H., débiteur-saisi vis-à-vis de laquelle le Crédit du Nord n'a aucun lien de droit ; qu'ils prétendent enfin que voir déclarer inopposables les titres dont disposent M. de M. et C. & SCEG n'offre pour le CREDIT DU NORD toujours et strictement aucun intérêt à la lumière de l'arrêt rendu le 26 novembre 2014 par la Cour de Paris puisque le montant total de la créance de dommages-intérêts en principal et intérêts de la SGCP sur les notaires à hauteur de 3.612.175 €, permet amplement de couvrir la créance des trois créanciers concurrents CREDIT DU NORD, M. de M. et la Sel C. & SCEG, d'autant plus que le CREDIT DU NORD a effectivement déjà été payé de la totalité de sa créance en principal et intérêts ; qu'ils ajoutent que le CREDIT DU NORD ne justifie plus du moindre intérêt à agir ni à l'encontre de M. Gérald de M. ni à l'encontre de la SARL SODIPIERRE FINANCE ni à l'encontre de la société SALNEUVE DEVELOPPEMENT ni de la société SGCP puisqu'il a été intégralement réglé de sa créance en principal et intérêts par la compagnie MMA et cela depuis le 3 février 2014 ;
Considérant que les appelants soutiennent ensuite que la CAISSE D'EPARGNE est irrecevable à agir sur le fondement de la fraude paulienne puisque son action visait exclusivement à ce que lui soient déclarées inopposables d'une part, l'acte authentique notarié en date du 18/1/2010 et d'autre part la saisie attribution qui y a fait suite engagée par la selarl C. & SCEG le 22/1/2010 ; qu'elle a été réglée de sa créance dès le 4 juin 2013 ; qu'ils expliquent que la selarl C. & SCEG a fait délivrer le 13 mars 2013, de nouvelles saisies-attributions entre les mains des trois notaires tiers saisis B., Scp B. et A.-L. du chef, non plus de l'acte authentique notarié en date du 18 janvier 2010 mais en vertu du titre de justice définitif du 2 juillet 2012 ; qu'elle a saisi le juge de l'exécution pour matérialiser 'l'abandon de ses droits et rang' du chef de la saisie-attribution du 18 janvier 2010 qui primait la Caisse d'Epargne et a ' forcé la Caisse d'Epargne à percevoir son dû' ; que cette cession de rang a été consacrée par un jugement exécutoire rendu le 25 avril 2013 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris qui a constaté l'accord de C. & Sceg pour donner mainlevée de la saisie-attribution qu'elle avait formalisée le 18 janvier 2010 entre les mains de la Scp B., tiers saisi, du chef du débiteur saisi H., cette mainlevée emportant prise de position en premier rang en faveur de la Caisse d'Epargne, constaté l'accord du tiers saisi, la Scp B. pour payer la totalité de la créance de la Caisse d'Epargne ayant donné lieu à sa saisie-attribution du 29 septembre 2011; que cette décision a été exécutée ainsi qu'en atteste la quittance de règlement dressé le 4 juin 2013 par la Caisse d'Epargne qui a reconnu avoir perçu la totalité de la somme de 1.662.695,79 €,montant intégral des causes en principal et intérêts objet de la saisie attribution qu'elle avait formalisée suivant procès-verbal en date du 29 septembre 2011;
Considérant que les appelants soutiennent que les demandes formées par Me B., la SCP B., Me A.-L., Me V. ET LA SCP V. sont irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et défaut d'intérêt juridique et légitimement protégé à contester les différentes saies exécutions et demandent sur ce point la confirmation du jugement ;
Considérant qu'ils concluent que seule subsiste la procédure en fraude paulienne du seul chef du contentieux tripartite entre maître C. ès qualités et les deux autres créanciers la société SALNEUVE DEVELOPPEMENT et la société SGCP à l'égard du débiteur saisi SODIPIERRE ;
Considérant que le CREDIT DU NORD affirme que son action est recevable ; qu'il a incontestablement intérêt à agir puisqu'il détient une créance certaine liquide exigible en restitution des sommes qu'il a prêtées à l'encontre des sociétés de promotion ; que la renonciation par la Selarl C. & SCEG au bénéfice des saisies-attributions en date du 19 septembre 2011 au préjudice de la SGCP, est sans effet sur son intérêt à agir puisque l'action qu'il a initiée tend à obtenir non seulement l'inopposabilité de l'acte passé par les sociétés de promotion avec la Selarl C. & SCEG, mais également des actes de reconnaissance de dette conclus avec 6 autres créanciers ; qu'il précise qu'il a formé tierce opposition à la décision de taxe du bâtonnier ; que l'acte de reconnaissance de dette du 17 juillet 2012 a été consenti au profit de la Selarl C. & SCEG par la SCI
H., mais également par la SGCP ; qu'il prétend que le paiement en cours d'instance de la créance ayant justifié l'action en paiement ne fait nullement disparaître l'intérêt à agir du demandeur qui a pu être constaté au jour de l'introduction de l'action ; qu'il rappelle qu'il n'a reçu, depuis les saisies qu'il a pratiquées aucun paiement des débiteurs saisis ; que le paiement qu'il a obtenu a été opéré par les codébiteurs in solidum des sociétés de promotion en la personne des notaires qui ont maintenu leur contestation des condamnations prononcées à leur encontre devant la Cour d'appel de renvoi, puis dans le cadre de pourvois formés contre l'arrêt du 26 novembre 2014 ; qu'il s'est déjà trouvé confronté, ensuite de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 13 septembre 2011, à l'obligation de restituer aux notaires le montant des dommages-intérêts qu'ils lui avaient pourtant versés en application des jugements prononcés en première instance et qu'il s'est alors heurté à l'insolvabilité organisée par les sociétés de promotion au moyen de la série de saisies attributions pratiquées par leur dirigeant et leur conseil ; qu'en outre il lui reste dû une somme de 26.443,98 € ; qu'il soutient qu'il n'a commis aucune fraude ; que le paiement des notaires, qui découle de la décision de la Cour de cassation du 30 janvier 2013, est intervenu par chèque libellé à l'ordre de la CARPA ; que ce chèque a été remis à son conseil postérieurement à la clôture des débats prononcée en première instance par le juge de la mise en état le 31 janvier 2014 ; que les fonds lui ont été reversés postérieurement à l'audience des plaidoiries du 7 février 2014 ;
Considérant que la CAISSE D'EPARGNE indique qu'elle a reçu des mails comminatoires de la part de l'avocat de la sel C. la sommant de se désister de la présente procédure ; qu'elle indique que son intérêt à agir demeure intact au sens de l'article 31 du code de procédure civile dès lors qu'elle demande la confirmation du jugement ; qu'elle précise qu'elle n'a pas perçu le remboursement intégral de sa créance puisqu'elle a été réglée de la somme de 1.662.695,79€ et que la SCI reste lui devoir 275.347,90€ ; qu'elle ajoute que le fait que la sel C. ait renoncé au bénéfice de la saisie attribution ne retire pas le caractère déloyal à ce montage ; qu'elle rappelle que si la sel C. n'avait pas eu recours à des actes notariés pour faire constater ses honoraires quelques jours avant le prononcé du jugement du tribunal de grande instance de Paris sa saisie effectuée en septembre 2011 lui aurait permis de récupérer l'intégralité de sa créance; qu'elle fait en outre valoir que son désistement n'aurait de sens que si toutes les parties s'y associaient ; qu'elle note qu'elle fait l'objet de demandes reconventionnelles ;
Considérant que Monsieur Pascal B., la SCP B., Monsieur Thierry A.-L. soutiennent qu'ils ont intérêt à la dénonciation de la fraude paulienne et à s'entendre déclarer inopposables les reconnaissances de dettes des 18 janvier 2010, 13 juillet 2011 et 17 juillet 2012 ; qu'ils indiquent que dans le dernier état qui résulte de l'arrêt rendu le 26 novembre 2014 par la Cour d'appel de Paris statuant comme juridiction de renvoi, les sociétés SGCP, Sodipierre et H. sont expressément condamnées à les relever et garantir à hauteur de 40% dans la charge du paiement du Crédit du Nord et de la Caisse d'Epargne envers lesquels ils sont tenus in solidum ; qu'ainsi leur qualité de créancier est constante, actuelle et indiscutable; qu'ils insistent sur le fait qu'ils ont régularisé un pourvoi en cassation contre l'arrêt 26 novembre 2014 ; qu'ils demandent que sa disposition qui met à leur charge définitive partie de la dette de remboursement des prêts soit cassée, et qu'ainsi ils soient déchargé de toute contribution à cette dette et, que le recours contributif contre les sociétés SGCP, Sodipierre et H. soit, non pas de 40%, mais intégral ;
Considérant, sur la fraude que Monsieur Pascal B., la SCP B., Monsieur Thierry A.-L. s'insurgent contre les affirmations des appelants qui soutiennent que le paiement réalisé au profit du CREDIT AGRICOLE a été caché aux premiers juges ; qu'ils expliquent que ce paiement a été effectué par un envoi postal la veille du jour où a été rendue l'ordonnance de clôture ; que la preuve de ce paiement n'a pu être versé aux débats ; que le chèque n'avait pas encore été présenté au paiement le jour de l'audience des plaidoiries de sorte qu'aucune quittance n'avait pu être donnée ; qu'ils affirment que ce paiement a été expressément évoqué lors de la plaidoirie de leur avocat ;
Considérant qu'il résulte des explications concordantes du CREDIT DU NORD et des notaires que, non seulement le paiement était ineffectif à la date du prononcé de la clôture mais qu'il n'était qu'en cours de réalisation au jour des plaidoiries, huit jours plus tard, de sorte qu'il n'a pu en être fait état de manière écrite à la procédure ; que rien ne permet de mettre en doute les affirmations des notaires qui soutiennent avoir, oralement, informé le tribunal de l'émission et de l'envoi d'un chèque de règlement au CREDIT DU NORD ;
Considérant ainsi qu'aucune fraude n'est établie, qu'elle n'a donc pas pu tout corrompre ; que la fin de non-recevoir invoquée par les appelants ne peut être accueillie ;
Considérant selon l'article 30 du code de procédure civile, que 'l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire l'action est le droit de discuter le bienfondé de cette prétention' ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ;
Considérant que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet ;
Considérant que la circonstance que les banques aient été partiellement indemnisés depuis l'engagement de la procédure ne fait pas disparaître leur intérêt à agir ;
Considérant, s'agissant de l'exercice de l'action paulienne, que, pour que son action soit recevable, le créancier doit justifier d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude ; que le créancier n'a d'intérêt à exercer l'action paulienne que si, d'une part, l'insolvabilité du débiteur existe au jour de l'acte frauduleux et, d'autre part, demeure à la date d'introduction de la demande ;
Considérant qu'il ne peut être sérieusement contesté que le CREDIT DU NORD disposait, à la date des reconnaissances de dettes notariés des 18 janvier 2000, 13 juillet 2011, 17 juillet 2012, et des saisies attributions des 19 et 29 septembre 2011 d'une créance de restitution des sommes qu'elle a prêtées aux sociétés de promotions par actes en date du 26/9/2000 et du 29/3/2001, à l'égard des sociétés SGCP- associé d'ECHIQUIER DEVELOPPEMENT-, ECHIQUIER DEVELOPPEMENT et de la société SODIPIERRE (d'un montant de 2.361.837,94 € à l'égard des deux premières nommées, et d'un montant de 419.038,88 € à l'égard de la troisième) ; qu'il avait non seulement un principe de créance mais que ces créances étaient certaines, liquides et exigibles, et étaient nées bien antérieurement aux actes notariés dont se prévalent les créanciers saisissants ;
Considérant qu'il doit être relevé, d'une part, que les sociétés ont récupéré suite à la décision du 14 décembre 2006 auprès de la SCI MONTI'IMMO une somme de 1.128.122,72 € correspondant à une partie du montant du prix de vente du bien immobilier de COURBEVOIE et que les mises en demeure d'avoir à rembourser les prêts qui leur ont été adressées par le CREDIT DU NORD sont demeurées infructueuses, d'autre part, qu'il résulte des explications fournies par les appelants que les reconnaissances de dettes notariées ont été établies pour bénéficier d'un titre exécutoire permettant de récupérer entre les mains des notaires des créances anciennes qui n'avaient pu être recouvrées compte tenu de l'insolvabilité des débiteurs ;
Considérant qu'au jour de l’assignation, le 6 janvier 2012, le CREDIT DU NORD disposait de titres exécutoires constitués par les décisions du tribunal de grande instance de Paris des 6 et 27 janvier 2010 qui avaient précisé que le montant du préjudice invoqué par les sociétés de promotion à l'encontre des notaires intégrait le montant des financement octroyés par le CREDIT DU NORD et non remboursés ;
Considérant la même analyse doit être faite en ce qui concerne la CAISSE D'EPARGNE qui disposait antérieurement à la date des actes incriminés d'une créance certaine liquide et exigible, en vertu d'un acte de prêt du 22/12/1999 dont la déchéance du terme avait été prononcée le 12 mars 2002 et qui, à la date de sa première demande régularisée par conclusions en date du 23 janvier 2013 justifiait aussi d'un titre exécutoire constitué par les jugements des 6 et 27 janvier 2000 et par les arrêts rendus le 13 septembre 2011 et le 21 février 2012 qui ont validé sa créance ;
Considérant qu'il est constant que les sociétés sont et restent totalement insolvables et que les seuls actifs dont elles disposent sont constituées par les indemnités versées par les notaires ;
Considérant que la cour relève que la Selarl C. & SCEG, qui annonce qu'elle 'n'entend plus revendiquer le bénéfice' des saisies-attributions qu'elle a fait pratiquer le 19 septembre 2011 au préjudice de la SGCP entre les mains des notaires, maintient son action en responsabilité contre le CREDIT DU NORD aux termes de laquelle elle sollicite l'indemnisation du préjudice qui découlerait de l'action par laquelle le CREDIT DU NORD s'oppose au paiement des créances objet de ces mesures de recouvrement et veut démontrer que ces actes étaient dénués de la moindre fraude paulienne ; qu'en outre la 'renonciation' de la Selarl C. & SCEG ne porte que sur les saisies-attributions qu'elle a fait pratiquer et non sur l'acte de reconnaissance de dette dont il est sollicité l'inopposabilité, ce qui rend le moyen tiré de l'irrecevabilité à agir inopérant;
Considérant que le CREDIT DU NORD a formé tierce opposition à l'encontre de l'ordonnance de taxe du bâtonnier ;
Considérant que s'agissant de l'acte notarié de reconnaissance de dette complémentaire du 17 juillet 2012, il y a lieu de relever que la reconnaissance de dettes a été consentie par la SCI H. mais également par la SGCP de sorte que la prétendue dette d'honoraires qu'elle reconnaît viendrait directement imputer le patrimoine de cette société qui est indiscutablement débitrice du CREDIT DU NORD ;
Considérant en outre que l'intérêt des banques à agir en fraude paulienne n'a pas disparu ; que tout d'abord qu'elles n'ont pas été totalement indemnisées de leurs créances; qu'en outre, ainsi qu'il le fait valoir justement, le CREDIT DU NORD n'a pas été réglé par ses débiteurs principaux, condamnés définitivement en vertu des arrêts en date du 13 septembre 2011 et du 21 février 2012, mais par les notaires qui contestent la condamnation in solidum prononcée à leur encontre à son profit au profit du CREDIT DU NORD et ont formé un pourvoi contre l'arrêt du 26 novembre 2014, de même que les sociétés de promotion qui contestent le recours contributif dont les notaires disposeraient à leur égard en leur qualité de codébiteur in solidum ; que le paiement effectué par les notaires n'est donc pas définitif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que tant le CREDIT DU NORD que la CAISSE D'EPARGNE ont un intérêt à agir et que leurs demandes sont recevables ;
Considérant que les notaires ne justifient pas d'un principe certain de créances au moment des actes argués de fraude puisque les créances qu'ils invoquent résultent de décisions de justice postérieures aux actes incriminés ;
Considérant qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé sur ce point et que les fins de non-recevoir soulevées par les appelants ne sauraient être accueillies ;
- la fraude paulienne
Considérant que l'article 1167 du code civil permet à un créancier d'obtenir que l'acte d'appauvrissement fait par son débiteur en fraude de ses droits lui soit déclaré inopposable ; que la fraude du débiteur suppose un élément objectif ou matériel ; que l'acte critiqué doit provoquer un appauvrissement du débiteur qui a pour effet de compromettre le droit de gage général du créancier, soit en créant une situation d'insolvabilité contre le débiteur, soit en aggravant son insolvabilité ; que la fraude du débiteur implique ensuite un élément subjectif ; que le débiteur doit avoir eu, sinon l'intention, du moins la conscience, de nuire à son créancier ; que s'agissant d'actes à titre onéreux, la preuve doit être rapportée de la conscience chez le tiers complice du préjudice causé au créancier ;
Considérant que les appelants soutiennent tout d'abord que ' les fonds que le CRÉDIT DU NORD, la CAISSE D'EPARGNE et EMJ ont revendiqué n'ont existé que grâce au succès des procédures menées à bien par la Sel C. & Sceg, dont elle a fait l'avance des coûts pour la plus large partie et à ses risques et périls en cas d'échec alors que ses clients étaient exsangues et incapables de financer les procédures' et que l'action de 'mauvais joueur' du Crédit du Nord, de la CAISSE D'EPARGNE et de EMJ n'est que l'expression de leur refus d'accepter la 'loi du prix de la course' alors que les intimés se sont tous abstenus de toutes les procédures y compris et surtout conservatoires qui auraient pu leur permettre de sécuriser leurs créances et d'interdire à tous les créanciers concurrents de pouvoir percevoir leur dû !! (et qu'ils ont essayé) de rattraper cette carence par une procédure intempestive et dévoyée' ;
Considérant que, sur le fond, ils insistent sur l'absence totale de simulation ou de fictivité des créances qu'ils invoquent et leur consécration par des actes authentiques qui ont une force probante de très haut niveau les causes et fondements de la créance ayant 'par définition été examinés avec grande attention par les notaires, officiers publics qui ont reçus les actes, eux-mêmes précédés d'avis et de certification par des professionnels responsables, les notaires ayant ainsi pu exercer leur mission légale de vérification et de contrôle des actes qu'ils authentifient, d'autant plus en la circonstance que les notaires ont annexé à leurs actes les pièces justificatives des créances invoquées' ;
Considérant sur le premier point qu'il doit être rappelé que la décision d'annulation des ventes prise par la cour d'appel de Paris a entraîné l'annulation des prêts consentis par le CREDIT DU NORD et la CAISSE D'EPARGNE qui ne bénéficiaient donc plus des sûretés et privilèges contenus dans les actes authentiques qui ont été réduits à néant ; qu'il y a lieu de noter que tant les banques que le liquidateur judiciaire ont, vainement, mis en demeure les sociétés débitrices de régler leur dette et qu'ils n'ont eu d'autres possibilités que d'intervenir dans les procédures en cours pour obtenir des titres et obtenir enfin règlement de ce qui leur était dû et qui dans un premier temps leur a versé par les notaires; qu'aucune négligence ou carence ne leur est imputable ; qu'ainsi que les banques le soulignent, elles ne pouvaient imaginer ni la création de titres exécutoires concomitamment à l'intervention des décisions judiciaires ni le recours massif aux saisies attribution, ni encore moins que l'avocat des parties deviennent à son tour une partie pour paralyser, avec l'accord de ses clients, l'exécution d'une décision rendue au profit de ces derniers ;
Considérant sur le second point que certes les sociétés de promotion ont conservé leur liberté de reconnaître des dettes et donc de s'appauvrir mais que cette liberté n'est pas sans limite ; qu'elle ne saurait être exercée dans le seul but de nuire aux créanciers et de faire obstacle au recouvrement de leurs créances ; qu'elle n'autorise pas les sociétés de promotion à contracter des dettes dans des circonstances anormales ;
Considérant tout d'abord qu'il n'est pas contesté que le principal actif des sociétés débitrices est constitué de la créance indemnitaire qui leur est due suite au litige qui les oppose aux notaires dans le cadre de l'annulation des ventes du programme de COURBEVOIE, ensuite qu'il est constant que les sociétés débitrices ont émis des reconnaissances de dettes au profit de leur dirigeant, de leur avocat, et d'autres sociétés de leur groupe, dont certaines n'avaient plus d'existence juridique, enfin qu'il est manifeste que les reconnaissances de dettes et les saisies attributions ont été matérialisées à des moments clefs de la procédure judiciaire, ainsi que la chronologie qui a été exposée plus haut le démontre ; que tous ces éléments, ainsi que les premiers juges l'ont retenu, caractérisent la concertation frauduleuse ourdie par les sociétés débitrices destinée à spolier les banques et le liquidateur judiciaire en compromettant leurs chances d'obtenir paiement de leurs créances ;
Considérant que l'examen de chacune des reconnaissance de dettes démontre l'existence de la fraude de la part des sociétés débitrices et leur volonté délibérée d' appréhender le produit des indemnisations qui leur ont été reconnues, franches de tout remboursement de prêt qui avaient permis de financer les acquisitions, que ces indemnités ont pourtant pour fin notamment de rembourser, et ainsi de porter atteinte aux intérêts des créanciers dont non seulement ils connaissaient l'existence mais dont la créance était indiscutable et avait été reconnue dans les décisions judiciaires intervenues ;
* sur la créance de Monsieur de R. de M.
Considérant que dans l'acte de reconnaissance de dette conclue le 18 janvier 2010 par la SGCP avec Monsieur de R. de M. il est exposé qu'aux termes d'un procès-verbal de délibération du conseil d'administration du 2 juillet 2007, SGCP a reconnu sa dette, à hauteur de 1.053.402€, avec intérêts à un taux conventionnel, à l'égard de Monsieur de R. et a donné son agrément pour la signature et l'enregistrement d'un acte conventionnel de nantissement sur le fonds de commerce de la société ainsi que pour l'inscription de son nantissement auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris ; que l'acte de nantissement conventionnel en date du 18/7/2007 a été enregistré le 24 juillet 2007 et inscrit au greffe du tribunal de commerce de Paris le 26 juillet 2007 ; qu'il y est indiqué ' les parties se dispensent de rappeler plus amplement le contenu de l'exposé préalable des motifs qui rappelle les circonstances dans lesquelles Monsieur Gérald de R. de M. a été conduit à assumer la totalité du financement et des conséquences de l'échec d'un programme immobilier acquis, payé, rénové et édifié sur la commune de Courbevoie au profit des trois sociétés SODIPIERRE, SNC ECHIQUIER DEVELOPPEMENT et SCI H. dont la SOCIETE DE GESTION COMMERCIALE PRIVEE ' SGCP, est contrôleur, associée ou partenaire, par suite d'un arrêt de la Cour d'Appel de Paris rendu le 28 octobre 2004, qui a annulé ces acquisitions emportant un préjudice qu'un expert judiciaire a chiffré pour ces trois sociétés à quatorze millions d'euros. Cet échec a conduit dans un premier temps à tenter de s'y opposer dans le cadre de multiples procédures judiciaires, puis dans un second temps, à engager une action en responsabilité civile délictuelle à l'encontre des notaires responsables de l'annulation des ventes litigieuses.
Ces procédures n'ont pu être défendues, engagées et continuées uniquement en raison de leur financement assumé par la SOCIETE DE GESTION COMMERCIALE PRIVEE 'SGCP, mais en fait par Monsieur Gérald de R. de M., son président, ce qui a été matérialisé au travers du compte courant détenu par ce dernier dans les livres de la SOCIETE GENERALE COMMERCIALE PRIVEE ' SGCP. Dans ce cadre, et suivant délibération en date du 7/1/2010, le conseil d'administration de la SGCP a confirmé l'existence de la créance en compte courant certaine liquide et exigible détenue par Monsieur Gérard de R. sur la SGCP à hauteur de sommes arrêtées au 31/12/2008, telles que validées par le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées de 1.184.220,65€, de 69.215 € du chef des intérêts conventionnels du chef des intérêts conventionnels échus au titre de l'exercice 2008, soit une somme de 1.253.435,65€, a donné son agrément à Monsieur de R. pour que ce dernier (...) requiert tout notaire de son choix afin de recevoir acte authentique de reconnaissance de dette de la société SGCP au profit de Monsieur de R. à hauteur de 1.253.435,65€. Les parties constatent encore que Monsieur R. tirant les conséquences du jugement exécutoire rendu (..) par le tribunal de grande instance de Paris le 6/1/2010 faisant partiellement droit aux demandes d'indemnisation engagées à l'encontre des notaires responsables de l'annulation des ventes vient de confirmer son intention sans réserve d'exiger le paiement de son compte courant d'associé ce dont SGCP a pris acte' ;
Considérant que le procès-verbal de délibération du conseil d'administration du 7/1/2010 qui a confirmé l'existence de la créance en compte courant et donné pouvoir au directeur général de la société COMPAGNIE d'ARBITRAGE FINANCIERE ET FONCIERE, administrateur, de signer l'acte notarié relate que Monsieur de R. a rappelé les termes du texte de la délibération du conseil d'administration en date du 2 juillet 2007 expliquant les conditions dans lesquelles il s'est trouvé devant la nécessité de faire face directement ou indirectement et financièrement à de très lourdes procédures judiciaires en indemnisation du préjudice financier et économique subi notamment par la SNC ECHIQUIER DEVELOPPEMENT et par la SCI H. (...) du chef de la mise en échec du lourd programme immobilier de COURBEVOIE, qu'il a exposé que par jugement du 6/1/2010 (donc de la veille) il a été fait droit à partie des demandes formées à l'encontre des notaires, que spécialement le jugement a, notamment, condamné in solidum (pour le tout) les notaires concernés à verser à la société SGCP une somme de 2.340.000 € sous réserve du crédit à rembourser au CREDIT DU NORD et que cette décision offre enfin la faculté de permettre à la SGCP de pouvoir s'acquitter de sa dette à son égard et qu'il a l'intention d'obtenir remboursement de sa créance ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats par les appelants que l'historique du compte courant de Monsieur de R., qui a été alimenté de 2002 à 2008, fait état de plusieurs virements, essentiellement en 2002, et pour les autres années de règlements dont le libellé évoque d'autres affaires que celles de l'affaire de COURBEVOIE puisqu'ils concernent d'autres SCI, qu'une seule écriture fait référence à un règlement effectué auprès d'un avocat, qu'il s'agit d'un paiement réalisé le 2/2/2005 à hauteur de 1.132,19 € ; que surtout il s'avère que près de la moitié du montant du compte courant est constitué par le rachat effectué le 4/7/2005 du compte courant de la société CAFF qui s'est constitué à partir du 31/7/ 1998 et pour l'essentiel antérieurement à 2001, c'est à dire bien antérieurement à l'engagement des procédures relatives au programme de COURBEVOIE ;
Considérant que les explications fournies par les appelants à propos de ce compte courant et des dépenses qu'il aurait permis de couvrir sont contradictoires ;
Considérant en effet (page 48 paragraphe 4.4.3.2) que les appelants commencent d'abord par affirmer qu'il est 'inconcevable qu'ait pu exister identité de cause entre les créances de Monsieur de M. et celle de la sel C. et SCE', qu'ils énoncent ensuite que 'le financement indirect du contentieux 'ECHIQUIER' est assumé par l'intermédiaire de paiement exclusivement opéré par le compte de SGCP alimenté par les fonds qui y ont été apportés par Monsieur de M. par le crédit de son compte courant associé', en expliquant que au début de l'année 2002, début de l'engagement de la procédure, les sociétés de promotion sont exsangues et sont incapables de faire face aux frais de la procédure, que Monsieur de M. ' ne va pas cesser d'alimenter son compte courant dans SGCP, instaurant une créance qui n'a cessé d'augmenter vis à vis d'SGCP', que notamment entre le 19 juillet 2002 et le 15 novembre 2004 il effectue 14 apports en comptes courants pour un montant de 213.000 € ' somme au moyen desquelles ont pu être payés les premiers honoraires de maître C.' ; que cependant il est détaillé que l'avocat a perçu 'grâce aux virements crédités sur le compte de Monsieur de M. dans SGCP',15.200 € le 21/1/2002, 1000€ le 2 mai 2002 (alors qu'au cours de l'année 2002, le premier virement sur le compte courant date du 19/7/2002 et qu'il est d'un montant de 23.000 €), 18.29,10 € le 20/10/2003, 13.475,80 € le 24 mars 2004, 12.541,80 € le 27/10/2004, 15.000 € le 12/1/2005 (alors qu'il n'existe aucune correspondance de dates entre les opérations) ; qu'en toutes hypothèses, il est indiqué que les honoraires reçus grâce aux virements de Monsieur de M. se chiffrent à 75.846,70 € et que les acomptes perçus de 2002 à 2005 s'élèvent à 472.615,88€ ; que les appelants expliquent ensuite que le compte courant s'est accru de façon substantielle le 4 juillet 2005, date à laquelle Monsieur de M. a remboursé à la société CAFF son compte courant à hauteur de 562.243,69€ ;
Considérant que les appelants concluent que ' les postes du compte courant de Monsieur de M. dans les livres de SGCP ont des causes fondamentalement distinctes des honoraires dus à la sel C. et SCEG dont d'ailleurs la dénomination ne figure nulle part dans le décompte du compte courant de Monsieur de M. et que compte tenu des honoraires payés à maître C. (75.846,70€) ... il restait à Monsieur de M. une créance résiduelle de 1.118.000€' ;
Considérant que la cour retient que, soucieux de combattre l'affirmation des premiers juges selon laquelle les deux reconnaissances de dettes du 18 janvier 2010 auraient en grande partie la même cause, les appelants révèlent que la reconnaissance de dette souscrite le 18/1/2010 par la société SGCP au bénéfice de Monsieur de M. a une fausse cause puisqu'il y est explicitement indiqué, ainsi que cela a été rapporté ci-dessus, que Monsieur de M. a assumé le financement de toutes les procédures judiciaires menées avec l'assistance de la sel C. et SCEG à la suite de la remise en cause du programme de COURBEVOIE, ce qu'il a expliqué les 2 juillet 2007 et 7/1/2010 devant le conseil d'administration de la société SGCP, alors que cela est objectivement faux;
Considérant ainsi qu'il est patent que la société SGCP a reconnu, aux termes d'un acte authentique, une dette inexistante envers son dirigeant ; que la collusion est manifeste entre les parties qui se sont accordées entre elles pour donner de fausses justifications à la créance reconnue dans l'acte notarié ;
* sur la créance d'honoraires de l'avocat
Considérant que cette créance a fait l'objet de deux reconnaissances de dettes notariées, l'une en date du 18/1/2010, l'autre du 17/7/2012, et d'une ordonnance de taxe du bâtonnier de Paris en date du 2 juillet 2012 ;
Considérant qu'il résulte de ces pièces que les parties ont conclu des conventions d'honoraires ; qu'il est constant qu'il n'existe aucun désaccord manifesté par les clients sur le montant des honoraires réclamés par l'avocat ; qu'il est ainsi permis de s'interroger sur les raisons qui ont poussé les sociétés de promotion à souscrire ces reconnaissances de dettes, et celles qui a conduit l'avocat à saisir le bâtonnier de son ordre, sauf à admettre qu'il fallait en urgence procurer des titres exécutoires à l'avocat pour qu'il puisse procéder immédiatement à des saisies attributions sur les fonds alloués à ses clients, qu'il continuait à assister dans le cadre des procédures pour lesquelles il réclamait un honoraire de diligences et de résultat, étant à préciser que devant la cour tous les appelants, sociétés débitrices et avocat, concluent au sein des mêmes écritures procédurales ;
Considérant que les appelants expliquent dans leurs conclusions que :
page 54 : 'à la suite du jugement rendu le 6/1/2010 par le tribunal de grande instance de Paris il n'était pas possible à la sel C. et SCEG de pouvoir obtenir en quelques jours une décision de justice consacrant sa créance plusieurs mois étant nécessaire pour ce faire, par voie de conséquence la mise en oeuvre légale du 'prix de la course d'une créance d'honoraires pourtant incontestable (...) ne pouvait être mise en oeuvre au moyen d'une mesure conservatoire ou d'exécution sans titre, que le moyen le plus rapide d'obtenir ce titre était précisément de faire constater la créance (qu'elle) détenait sur ses clientes par voie d'acte authentique notarié qui permettait précisément la mise en oeuvre du prix de la course étant à préciser que la reconnaissance de dettes loin d'être fautive et frauduleuse ne faisait que matérialiser par acte notarié une créance préexistante'; page 34 ' devant la carence de paiement de ses frais et honoraires échus sur le fondement de l'acte authentique notarié de reconnaissance de dette qu'elle détenait depuis le 18/1/2010 et devant tout autant les contestations détestables opposées notamment par le CREDIT DU NORD et la CAISSE d'EPARGNE vis à vis de ce titre, la sel C. et SCEG a saisi le bâtonnier du barreau de Paris pour apprécier la régularité contestée et le fondement de sa créances d'honoraires à la date du 18/1/2010 et obtenir de ce chef un titre ayant autorité de chose jugée' ;
Considérant que dans l'acte notarié du 17/7/2012, il est mentionné une autre explication puisqu'il est dit : 'les sociétés SGCP, venue aux droits de la société ECHIQIUER DEVELOPPEMENT, la SNC ECHIQUIER DEVELOPPEMENT et la SCI H. étant incapables de pouvoir faire face aux montants très importants des honoraires dus à leur avocat, la sel C. & SCEG a pris la décision de saisir le Bâtonnier en vue que puissent être rendue une décision taxant les dits honoraires' ;
Considérant qu'il résulte des propres explications des appelants que la stratégie utilisée par l'avocat et ses clients, qui n'étaient pas en mesure de régler les honoraires, a consisté à prendre de vitesse les créanciers de la société en obtenant des titres exécutoires et en faisant procéder à des saisies attributions sur les indemnités versées par les notaires ;
Considérant qu'il y a lieu d'examiner précisément chacun de ces actes ;
Considérant que dans l'acte notarié de juillet 2010 il est précisé que, dans le cadre de leurs accords particuliers, les sociétés SGCP et SCI H. sont convenues de prendre exclusivement à leur charge les frais et honoraires de l'avocat, dégageant à cette fin la société SODIPIERRE, et que les actions engagées ont donné lieu à la mise en oeuvre de plus de 2000 heures de travail réparties sur plus de 16 procédures, le tout ayant été dans la plus grande majorité financé par la Sel C. et SCEG ; que la somme de 1.513.371,60€ TTC représente le total entre le montant des frais et honoraires de diligences et intérêts de retard arrêté au 15/11/2009, le montant de l'honoraire de résultat partiel comptabilisé au 15/11/2009, les intérêts conventionnels échus au 15/11/2009, les intérêts conventionnels échus du 15/11/2009 au 10/1/2010, l'honoraire de résultat complémentaire au 10/1/2010 résultant du jugement rendu le 6/1/2010 par le tribunal de grande instance de Paris ; que les sociétés SGCP, ECHIQUIER DEVELOPPEMENT et H. se reconnaissent redevables de 361.008,48€ HT au titre des honoraires de diligences au 15/11/2009 (728.750,68€ - la provision de 367.742,10€ HT), de l'honoraire de résultat, au taux de 15%, partiel échu du chef du remboursement de partie du prix des ventes annulées, soit 189.253,65 € ; qu'en ce qui concerne le calcul des intérêts conventionnels il est dit que la dette de 550.282,13 € a généré des intérêts conventionnels de retard à hauteur d'une somme arrêtée à la date du 15 novembre 2009 de 222.901,67€ HT et que les provisions se sont imputées prioritairement sur les intérêts échus de sorte qu'à la date du 15 novembre 2009, la créance de l'avocat était en principal de 643.838,75€, les intérêts conventionnels sur cette créance étant de 129.325,73€ HT, soit un total de 773.164,48€HT; que du 15/11/2009 au 10/1/2010 les intérêts conventionnels échus se sont élevés à 6630,05€ ; que l'honoraire de résultat complémentaire, résultant du jugement du 6/1/2010, a été chiffré à 485.566,62€ ;
Considérant qu'il y a lieu de relever le montant considérable des honoraires de diligences facturés, et des intérêts de retard calculés sur la base d'un taux de référence bancaire majoré de dix points, prévu par l'alinéa 8 de l'article 441-6 du code de commerce, et de constater l'imputation des provisions sur les intérêts échus ; que les sociétés ont ainsi reconnu devoir des sommes faramineuses, calculées sans égard à leur situation financière très dégradée après la décision d'annulation des ventes et avec un mode de calcul et d'imputation des intérêts qui les lésaient gravement ;
Considérant en outre que les sociétés se sont reconnues débitrices d'un honoraire de résultat après le jugement du 6/1/2010, qui n'était en aucun cas dû, l'honoraire de résultat prévu par la convention n'étant dû que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ;
Considérant qu'il ne peut donc être sérieusement prétendu que la reconnaissance de dette ne faisait qu'authentifier une créance préexistante ; que son caractère anormal est manifeste ;
Considérant que la procédure engagée devant le bâtonnier de Paris est dénuée d'objet dès lors qu'elle suppose aux termes de l'article 174 du décret du 27/11/1991 une contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires et qu'il résulte de la lecture de l'ordonnance de taxe que les clients de l'avocat n'en ont émis aucune ;
Considérant que, selon l'ordonnance, 'l'honoraire de diligences facturé est de 1.004.292,79€ HT... et doit être accepté comme tel' et que 'l'honoraire de résultat facturé l'a été sur la base des décisions rendues pour leurs parties non remises en cause par le pourvoi en cassation partiel introduit par les sociétés défenderesses et n'est donc pas susceptible de nouvelle estimation sauf à être augmenté en cas d'accroissement en cas d'accroissement à la suite de la procédure actuellement pendante. Il est égal à la somme de 1.009.824€ HT' ; que cependant alors que la selarl C. et SCEG a demandé que 'soient ajoutées aux honoraires reconnus dans la reconnaissance de dettes et convenus les sommes de 123.580€ HT au titre des diligences complémentaires effectuées de 79.824€ HT à titre de rectification d'une erreur de l'assiette de l'honoraire de résultat et de 84. 397 € HT au titre d'actualisation de l'honoraire de résultat', le bâtonnier a rejeté les deux dernières demandes au motif qu'il ne pouvait modifier l'acte du 18/1/2010 qui avait fixé l'assiette et le montant des honoraires' ; qu'il a constaté l'absence de contestation émise par les sociétés débitrices et a fixé les honoraires à la somme de 1.258.694,40€ HT avec intérêts au taux conventionnel ;
Considérant qu'il est difficile de comprendre les chiffres retenus par le bâtonnier qui paraît, d'une part, avoir admis que devait être rajoutés les honoraires de diligence accomplies postérieurement à la reconnaissance de dettes de juillet 2010, et d'autre part, après avoir admis un honoraire de résultat calculé après l'intervention de l'arrêt de 2011, puisqu'est évoqué le pourvoi inscrit contre cet arrêt, rejette les demandes complémentaires présentées par l'avocat ;
Considérant en tout état de cause, que les sociétés de promotion ont acquiescé, le 9 juillet 2012 à la décision du bâtonnier qui est devenue exécutoire le 12 juillet 2012 et que 10 jours plus tard soit, le 17/7/2012, une nouvelle reconnaissance de dette a été souscrite au profit de l'avocat ; qu' il est indiqué que la dette d'honoraire a fait l'objet d'un premier acte de reconnaissance de dette sous seing privé du 10/3/2005 ayant donné lieu à nantissement sur fonds de commerce des sociétés ECHIQUIER et H. le 10 mars 2005, puis a fait l'objet d'un premier acte authentique notarié de reconnaissance de dette le 19/7/2006, dans lequel les sociétés ECHIQUIER DEVELOPPEMENT et H. se sont reconnues débitrices au 31 mai 2006 de la somme de 335.771,03€, puis d'un nouvel acte de reconnaissance de dette actualisé en date du 20/11/2009 enregistré le 27/11/2009, puis d'un nouvel acte authentique notarié reçu le 18/1/2010, enfin d'une décision du bâtonnier ; qu'il est précisé que 'les débitrices constatent et reconnaissent que le bâtonnier de Paris a fait coïncider le montant des honoraires échus taxés dans sa décision du 2/7/2012 avec le montant des honoraires échus matérialisés dans l'acte authentique notarié reçu le 18/1/2010 de telle sorte que la décision du bâtonnier n'a pas pris en compte le montant des honoraires de diligence et de résultat additionnel résultant de la décision de la cour d'appel de Paris du 13/9/2011 et autres que ceux visés dans l'acte notarié du 18/1/2010 ; que le présent acte notarié a vocation à matérialiser la reconnaissance du montant des dettes d'honoraires dues par la SCI H., la SGCP et la SNC ECHIQUIER DEVELOPPEMENT' ; que les sociétés débitrices se sont reconnues débitrices, outre de la somme fixée par le bâtonnier de Paris (1.258.694,40€), des intérêts échus sur cette somme, 418.049,82€, des sommes complémentaires de 123.580€ HT au titre de l'honoraires de diligences échus du 18/1/2010 et le 18/1/2012, de celle de 84.397€ HT au titre de l'honoraire de résultat échu en suite de l'arrêt du 13/9/2011, et des intérêts conventionnels (11.213,66 €) toujours calculés selon l'article 441-6 du code de commerce et l'article 1254 du code civil ;
Considérant que les mêmes observations que précédemment doivent être faites sur le montant considérable des honoraires de diligences réclamés, le calcul des intérêts et leur imputation ; que de même il doit être souligné que l'honoraire de résultat n'était toujours pas dû, la décision sur le fondement de laquelle il était calculé n'étant ni définitive ni irrévocable ;
Considérant que l'approbation sans discussion ni réserve des honoraires chiffrés par l'avocat, la souscription de deux reconnaissances de dettes successives portant sur des montants considérables, et pour certains, objectivement indus, qui ne pouvaient que s'accroître de façon exponentielle, compte tenu du taux d'intérêts retenu et du mode d'imputation des intérêts, afin de permettre à l'avocat d'agir à leur préjudice en pratiquant des saisies à l'instant même où les créances indemnitaires détenues à l'égard des notaires devaient entrer dans leur patrimoine, constituent des anomalies flagrantes de la part des sociétés de promotion évocatrices d'un concert frauduleux destiné à nuire aux créanciers initiaux ;
Considérant en effet que le montant des honoraires facturés par l'avocat à ses clients insolvables, qui s'en sont reconnus débiteurs aux termes de la reconnaissance de dette du 17/7/2012, s'élevait à la somme totale de 1. 895.934 € ; que cette somme doit être mise en miroir avec les indemnités qui leur ont été allouées par la cour d'appel, soit 6.200.000 €, la créance des banques, soit plus de 4.700.000 €, qui avait vocation à être réglée par les indemnités, ainsi que la créance de la liquidation judiciaire de la société G. qui se chiffrait en principal à plus de 800.000 € ;
* les reconnaissances de dettes de la société SODIPIERRE FINANCE au profit des sociétés D. DEVELOPPEMENT, SAINT LAZARE, et BEAUTREX
Considérant que les associées de la société BEAUTREX sont la société SODIPIERRE FINANCE, à hauteur de 5%, et la société SGCP à hauteur de 95% ; qu'elle était co-gérée par la société SODIPIERRE FINANCE et Monsieur de R. de M., ce dernier ayant exercé les fonctions de liquidateur amiable ;
Considérant que le capital social de la société D. DEVELOPPEMENT était détenu à hauteur de 25% par la société SODIPIERRE FINANCE et pour 75% par la société SGCP ; qu'elle était gérée par Monsieur de R. de M., ce dernier ayant exercé les fonctions de liquidateur amiable ;
Considérant que le capital de la société SAINT LAZARE était réparti entre les sociétés SODIPIERRE FINANCE ET SGCP ; que son gérant et liquidateur amiable était Monsieur de R. de M. ;
Considérant que toutes ces sociétés avaient leur siège social [...] ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date des reconnaissances de dette, 13 juillet 2011, souscrites par la société SODIPIERRE FINANCE à hauteur de 93.589,84 € pour la SNC D. DEVELOPPEMENT, de 12.767,71 € pour la SNC SAINT LAZARE et de 3.126,76 € pour la SNC BEAUTREX, les sociétés D. DEVELOPPEMENT, SAINT LAZARE et BEAUTREX, étaient dissoutes, que les opérations de liquidation avaient été clôturées, le 21 décembre 2007 pour les SNC D. DEVELOPPEMENT et SAINT LAZARE et le 30 novembre 2007 pour la SNC BEAUTREX; que ces sociétés avaient été radiées du registre du commerce et des sociétés ;
Considérant que les sociétés n'avaient plus aucune existence juridique à la date des reconnaissances de dette et a fortiori des saisies attributions qu'elles ont fait pratiquer entre les mains des notaires ;
Considérant que des créances détenues par des sociétés dépourvues de toute existence juridique sont nécessairement fictives et qu'elles n'avaient pour but que de permettre la captation de la créance indemnitaire mise à la charge des notaires au profit de SODIPIERRE FINANCIERE et d'organiser son insolvabilité, la société SODIPIERRE FINANCE sachant pertinemment que les sociétés envers lesquelles elle se reconnaissait débitrice, et dont elle était l'associée, étaient dissoutes et radiées, cette caractéristique figurant expressément dans l'acte notarié de reconnaissance de dettes, ce qui établit la concertation frauduleuse ;
* sur la reconnaissance de dette souscrite par la société SODIPIERRE FINANCE envers la société SALNEUVE DEVELOPPEMENT
Considérant que le capital de la société SALNEUVE DEVELOPPEMENT, qui est elle aussi domiciliée [...], est réparti à hauteur de 50% entre la société SGCP et la société SODIPIERRE FINANCE ; qu'elle est cogérée par les deux associés et Monsieur de R. de M. ;
Considérant que dans l'acte notarié du 13 juillet 2011, la société SODIPIERRE FINANCE se reconnaît débitrice envers la SNC SALNEUVE DEVELOPPEMENT, d'une somme de 358.771,00 € qui résulte d'une condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Paris ayant entraîné la constitution 'd'une provision' et de la création consécutive d'un compte courant débiteur de la société SODIPIERRE FINANCE ;
Considérant qu'il doit être constaté que la créance procède d'une provision et non d'une condamnation définitive, et qu'ainsi la société SALNEUVE DEVELOPPEMENT ne peut se prévaloir d'une créance certaine, liquide, exigible ; qu'il n'est pas non plus établi que la provision ait été passée en pertes ;
Considérant en outre, ainsi que le relève le CREDIT DU NORD, qu'en principe, chaque associé d'une SNC n'est effectivement tenu de contribuer aux pertes lui incombant qu'au jour de la dissolution de la société, et que seuls les statuts peuvent prévoir valablement que les pertes et non les simples provisions, s'il en existe, devront être apurées par les associés dès leur constatation, étant précisé que dans cette hypothèse, l'assemblée doit avoir approuvé la perte avant que la société n'exerce son recours à l'encontre du ou des associés concernés ;
Considérant que les appelants ne démontrent pas que les conditions aient été remplies et confondent manifestement la contribution aux pertes, qui est le cas d'espèce, avec l'obligation au paiement des dettes sociales prévue par l'article L.221-1 du Code de commerce, qui concerne les rapports de la société avec les tiers, et prévoit une responsabilité indéfinie, personnelle et solidaire du passif social des associés qui ne peut être invoquée que par des tiers ;
Considérant, ainsi que le notent le CREDIT DU NORD et le liquidateur judiciaire, qu'il est suspect que seule la société SODIPIERRE FINANCE se soit vue imputer la totalité du montant de ladite provision, alors que la société SGCP, associée à 50% de la SNC SALNEUVE DEVELOPPEMENT, est également tenue aux dettes de la société et qu'elle possédait un compte courant d'associé créditeur de 165.650 € ;
Considérant que cette provision n'a, en outre, absolument aucun lien avec l'opération de COURBEVOIE qui a donné lieu à la condamnation des notaires au profit des sociétés de promotion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la créance reconnue par la société SODIPIERRE est fictive et totalement infondée et n'a été authentifiée que pour permettre, en alléguant des comptes courants débiteurs, des saisies attributions ;
* sur la créance de la société SGCP sur la société SODIPIERRE FINANCE
Considérant qu'aux termes du même acte notarié établi le 13 Juillet 2011, la société SGCP est bénéficiaire d'une reconnaissance de dette portant sur la somme de 128.430,76€, représentant les redevances d'occupation échues au 31/12/2001 (58247,99€) et celles échues au 31/12/2006 (69.419,93€) de la part de SODIPIERRE FINANCE qui sous louait des locaux et s'était abstenue de régler de régler des indemnités d'occupation à compter du 1/1/2000 ;
Considérant qu'est joint à l'acte notarié un écrit émanant de Monsieur de R. de M., établi sur papier à en tête de SGCP, daté du 6/6/2008, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à SODIPIERRE FINANCE, détaillant des factures de sous location pour les années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, pour un total de 69.419,93 €, rappelant la convention de remboursement de créance intervenue le 30/6/2004, et mettant en demeure la société SODIPIERRE FINANCE de régler le solde restant dû au 31/12/2006, soit 19.831€ ;
Considérant, ainsi, que la pièce censée justifier la créance reconnue par la société SODIPIERRE FINANCE, en réalité, ne fait pas référence à des dettes antérieures à 2002 et chiffre, après compensation, celles subsistant au 31/12/2006 à 19.831 € ;
Considérant en conséquence que la créance n'est nullement justifiée dans son quantum ; qu'en outre elle est afférente à des loyers très anciens dont le recouvrement était atteint par la prescription ;
Considérant que, là encore, la société SODIPIERRE a, avec une autre société de son groupe, participé à un concert frauduleux en reconnaissant une créance inexistante et, en toute hypothèse, prescrite, pour empêcher les créanciers hors groupe, la liquidation judiciaire de la société G. et le CREDIT DU NORD, de récupérer leur créance ;
Considérant en définitive que les appelants ne peuvent pertinemment soutenir que 'les engagements (consacrés par les actes notariés) s'appuient précisément sur des prestations licites, détaillées, prouvées, certifiées par experts comptables, commissaires aux comptes sans même parler du contrôle notarial' (page 39 des conclusions) et invoquer 'le prix de la course en tête en l'absence de procédure française d'organisation des paiements devant sacrer le ou les créanciers les plus diligents' (page 40 des conclusions) ; qu'il s'agit, pour les quatre actes incriminés, de reconnaissances de dettes présentant toutes un caractère anormal, établies dans le cadre de concerts frauduleux et dans l'intention de nuire aux créanciers, emportant à dessein un appauvrissement illicite des débiteurs et destinés à entraîner leur insolvabilité ;
Considérant en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes du CREDIT DU NORD, de la CAISSE d'EPARGNE et de la selarl EMJ, prise en la personne de Maître C., en sa qualité de liquidateur de la société G., visant à leur voir déclarer inopposables les actes authentiques litigieux ;
Considérant qu'il n'entre pas dans le pouvoir de la cour, mais du Juge de l'exécution, de statuer sur la validité des saisies attributions effectuées sur le fondement de ces actes ; qu'ainsi que l'ont dit les premiers juges, les demandes tendant à voir déclarer inopposables au CREDIT DU NORD et à la CAISSE d'EPARGNE les saisies attributions pratiquées à leur préjudice sur le fondement des actes notariés contestés, sont sans objet, en ce que les titres exécutoires dont se prévalent les créanciers saisissants leur sont inopposables et qu'il appartient au juge de l'exécution saisi de tirer toutes les conséquences de la décision de la cour ;
- sur les demandes reconventionnelles des appelants
Considérant que compte tenu du sort réservé au recours, les appelants doivent être déboutés de leur demande de condamnation des intimés ;
- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Considérant que les appelants qui succombent et seront condamnés aux dépens ne peuvent prétendre à l'octroi de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire qu'ils soient condamnés à ce titre à payer les sommes de 15.000 € au CREDIT DU NORD, 8.000 € à la selarl EMJ, prise en la personne de Maître Didier C., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société G., 7.000€ à la CAISSE D'EPARGNE ;
Considérant que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne solidairement la sel C. &SCEG, Monsieur Gérard de R. de M., la société SALNEUVE DEVELOPPEMENT, la SOCIETE DE GESTION COMMERCIALE PRIVEE, la SCI H., la société SODIPIERRE FINANCE, SNC ECHIQUIER DEVELOPPEMENT à payer les sommes de 15.000 € au CREDIT DU NORD, 8.000€ à la selarl EMJ, prise en la personne de Maître Didier C., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société G., 7.000 € à la CAISSE D'EPARGNE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties ou les dit sans objet,
Condamne solidairement la sel C. &SCEG, Monsieur Gérard de R. DE M., la société SALNEUVE DEVELOPPEMENT, la SOCIETE DE GESTION COMMERCIALE PRIVEE, la SCI H., la société SODIPIERRE FINANCE, SNC ECHIQUIER DEVELOPPEMENT aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.