Cass. com., 18 mai 2005, n° 02-20.100
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes des 13 septembre 1991 et 23 juin 1993, la banque La Hénin a consenti à M. X... Y..., marchand de biens, deux crédits d'encours ; que dans une lettre du 11 janvier 1996, la banque La Hénin a accepté de proroger ces concours pour une période d'un an à compter du 1er janvier 1996 et a consenti à ramener les conditions applicables aux contrats au taux de "TIOP 3 mois + 1 % l'an" ; que le 13 septembre 1996, a été conclu un traité d'apport partiel d'actif entre la banque La Hénin et la Société de crédit à l'habitation aux droits de laquelle sont venues successivement la société White SAS et la SAS Chauray contrôle ; que cet apport portait sur l'ensemble des éléments d'actif et de passif composant la branche d'activité de crédit et de financement des professionnels de l'immobilier ;
que le même jour a été signé un avenant précisant les éléments corporels et les éléments de passif transmis ; que ce traité, soumis au régime des scissions en application des dispositions des articles 382 et 386 de la loi du 24 juillet 1966, a été publié au BALO ; que M. X... Y... a assigné la banque La Hénin en soutenant qu'elle n'était plus titulaire de la créance le concernant laquelle aurait été transférée en 1993 et que l'apport partiel d'actif ne constituant qu'une cession de créance, ne lui était pas opposable en l'absence de signification prévue par l'article 1690 du Code civil ; qu'il soutenait également que la réduction du taux d'intérêt consenti par lettre du 1er janvier 1996 devait être maintenue jusqu'au jour du paiement et non pas être limitée à l'année 1996 ; que le tribunal de commerce a rejeté l'ensemble des demandes de M. X... Y... et l'a condamné à payer à la société White SAS, venant aux droits de la banque La Hénin la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; que la cour d'appel a partiellement infirmé le jugement en énonçant que la réduction du taux avait été proposée et acceptée sans limitation de durée et a chargé un expert de procéder au calcul des intérêts sur la base précisée dans la lettre du 11 janvier 1996 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 02-20.100 :
Attendu que M. X... Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en ce qu'elles tendaient à voir constater que la société White SAS ne pouvait se prévaloir de la qualité de créancier à son encontre et à la voir condamnée à lui rembourser les sommes de 543 815,96 euros et 303 087,70 euros, outre les intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, qu'en statuant par ces seuls motifs, sans répondre au moyen de ses conclusions d'appel pris, de ce que, faute d'apport d'une branche d'activité, la soumission du prétendu apport partiel d'actif au régime des scissions était fictive et n'avait servi qu'à masquer des cessions de créances, assujetties comme telles aux formalités de l'article 1690 du Code civil, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile qu'elle a violés ;
Mais attendu qu'en relevant que, selon le traité d'apport litigieux, la banque La Hénin avait apporté "l'ensemble des éléments d'actifs et de passif composant la branche d'activité de crédit et de financement des professionnels de l'immobilier et ainsi cédé la totalité des crédits qu'elle avait consentis aux professionnels de l'immobilier, la cour d'appel a caractérisé l'existence de la branche d'activité faisant l'objet de l'opération et par la même répondu à l'argumentation développée dans les conclusions de M. X... Y... ; que, sous couvert du défaut de réponse à conclusions, le moyen tente de remettre en cause les constatations faites par les juges du fond dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation ; que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° Z 02-20.109 :
Attendu que la société White SAS venant aux droits de la SA Banque La Hénin fait grief à l'arrêt d'avoir, en réformant le jugement, décidé que la banque La Hénin avait consenti à réduire le coût du crédit sans limitation dans le temps et non pas uniquement durant l'année 1996, alors, selon le moyen, que dans sa lettre du 11 janvier 1996, la banque La Hénin indiquait expressément qu'elle consentait à proroger ses concours financiers à de nouvelles conditions "pour une période de un an à compter du 01/01/1996" et prenait soin de préciser : "cette correspondance n'entraîne pas novation des contrats initiaux conformément aux articles 1271 et suivant du Code civil" ; qu'en énonçant néanmoins que la proposition de la banque La Hénin avait été faite sans limitation de durée, la cour d'appel a dénaturé le document sur lequel elle déclare se fonder et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de la lettre du 11 janvier 1996 que leur ambiguïté rendait nécessaire, que les crédits consentis en 1993 par la banque La Hénin à M. X... Y... étaient définitivement soumis au taux de TIOP 3 mois + 1 % non pas uniquement durant l'année 1996 mais jusqu'au paiement, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi n° Q 02-20.100 :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant prononcé des dommages-intérêts pour procédure abusive, alors que, par motifs propres, elle déclarait que l'appel, auquel elle a partiellement fait droit, n'était pas abusif ; qu'elle a ainsi violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° Z 02-20.109 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné M. X... Y... à payer à la société SAS Chauray contrôle venant aux droits de la banque La Hénin la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 5 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.