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Décisions

Cass. 1re civ., 17 novembre 1993, n° 91-16.733

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Bouillane de Lacoste

Rapporteur :

Mme Delaroche

Avocat général :

M. Lupi

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Saint-Julien-en-Genevois, du 5 mars 1991

5 mars 1991

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, locataire d'un appartement à Annemasse, M. X... a formé contre la société Gestrim une demande tendant à la réfection de peintures et tapisseries et à la pose d'appareils de ventilation ; que cette société a invoqué l'irrecevabilité de la demande en prétendant que celle-ci devait être dirigée contre Mme Y..., propriétaire du bien loué ; que la décision attaquée (tribunal d'instance de Saint-Julien-en-Genevois, 5 mars 1991), a déclaré la demande recevable et a condamné la société Gestrim, en qualité de mandataire de Mme Y..., à faire procéder aux travaux ;

Attendu que la société Gestrim fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'exécution des obligations contractuelles passées par un mandataire pour le compte de son mandant incombe à ce dernier seul ; qu'il est constant que la société Gestrim est intervenue dans le contrat de bail, aux termes mêmes de ce contrat, en qualité de mandataire en vertu d'un mandat d'administration du bien donné en location ; que l'acte par lequel Mme Y... a conféré ce mandat à la société Gestrim a été produit aux débats ; que l'action ne pouvait donc être dirigée que contre Mme Y..., propriétaire de l'appartement, seule débitrice d'éventuelles réparations locatives ; que dès lors, en disant recevable l'action dirigée contre la seule société Gestrim, et en faisant découler la responsabilité personnelle de cette dernière de sa qualité de mandataire, le Tribunal a violé l'article 1984 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, dès lors que l'existence du mandat était révélée aux locataires, et n'était pas contestée par eux, ce mandat leur était opposable ; qu'ils devaient donc agir contre le mandant et non contre le mandataire qui s'était présenté comme tel ; qu'ainsi le jugement a violé les articles 1134, 1165 et 1984 du Code civil ;

Mais attendu que le mandataire qui traite en son propre nom avec un tiers devient le débiteur de ce dernier, sauf son recours contre le mandant ; que, contrairement à ce qu'allègue le moyen, le jugement constate que le contrat de bail a été signé avec la seule société Gestrim, sans aucune mention du nom de Mme Y..., propriétaire de l'appartement ; qu'il ajoute que les époux X... n'ont eu connaissance de ce nom qu'après production, sur injonction en cours de procédure, du mandat de gestion conclu entre Mme Y... et la société Gestrim ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.