CA Nîmes, 2e ch. com. B, 4 juin 2009, n° 07/04476
NÎMES
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bertrand
Conseillers :
M. Favre, Mme Brissy-Prouvost
Avoué :
SCP Fontaine-Macaluso Jullien
Avocats :
SELARL Huc, SCP Colbert, Me Chaine
DONNEES DU LITIGE
Les faits constants
La SNC X et compagnie, créée en janvier 1956 par X, avait pour objet la mise en valeur d'un établissement médical d'hydrothérapie et de cure exploité dans le château de Saint Didier Les Bains.
En l'état de la vente de ce fonds de commerce, cette société est seulement restée propriétaire d'un important patrimoine immobilier.
Lors du décès de X survenu le 6 septembre 1992, le capital social de la SNC (6200 parts) a été réparti entre son gérant, X (6195 parts ) et Y (cinq parts).
X a laissé pour héritiers :
- sa fille, Z (mère de Y),
- ses trois petits-enfants venant en représentation de leur père prédécédé : A, B, C..
Y et B ont été les cogérants de la société.
Il n'est pas contesté que son patrimoine immobilier a été géré par Z.
Par jugement du 6 février 2001, le tribunal de grande instance de Carpentras, saisi par Z, a notamment ordonné le partage des parts indivises de la SNC X et compagnie, le président de la chambre départementale des notaires du Vaucluse ou son délégataire étant désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage.
Le 27 octobre 2005, Y, a convoqué les associés à une assemblée générale extraordinaire fixée au 21 novembre 2005.
Les deux associés présents, Y (5 parts) et Z pour l’hoirie X (6195 parts)
- ont voté la prorogation de la durée de la société qui venait à échéance le 31 décembre 2005,
- ont accepté la démission de Y en qualité de cogérant à compter du 1er janvier 2005,
- ont désigné Z en son remplacement à compter de cette date.
Le 3 janvier 2006, Z a procédé à une déclaration modificative auprès du RCS.
Par arrêt du 3 juin 2008, la Cour a débouté les consorts ABC de leur demande de désignation d'un mandataire ad hoc pour la société.
Par ordonnance du 24 septembre 2008, ce même magistrat, saisi par Z, a désigné la selarl Bertholet-de Saint Rapt en qualité de mandataire chargé de représenter les indivisaires auprès des organes de la société.
Le litige porte principalement sur la validité de l'assemblée générale extraordinaire en date du 21 novembre 2005.
La procédure devant le tribunal de grande instance de Carpentras statuant en matière commerciale
Par acte du 11 janvier 2007, C, A et B (les consorts ABC) ont assigné Z, Y et la SNC X (les hoirs L.) devant le Tribunal de grande instance de Carpentras statuant en matière commerciale pour entendre :
- constater l'inexistence juridique de l'assemblée générale extraordinaire du 21 novembre 2005 et, subsidiairement, prononcer sa nullité,
- annuler la modification des statuts prétendument décidée ce jour-là et la désignation de Z en qualité de gérante,
-' constater que la société est venue à terme le 31 décembre 2005 sans avoir fait l'objet d'une prorogation valable et qu'en conséquence elle est dissoute à compter du 1er janvier 2006, date à laquelle les anciens associés sont devenus propriétaires indivis de l'actif social,
- condamner in solidum Y et Z à paiement :
+ de la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts,
+ de la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
+ des dépens,
La décision à intervenir devant être assortie de l'exécution provisoire.
Y, Z et la SNC X se sont opposés à ces demandes.
Ils ont principalement demandé au tribunal de constater la régularité de l'assemblée générale extraordinaire du 21 novembre 2005 et d'allouer à Z la somme de 300'000 € à titre de rémunération pour son activité de gestion du patrimoine de la société.
Par jugement du 21 septembre 2007, le tribunal de grande instance de Carpentras statuant en matière commerciale :
- a rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'assignation de la SNC,
- a dit Z irrecevable en sa demande en paiement de rémunérations,
- a annulé les résolutions prises par l'AGE du 21 novembre 2005,
- a constaté que la SNC M. et compagnie est venue à terme le 31 décembre 2005 et a déclaré cette société dissoute à compter du 1er janvier 2006,
- a désigné Maître T. ès qualité de liquidateur amiable de la SNC M., avec mission définie par les statuts et le droit des sociétés,
- a dit qu'il ne prendra ses fonctions qu'après consignation entre ses mains de la somme de 1.000 € par chacun des demandeurs, dans le délai d'un mois suivant le jugement, sous peine de caducité de sa désignation,
- a rejeté les demandes de dommages et intérêts et d'exécution provisoire,
- a condamné Z et Y à payer chacun 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés aux entiers dépens.
Z, Y et la SNC X ont interjeté appel de cette décision par acte du 31 octobre 2007.
Les prétentions et moyens des parties devant la Cour
Par conclusions et bordereau de pièces déposés à la mise en état le 10 avril 2009, auxquels il est fait expressément référence,
la Cour considère que Z, Y, la SNC Jean - Marie M. et cie concluent à l'infirmation du jugement déféré et La prient :
à titre principal, de déclarer la demande irrecevable à l'égard de la SNC X et compagnie qui n'a pas été régulièrement citée,
à titre subsidiaire,
- de constater que l'assemblée générale du 21 novembre 2005 s'est tenue valablement et donc que la société X et compagnie s'est poursuivie après le 31 décembre 2005,
- d'attribuer à Z la somme de 300.000 € à titre d'indemnité pour l’activité exercée au profit de la SNC X et compagnie,
à titre infiniment subsidiaire, si la Cour confirmait la dissolution de la société, de dire qu'une société de fait a été créée entre les coindivisaires et Z,
dans tous les cas, de condamner A, B et C à paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens.
Par conclusions et bordereau de pièces déposés à la mise en état le 15 avril 2009, auxquels il est fait expressément référence,
les consorts ABC concluent à la confirmation du jugement querellé et prient la juridiction d'appel de condamner in solidum Y et Z à payer :
- la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts,
- celle de 6.000 € au titre des frais irrépétibles,
- les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Philippe PERICCHI, avoué.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2009.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la procédure
Attendu qu'au vu des pièces produites, la recevabilité de l'appel n'est ni contestée ni contestable ;
Sur la régularité de l'assignation de la SNC X et compagnie
Attendu à titre préliminaire que l'hoirie L. fait valoir (page 10 des conclusions) que l'action des consorts ABC aurait dû être dirigée uniquement à l'encontre de Z, coindivisaire qui s'est attribué le pouvoir de représentation de l'indivision, mais qu'elle n'en tire aucune conséquence juridique de sorte que cette question ne sera pas examinée ;
Attendu que les appelants soutiennent que la SNC n'a pas été régulièrement assignée, l'huissier de justice ayant délivré l’acte introductif d'instance à Monsieur Philippe L., qui n'est pas l'époux de la gérante et qui est un tiers par rapport à la société ; qu'ils en déduisent que l'action est irrecevable ;
Mais attendu tout d'abord que la Cour est seule compétente pour statuer sur cette exception de la procédure de première instance ;
Attendu ensuite, que devant le tribunal, la SNC X et compagnie, représentée par son conseil, a développé ses conclusions ; que devant la Cour, cette société a comparu et a conclu par les mêmes avoué et avocat que Z et Y ;
que dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de l'assignation est couvert par la comparution, sans réserves, de la SNC X et compagnie;
Attendu en conséquence que le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action engagée à l'encontre de la SNC X et compagnie n'est pas fondé ;
Sur la validité de l'assemblée générale extraordinaire du 21 novembre 2005
Attendu que, par lettre du 25 octobre 2005, l'assemblée générale litigieuse a été convoquée par Y, lequel avait adressé à la SNC X et compagnie une lettre de démission datée du 1er janvier 2005 ;
que les deux associés présents,Y (cinq parts) et Z pour l' hoirie X (6195 parts ):
- ont voté à l'unanimité la prorogation de la durée de la société venant à échéance le 31 décembre 2005,
- ont accepté la démission de Y en qualité de cogérant à compter du 1er janvier 2005,
- ont désigné Z en son remplacement à compter de cette date ;
1) sur la convocation de l'assemblée générale extraordinaire
Attendu que les consorts ABC invoque l'irrégularité de la convocation de l'assemblée générale extraordinaire pour les motifs suivants :
- non-respect du délai imposé par les statuts,
- défaut de qualité de Y,
- convocations volontairement envoyées à des adresses erronées ;
que l'hoirie L. répond que :
- la condition de délai imposée par les statuts n'est pas une cause de nullité dès lors que les associés ont voté à l'unanimité la prorogation de la durée de la société,
- Y avait toujours qualité pour convoquer l'AGE car il était encore mentionné comme gérant sur l'extrait du RCS et il n'avait pas adressé sa démission aux associés trois mois à l'avance par LRAR,
- les convocations à l'AGE ont été envoyées aux associés à leurs dernières adresses connues de la société et de son gérant, Y ;
Mais attendu tout d'abord, sur le délai de la convocation, que l'article 24 des statuts - 'prorogation' précise : « Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés à l'effet de décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, si la société doit être prorogée. À défaut, tout associé, après avoir vainement mis en demeure la société, peut demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la réunion ci-dessus prévue »;
que ces stipulations sont claires et, contrairement à ce que prétendent les appelants, ne prévoient pas d'exception au regard des conditions de vote, étant précisé que celles-ci seront analysées ultérieurement ;
qu'il en résulte que la société venant à terme le 31 décembre 2005, il eût fallu réunir une assemblée générale extraordinaire pendant l'année 2004 ;
que l'assemblée générale extraordinaire réunie le 21 novembre 2005 est donc tardive;
Attendu ensuite, sur la qualité de Y pour convoquer l'assemblée générale, que l'article 15 ' 7 des statuts précise que « les fonctions de gérant prennent également fin par sa démission adressée aux associés trois mois à l'avance par lettre recommandée avec avis de réception (...) » ;
qu'il n'est pas justifié de l'envoi par Y d'une lettre de démission à l'ensemble des associés par courrier recommandé avec avis de réception, étant observé, comme déjà indiqué, que figure aux débats une lettre de démission en date du 1er janvier 2005 adressée par celui-ci à la société ;
qu'il convient donc de considérer qu'à la date de convocation de l'assemblée générale extraordinaire Y était toujours cogérant de la société ;
que l'assemblée générale extraordinaire a donc été convoquée par une personne ayant qualité pour ce faire;
Attendu enfin, sur la régularité des lettres de convocation, qu'il y a lieu de noter que chaque intimé a été convoqué à une adresse fournie par leur avocat 7 ans avant l'Assemblée Générale litigieuse alors que le dernier domicile de Cécile
M., cogérante, était inscrit sur l'extrait du registre du commerce et des sociétés, que l'adresse d'A figurait sur le jugement rendu le 6 février 2001 par le tribunal de grande instance de Carpentras ayant ordonné le partage ; que l'hoirie L. ne conteste pas le fait que les consorts ABC étaient assistés depuis des années par le même conseil, lequel assistait aux assemblées générales ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'assemblée générale extraordinaire n'a pas été régulièrement convoquée ;
2) sur la représentation des consorts ABC à l'AGE du 21 novembre 2005
Attendu que les consorts ABC fait valoir qu'ils n'ont pas été représentés régulièrement à l'assemblée générale extraordinaire du 21 novembre 2005 ;
que l'hoirie L. répond que Z représentait régulièrement l'indivision pour assurer la gestion du patrimoine social et que l'existence d'un mandat tacite de représentation des consorts ABC aux assemblées générales de la société est établie par les procès-verbaux des précédentes assemblées ;
qu'elle considère donc que Z a régulièrement voté aux lieu et place des consorts ABC lors de l'assemblée générale extraordinaire du 21 novembre 2005 et qu'elle a agi dans les intérêts de l'indivision en évitant une dissolution de la société qui aurait entraîné une perte de la valeur des parts sociales ;
Mais attendu tout d'abord que l'article 12 des statuts prévoit que, s'il existe des propriétaires indivis de parts sociales, ceux-ci sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un mandataire commun choisi parmi eux, et à défaut d'entente, de le faire désigner par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce du siège social à la demande de l'indivisaire le plus diligent ;
que Z reconnaît implicitement n'avoir jamais reçu un tel mandat de représentation et que d'ailleurs, par décision du 24 septembre 2008, elle a obtenu la désignation de la selarl Bertholet -de Saint Rapt en qualité de mandataire chargé de représenter les consorts ABC auprès des organes de la SNC X et compagnie ;
qu'elle ne justifie pas avoir été convoquée à l'assemblée générale extraordinaire en qualité de mandataire des consorts ABC puisque, comme déjà indiqué, ceux-ci ont été convoqués individuellement;
que la susnommée ne produit aucun pouvoir émanant des consorts ABC ;
que la décision de proroger de 50 ans la durée de la société excède la simple mesure conservatoire et qu'elle ne ressort pas de l'exploitation normale des bien indivis, ce que les appelants admettent implicitement lorsqu'ils soutiennent (conclusions page 10) que la prorogation, qui n'est pas un acte de gestion courante, a été valablement effectuée par l'ensemble des associés présents ou représentés par Z ;
que la conservation des intérêts de l'indivision ne justifie pas davantage la position de Z qui en réalité confond avec la gestion de fait du patrimoine social ;
Attendu ensuite que le fait que celle-ci ait agi de la même manière lors des précédentes assemblées générales n'est pas de nature à produire un mandat tacite de représentation, étant observé que les consorts ABC n'ont pas été absents à toutes les assemblées générales ;
Attendu que de l'ensemble de ces éléments il ressort que Z n'avait pas qualité pour représenter les consorts ABC à l'assemblée générale extraordinaire du 21 novembre 2005 ;
3) sur la majorité requise pour voter la prorogation de la société
Attendu que de ce qui précède, il ressort que, contrairement aux prescriptions de l'article 18 ' 3 des statuts précisant que la décision collective extraordinaire de prorogation de la société doit être adoptée à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social, la décision de prorogation de la SNC Jean Marie M. et Compagnie n'a pas été prise à la majorité requise ;
Attendu en résumé que la convocation d'une assemblée générale extraordinaire, dont l'ordre du jour était la prorogation de la société et entraînait donc la modification de ses statuts, a été effectuée sans tenir compte des règles élémentaires relatives à la convocation puis à la représentation des associés ; que ce manquement a causé grief aux consorts ABC qui attendaient le terme de la SNC X et compagnie pour procéder au partage du patrimoine social et qui n'ont pas participé à cette décision essentielle ;
Attendu en définitive que le tribunal a justement prononcé l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 21 novembre 2005 ;
qu'il en résulte que la SNC X et compagnie est venue à terme le 31 décembre 2005 et que les décisions relatives à la démission de Y en qualité de cogérant et à son remplacement par Z sont sans effet ;
Sur l'existence d'une société de fait
Attendu que les appelants soutiennent subsidiairement et pour la première fois devant la Cour, que, sans opposition de la cogérante, B, la SNC a continué son activité de gestion de son patrimoine immobilier de sorte qu'une société de fait régie par les statuts de la société dissoute s'est créée entre Y et les coindivisaires ;
Attendu que les consorts ABC soutient qu'ils ont toujours manifesté leur volonté de ne pas proroger le terme de la société de sorte qu'il manque l'affectio societatis indispensable à l'existence d'une société de fait ;
Mais attendu en droit que l'existence d'une société de fait suppose la réunion des éléments du contrat de société et notamment l'affectio societatis ;
qu'il ressort des éléments de la cause qu'il existe une mésentente radicale entre les appelants et les intimés, les consorts ABC ayant clairement manifesté leur volonté de ne pas proroger la société et de procéder aux opérations de liquidation partage de la société, l'hoirie L. ayant opté pour la continuation de la SNC M. ;
Attendu que dans ces conditions, le moyen tiré de l'existence d'une société de fait sera rejeté ;
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par les consorts ABC
Attendu que les consorts ABC soutient que, par leur comportement frauduleux, l'hoirie L. leur a causé un préjudice en retardant le partage des biens indivis depuis le 1er janvier 2006 ; qu'à ce titre ils réclament la somme de 30'000 € à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu que l'article 24 des statuts précise : « Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés à l'effet de décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, si la société doit être prorogée. À défaut, tout associé, après avoir vainement mis en demeure la société, peut demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la réunion ci-dessus prévue » ;
que B, cogérante et membre de l'indivision M., n'a pas estimé utile de convoquer en 2004 une assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour la prorogation ou la non-prorogation de la SNC X et compagnie ;
que de même, les consorts ABC se sont abstenus de présenter requête au président du tribunal pour obtenir la désignation d'un mandataire chargé de convoquer une telle assemblée générale ;
Que dans ces conditions, les consorts ABC ne saurait valablement demander réparation aux hoirs L. d'un préjudice auquel ils ont eux-mêmes participé ;
Attendu en conséquence que les consorts ABC seront déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu en définitive que le jugement déféré sera confirmé ;
Sur la demande de Z en paiement de la somme de 300.000 € à titre de rémunération
Attendu qu'il n'est pas contesté que, depuis le décès de X survenu en 1992, Z a géré le patrimoine immobilier de la SNC X et compagnie (20 locations d'immeubles) ;
qu'à ce titre elle réclame la somme de 300'000 € ;
Attendu que les consorts ABC s'y opposent en faisant valoir que Madame l. ne justifie pas de ses demandes ;
Mais attendu que la Cour observe que Z ne fournit, dans les motifs de ses conclusions, aucune explication sur ce point et ne produit aucun justificatif ;
que cette demande, qui ressort des opérations de compte, liquidation, partage de la société, sera rejetée ;
Attendu en définitive que le jugement déféré sera confirmé ;
Sur les dépens de première instance et d'appel ainsi que les frais irrépétibles
Attendu que les entiers dépens seront supportés par les appelants qui succombent mais qu'il ne s'avère pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit des intimés ;
Attendu en définitive que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné Z et Y à payer chacun la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement,en matière commerciale et en dernier ressort
- déclare l'appel recevable,
- rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action engagée à l'encontre de la SNC X et compagnie,
- confirme la décision déférée sauf sur la condamnation de Z et Y à paiement de sommes au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur le seul point infirmé,
- dit n'y avoir lieu à allocation de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts ABC,
Y ajoutant,
- dit qu'il ne s'est pas créé une société de fait entre C, A épouse D., B épouse F., Z et Y,
- rejette le surplus des demandes,
- condamne les appelants aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Philippe Pericchi, avoué.