CA Lyon, 3 ch. civ., 24 novembre 2005, n° 04/03880
LYON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
PRAC (EURL)
Défendeur :
Mont Vernon (SNC)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Robert
Conseillers :
M. Santelli, Mme Clozel-Truche
Avoués :
SCP Dutrievoz, SCP Junillon-Wicky
Avocats :
Me Buisson, SCP Lamy & Associés
EXPOSE DU LITIGE - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES
La société MONT VERNON a été constitué en vue de réaliser un investissement immobilier sur l’île de Saint Martin (Guadeloupe) dont l’objet est d’exploiter un ensemble hôtelier. L’EURL PRAC a souscrit au capital de la société MONT VERNON. Cette dernière a pu amortir son investissement, mais a dû supporter les charges financières inhérentes à ce type d’opération et celles attachées à la fréquentation de l’hôtel. Elle a aussi fait appel à ses associés pour maintenir l’équilibre de ses comptes et a procédé à une réduction de son capital du fait de la diminution de ses actifs.
L’EURL PRAC ne s’est pas acquittée du versement réclamé au titre de la contribution aux pertes sociales, de sorte que la société MONT VERNON a déposé une requête en injonction de payer auprès du Président du Tribunal de Commerce de LYON, qui, par ordonnance du 14 janvier 2003, a fait droit à cette requête en enjoignant à l’EURL PRAC de lui payer la somme de 17.735,77 euros.
Le 10 février 2003, l'EURL PRAC formait opposition à cette ordonnance. Le Tribunal de Commerce de LYON par jugement du 23 avril 2004 condamnait l’EURL PRAC à payer ladite somme à la société MONT VERNON.
Par déclaration du 4 juin 2004, I’EURL PRAC a relevé appel de ce jugement.
Vu l’article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;
Vu les prétentions et les moyens développés par l’EURL PRAC dans ses conclusions du 1er octobre 2004 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample expose tendant à faire juger que son obligation, en tant qu’associé de la société MONT VERNON, de contribuer aux pertes doit s’entendre déduction faite des dotations aux amortissements - qu’ainsi sur la période couvrant les années 1989 A 2000 la quote part des dotations proportionnelle à ses droits dans la société était de 56.797,34 euros, de sorte que par le jeu de la réduction de capital, ayant laisse subsister pour elle une quote part de pertes cumulées de 13.174,79 euros après déduction des dotations aux amortissements supérieures à cette dernière somme, elle a acquitte ses obligations - que c’est à tort qu’il a été soustrait les dotations aux amortissements aux pertes cumulées sans tenir compte de la réduction de capital - que les apports des associes utilises au financement des immobilisations pouvaient contribuer au remboursement des pertes cumulées - qu'à titre subsidiaire, il convient de constater que l'action de la société MONT VERNON est prescrite en ce qui concerne les pertes des années 1989, 1990 et 1991 - qu’en effet aucun acte, avant la sommation de payer du 22 novembre 2002, n’a interrompu la prescription - qu’il y a donc lieu a reformer le jugement déféré.
Vu les prétentions et les moyens développés par la société MONT VERNON dans ses conclusions du 18 janvier 2005 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample expose tendant à faire juger que la réduction de capital ne peut s’assimiler a une contribution des associes aux pertes ni à un versement en trésorerie, de sorte qu’elle ne peut avoir aucune influence sur l’obligation des associes au titre de cette contribution - que les apports des associes ont été utilisés pour financer les immobilisations et qu’ils ne peuvent servir à contribuer au remboursement des pertes cumulées - que l’appel de fonds de 17.735,76 euros est donc justifie, la dotation aux amortissements ayant été régulièrement comptabilisée au prorata des droits des associes - qu’il ne peut y avoir prescription de son action, alors même que son obligation a un caractère contractuel et qu’en outre le courrier qu’elle a adressé à l'EURL PRAC le 4 juin 1998 atteste que des discussions avaient lieu avec cette société, qui ne pouvait ainsi ignorer ses obligations - que le jugement déféré doit donc être confirme.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la prescription :
Attendu qu’aucun texte ne prévoit que l'action dont dispose une société en nom collectif pour réclamer à ses associés la contribution aux pertes sociales auxquelles ils soent tenus en vertu de l’article 26 des statuts doit être engagée dans un délai déterminé - que s’agissant d’une obligation qui résulte du contrat social, l'EURL PRAC ne peut se prévaloir d’une prescription, sauf à confondre cette obligation des associés envers la société avec celle qui est présente au présent procès à laquelle les associés d’une SNC, pour le cas où celle-ci se montrerait défaillante sont tenus à l’égard des créanciers de la société pour le paiement de ses dettes ; que par conséquent l'action de la société MONT VERNON doit être déclarée recevable à défaut qu’aucune prescription n’ait couru - qu’il convient de confirmer le jugement de ce chef;
II/ Sur la demande de la société MONT VERNON faite à l'encontre de I’EURL PRAC pour contribution aux parts :
Attendu que pour s’opposer à la demande que forme à son encontre la société MONT VERNON l’EURL PRAC ne peut ni prétendre que sa participation aux pertes doit s’apprécier après déduction du montant de la dotation aux amortissements sur les sommes qui lui sont réclamées au titre des années 1989 à 2000 ni qu’il doive être pris en compte la réduction de capital intervenue dans la société le 17 décembre 1999 - qu’en effet il résulte des documents comptables de la société MONT VERNON que cette dotation a bien été pratiquée pour les années considérées - que si elle a aggravé les pertes de la société que doivent prendre en charge les associés, ceux-ci ne peuvent s’en plaindre, dès lors qu’ils ont pu, à raison du régime fiscal attaché aux sociétés de personnes, les déduire de leurs propres revenus, conduisant à une défiscalisation de ces revenus, ce qui était en définitive l’objet et la finalité de l’opération immobilière mise en place - que la réduction du capital n’a eu pour effet que de traduire comptablement la disparition des pertes sociales cumulées dans les comptes de la société à la seule fin d’assainir la situation de la société, le capital social se trouvant alors aligné sur l’actif net réel - que cette opération ayant été réalisée par la diminution de la valeur nominale des parts sociales, il n'en est résulté aucune incidence sur la répartition du capital entre les associés, chacun d'eux disposant à son issue du même nombre de parts - que la trésorerie de la société n’en a donc pas été affectée pour autant la réduction de capital n’ayant aucune incidence financière dans la société, de sorte que les associés sont donc toujours tenus de contribuer par des apports aux pertes cumulées des années sus énoncées à proportion de leurs droits sociaux respectifs, les apports initiaux ayant servi à l’acquisition du tènement immobilier;
Attendu que dans ces conditions, il convient de retenir que l’EURL PRAC n’est fondé dans aucun des moyens qu’elle a soulevée pour résister à la demande de la société MONT VERNON - qu’en conséquence elle doit être condamnée à lui payer la somme de 17.735,77 euros représentant sa quote part d’associée dans les pertes de la société, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2003 ;
Attendu que le jugement déféré doit être ainsi confirme de ce chef, y compris sur la condamnation à la capitalisation des intérêts échus par année entière à effet de la demande ;
III/ Sur les autres demandes :
Attendu qu’il serait inéquitable que la société MONT VERNON supporte ses frais irrépétibles d’appel et qu’il y a lieu ainsi de lui allouer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui s’ajoutera à celle accordée par le premier juge ;
Attendu que l’EURL PRAC, qui succombe, doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne l’EURL PRAC à payer à la société MONT VERNON la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvres par la SCP JUNILLON & WICKY, avoues, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.