Cass. crim., 28 novembre 1984, n° 83-93.094
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ledoux
Rapporteur :
M. Berthiau
Avocat général :
M. de Sablet
Avocats :
SCP Desaché Gatineau, SCP Waquet
STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° X... FRANCOIS ;
2° Y... JEAN ;
3° Z... JEAN-PAUL ;
4° LA SOCIETE DES AUTOMOBILES PEUGEOT ;
5° L'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE POISSY ;
6° L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DES YVELINES ;
7° LA CONFEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT ;
8° A... ABDELLAH ;
9° B... JEAN-CLAUDE ;
10° C... ELIARD ;
11° D..., EPOUSE E...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 30 JUIN 1983, QUI A CONDAMNE X... ET Y... RESPECTIVEMENT A 10 000 FRANCS ET 5 000 FRANCS D'AMENDE POUR ENTRAVES AU FONCTIONNEMENT REGULIER DE COMITES D'ENTREPRISE, Z... A 10 000 FRANCS D'AMENDE POUR COMPLICITE D'ENTRAVE, ET QUI A STATUE SUR LES DEMANDES DE REPARATIONS DES PARTIES CIVILES ET DECLARE LA S. A. PEUGEOT CIVILEMENT RESPONSABLE ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LES FAITS :
ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT DONT IL A ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE, LE 10 AOUT 1978, LE GROUPE INDUSTRIEL ET FINANCIER " PEUGEOT S. A. ", QUI, OUTRE LE CONTROLE DE PLUSIEURS SOCIETES DE MOINDRE IMPORTANCE, ASSURAIT A L'EPOQUE CELUI DE LA SOCIETE ANONYME DES AUTOMOBILES PEUGEOT ET CELUI DE LA SOCIETE CITROEN, A PRIS EN MAINS LA GESTION DE LA SOCIETE " CHRYSLER-FRANCE ", LAQUELLE, DEVENUE LA SOCIETE " TALBOT-FRANCE ", A CONSERVE SON INDIVIDUALITE JURIDIQUE AU SEIN DU GROUPE ; QUE, CEPENDANT, LA SITUATION FINANCIERE DE TALBOT N'AYANT CESSE DE S'AGGRAVER, DES MESURES DE COMPRESSION DU PERSONNEL ONT DU ETRE REALISEES, SOIT PAR LA VOIE DE LICENCIEMENTS COLLECTIFS POUR MOTIF ECONOMIQUE, SOIT PAR LE DEPART VOLONTAIRE D'UN NOMBRE IMPORTANT DE SALARIES ; QUE, DES LES PREMIERS MOIS DE L'ANNEE 1980, IL EST APPARU QUE DE TELLES MESURES ETAIENT INSUFFISANTES ET QUE SEULE, UNE PROFONDE REFORME DE SES STRUCTURES PERMETTRAIT D'EVITER LE DEPOT DU BILAN DE LA S. A. TALBOT ;
ATTENDU QU'AU MOIS DE JUILLET 1980, Z..., Y... ET X..., QUI PRESIDAIENT RESPECTIVEMENT LES DIRECTOIRES DU GROUPE PEUGEOT S. A., DE LA SOCIETE DES AUTOMOBILES PEUGEOT, ET DE LA SOCIETE TALBOT, ONT CHARGE UN GROUPE DE TRAVAIL D'ANALYSER LES PROBLEMES COMMERCIAUX ET D'EN RECHERCHER LES SOLUTIONS ADEQUATES ; QU'A LA FIN DU MOIS D'AOUT 1980, CE GROUPE A DEPOSE UN RAPPORT CONCLUANT A L'IMPERIEUSE NECESSITE D'OPERER UNE FUSION ENTRE LES SOCIETES PEUGEOT ET TALBOT, PAR L'ABSORPTION DE CETTE DERNIERE SOCIETE, AFIN DE SUPPRIMER LES DOUBLES EMPLOIS, DE REDUIRE LES PERTES, D'ALLEGER LES FRAIS GENERAUX ET DE PERMETTRE LA PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DE TALBOT DANS LES BENEFICES DE PEUGEOT POUR L'EXERCICE 1980 ; QU'IL ETAIT, EN OUTRE, PROPOSE DE REUNIR SOUS LA MEME HIERARCHIE LES SERVICES COMMERCIAUX DES DEUX SOCIETES ET DE PREPARER UN RAPPROCHEMENT PROGRESSIF DES RESEAUX DE CONCESSIONNAIRES ; QU'EN RAISON DE L'OBLIGATION DE MAINTENIR LA MARQUE ET LA PRODUCTION TALBOT ET D'ASSURER LA SURVIE DES USINES DE POISSY AINSI QUE L'EMPLOI DU PERSONNEL, TANT TECHNIQUE QUE COMMERCIAL, LE PRINCIPE A ETE RETENU DE LA CREATION D'UNE SOCIETE NOUVELLE, " LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF TALBOT ", LA COMMERCIALISATION DE SA PRODUCTION ETANT ASSUREE PAR LA S. A. PEUGEOT, DEVENUE PROPRIETAIRE DE TOUS SES ELEMENTS, ACTIFS ET PASSIFS ;
ATTENDU QUE, LE 24 SEPTEMBRE 1980, Z..., PRESIDENT DU GROUPE, A REUNI LES CONCESSIONNAIRES DE LA MARQUE TALBOT ET LEUR A ANNONCE CE PROGRAMME DE RESTRUCTURATION ; QUE, LE MEME JOUR, IL A DONNE, A CE SUJET, UNE CONFERENCE DE PRESSE ; QUE, LE 25 SEPTEMBRE, LE COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA S. A. TALBOT ET LE COMITE D'ETABLISSEMENT DU " SITE DE POISSY " ONT ETE CONVOQUES POUR LE 29 SEPTEMBRE, AFIN DE LES INFORMER OFFICIELLEMENT DES REFORMES EN COURS D'ELABORATION ET DE PROCEDER AUX CONSULTATIONS PRESCRITES PAR L'ARTICLE L. 432-4 DU CODE DU TRAVAIL ; QU'AU COURS DES DERNIERS MOIS DE L'ANNEE 1980, LES ORGANISATIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ONT ETE REUNIES A PLUSIEURS REPRISES, AU FUR ET A MESURE DES DEVELOPPEMENTS DU PROJET ; QU'ENFIN, LES ASSEMBLEES GENERALES DES ACTIONNAIRES DES SOCIETES CONCERNEES ONT ETE REUNIES LE 20 DECEMBRE 1980 ET ONT VOTE LES REFORMES PROPOSEES ; QUE LES NOUVEAUX STATUTS SONT ENTRES EN APPLICATION LE 1ER JANVIER 1981 ;
ATTENDU QUE, DES CONFLITS S'ETANT PRODUITS, PENDANT CETTE PERIODE, ENTRE LES PROMOTEURS DU PLAN DE RESTRUCTURATION ET DES ORGANISATIONS SYNDICALES AFFILIEES A LA CGT, CES DERNIERES, AUXQUELLES SE SONT JOINTS DES DELEGUES SYNDICAUX, ONT CITE DIRECTEMENT, DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE VERSAILLES, LES TROIS DIRIGEANTS PRECITES ET PLUSIEURS DE LEURS COLLABORATEURS SOUS LES PREVENTIONS D'ENTRAVES AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE TALBOT ET DU COMITE D'ETABLISSEMENT DU SITE DE POISSY, DE LICENCIEMENTS ECONOMIQUES IRREGULIERS, D'ENTRAVES A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DES FONCTIONS DE DELEGUE SYNDICAL, DE DISCRIMINATION SYNDICALE ET D'ENTRAVE A LA LIBERTE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, REFORMANT POUR PARTIE LA DECISION DES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ECARTE LES AUTRES PREVENTIONS, A DECLARE Y... ET X... COUPABLES D'ENTRAVES AU FONCTIONNEMENT REGULIER DES DEUX COMITES, EN RAISON DU CARACTERE, QU'ELLE A ESTIME TARDIF, DE LA CONSULTATION DE CES ORGANISMES SUR LE PRINCIPE MEME DE LA FUSION DES SOCIETES PEUGEOT ET TALBOT ; QU'ELLE A RETENU, A CET EGARD, LA COMPLICITE DE Z... ; QU'ELLE A, PAR AILLEURS, DIT X... PENALEMENT RESPONSABLE D'UN DELIT DISTINCT D'ENTRAVE RESULTANT DE LA COMMUNICATION TARDIVE AUX INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL DE DOCUMENTS PERMETTANT DE MESURER LES CONSEQUENCES, POUR LES SALARIES, DE LA REFORME DES STRUCTURES ET DE LA CREATION DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF TALBOT ; QU'ELLE A CONDAMNE LES PREVENUS A DES PEINES D'AMENDE, DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLE LA S. A. DES AUTOMOBILES PEUGEOT ET ACCORDE DES REPARATIONS AUX PARTIES CIVILES ;
EN CET ETAT :
I.- SUR LES POURVOIS DE X..., Y... ET Z... :
SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION DU POURVOI DE X..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 432-4 ET L. 463-1 DU CODE DU TRAVAIL, 6, 388, 427, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DU DELIT D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DES COMITES D'ENREPRISE DE LA SOCIETE DES AUTOMOBILES TALBOT ET A DIT LA SOCIETE DES AUTOMOBILES PEUGEOT CIVILEMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU DELIT ;
" AUX MOTIFS QUE LE TRAITE DE FUSION ET LES STATUTS DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF TALBOT N'ONT PAS ETE COMMUNIQUES AUX COMITES D'ENTREPRISE CONVOQUES LES 27 ET 28 NOVEMBRE 1980 POUR EXAMINER LES CONSEQUENCES DU TRAITE DE FUSION SIGNE LE 4 NOVEMBRE 1980 ; QUE CES DOCUMENTS N'ONT ETE REMIS AUX COMITES D'ENTREPRISE QUE LE 11 DECEMBRE 1980, SOIT HUIT JOURS AVANT LE VOTE DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DECIDANT DE LA FUSION DES SOCIETES TALBOT ET PEUGEOT ; QU'UN NOUVEAU DELIT D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT DES COMITES D'ENTREPRISE EST ETABLI DES LORS QUE LES ELEMENTS NECESSAIRES A L'INFORMATION COMPLETE DES COMITES ETAIENT A LA DISPOSITION DES DIRIGEANTS ET QUE NEANMOINS ILS N'ONT PAS ETE COMMUNIQUES ; QUE CE DELIT EST A LA CHARGE EXCLUSIVE DE X... ;
" ALORS QUE LE MEME FAIT NE PEUT DONNER LIEU CONTRE LE MEME PREVENU A DEUX ACTIONS PENALES DISTINCTES ; QUE X... AVAIT DEJA ETE CONDAMNE POUR DEFAUT D'INFORMATION SUFFISANTE ET DE CONSULTATION DES COMITES D'ENTREPRISE SUR LE PROJET DE FUSION DES SOCIETES TALBOT ET PEUGEOT ; QUE LA COUR NE POUVAIT RETENIR UNE SECONDE FOIS CONTRE X... CE MEME FAIT D'ENTRAVE POUR INFORMATION INCOMPLETE DU COMITE D'ENTREPRISE SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
ALORS QUE LA COUR A ENTACHE SA DECISION D'UNE INSUFFISANCE MANIFESTE DE MOTIFS EN SE BORNANT A AFFIRMER QUE LE DELIT ETAIT A LA CHARGE DE X... SANS RELEVER AUCUN FAIT DE NATURE A JUSTIFIER QUE CELUI-CI ETAIT BIEN L'AUTEUR DU DELIT ; "
ET SUR LE CINQUIEME MOYEN DE CASSATION DU MEME POURVOI, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 432-4 ET L. 463-1 DU CODE DU TRAVAIL, 6, 388, 427, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DU DELIT D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DES COMITES D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE DES AUTOMOBILES TALBOT ET A DIT LA SOCIETE DES AUTOMOBILES PEUGEOT CIVILEMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU DELIT ;
" AUX MOTIFS QUE LE TRAITE DE FUSION ET LES STATUTS DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF TALBOT N'ONT PAS ETE COMMUNIQUES AUX COMITES D'ENTREPRISE CONVOQUES LES 27 ET 28 NOVEMBRE 1980 POUR EXAMINER LES CONSEQUENCES DU TRAITE DE FUSION SIGNE LE 4 NOVEMBRE 1980 ; QUE CES DOCUMENTS N'ONT ETE REMIS AUX COMITES D'ENTREPRISE QUE LE 11 DECEMBRE 1980, SOIT HUIT JOURS AVANT LE VOTE DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DECIDANT DE LA FUSION DES SOCIETES TALBOT ET PEUGEOT ; QU'UN NOUVEAU DELIT D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT DES COMITES D'ENTREPRISE EST ETABLI DES LORS QUE LES ELEMENTS NECESSAIRES A L'INFORMATION COMPLETE DES COMITES ETAIENT A LA DISPOSITION DES DIRIGEANTS ET QUE NEANMOINS ILS N'ONT PAS ETE COMMUNIQUES ; QUE CE DELIT EST A LA CHARGE EXCLUSIVE DE X... ;
" ALORS QUE LE DEFAUT DE COMMUNICATION OU LE RETARD DANS LA COMMUNICATION DE DOCUMENTS AU COMITE D'ENTREPRISE NE PEUT ETRE CONSTITUTIF D'UN DELIT D'ENTRAVE QUE SI, PAR CE FAIT, LE COMITE D'ENTREPRISE A ETE EMPECHE DE DONNER UN AVIS UTILE SUR LA QUESTION QUI LUI ETAIT SOUMISE ; QUE TEL N'EST PAS LE CAS SI LE COMITE D'ENTREPRISE A ETE SUFFISAMMENT INFORME DE LA TENEUR DES DOCUMENTS DONT IL N'A RECU QUE TARDIVEMENT COPIE, DE SORTE QU'IL A PU DONNER UN AVIS ECRIT EN TEMPS UTILE SUR LE PROBLEME QUI LUI ETAIT SOUMIS ; QU'EN L'ESPECE, LA COUR N'A PAS RECHERCHE SI LE RETARD DANS LA COMMUNICATION DES DOCUMENTS LITIGIEUX AVAIT EMPECHE LES COMITES D'ENTREPRISE DE DONNER LEUR AVIS EN TEMPS UTILE ; QU'AINSI LA DECISION N'EST PAS SUFFISAMMENT MOTIVEE ;
" ALORS AU SURPLUS QU'IL RESULTE DES DOCUMENTS DE LA CAUSE QUE LES COMITES D'ENTREPRISE ET LES SYNDICATS QUI AVAIENT RECU LES DOCUMENTS LITIGIEUX PLUS DE HUIT JOURS AVANT LE VOTE DES ASSEMBLEES ONT PU DONNER PAR ECRIT LEUR AVIS SUR LE PROJET DE FUSION A PROPOS DUQUEL ILS ETAIENT CONSULTES ; QU'AINSI LA DECISION N'EST PAS LEGALEMENT MOTIVEE ;
" ALORS ENFIN QUE L'ELEMENT INTENTIONNEL EST UN ELEMENT CONSTITUTIF DU DELIT D'ENTRAVE ; QU'EN L'ESPECE, L'ARRET NE CONSACRE AUCUN MOTIF A L'INTENTION COUPABLE QUI AURAIT ANIME LE PREVENU ;
QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE N'A PU CARACTERISER LE DELIT RETENU A LA CHARGE DU DEMANDEUR ; "
CES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL ETAIT REPROCHE A X..., PRESIDENT DU DIRECTOIRE DE LA SOCIETE " AUTOMOBILES TALBOT ", D'AVOIR FAIT ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE ET DU COMITE D'ETABLISSEMENT DU SITE DE POISSY, EN OMETTANT DE LEUR COMMUNIQUER, EN TEMPS UTILE, LES DOCUMENTS NECESSAIRES A LEUR INFORMATION SUR LES CONSEQUENCES QUE DEVAIENT COMPORTER, POUR LE PERSONNEL, LA FUSION DES DEUX SOCIETES ET LA CREATION DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF TALBOT, LAQUELLE DEVAIT PRENDRE NAISSANCE LE 1ER JANVIER 1981 ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER LA PREVENTION ETABLIE, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LES ELEMENTS NECESSAIRES A L'INFORMATION COMPLETE DE CES ORGANISMES ETAIENT A LA DISPOSITION DE LA DIRECTION DE TALBOT DEPUIS LA MISE AU POINT DU TRAITE DE FUSION, DATE DU 4 NOVEMBRE 1980, ET DES STATUTS DE LA NOUVELLE SOCIETE, PORTANT LA DATE DU 5 NOVEMBRE ; QUE, NEANMOINS, LES COMITES ONT ETE REUNIS LES 27 ET 28 NOVEMBRE 1980 SANS QUE CES DOCUMENTS ESSENTIELS LEUR AIENT ETE COMMUNIQUES ET QU'ILS N'EN ONT EU CONNAISSANCE QUE LE 12 DECEMBRE 1980, LORS DE LA CONVOCATION DE LEURS MEMBRES A UNE ULTIME REUNION DONT LA DATE ETAIT FIXEE AU 17 DECEMBRE ET NE PRECEDAIT QUE DE TROIS JOURS LES ASSEMBLEES GENERALES DES ACTIONNAIRES ; QUE LA COUR D'APPEL DEDUIT DE CES CIRCONSTANCES QU'EN VIOLATION DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L. 432-4 DU CODE DU TRAVAIL, LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL N'ONT PAS DISPOSE, EN TEMPS OPPORTUN, D'INFORMATIONS LEUR PERMETTANT DE FORMULER DES AVIS AUTORISES ; QUE LA RESPONSABILITE DE L'INFRACTION AINSI COMMISE INCOMBE A X... QUI, JUSQU'AU 20 DECEMBRE 1980, A ASSUME LA DIRECTION DE LA S. A. TALBOT ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, EXEMPTES D'INSUFFISANCE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ENONCES AUX MOYENS ;
QUE, D'UNE PART, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE, L'INFRACTION RETENUE A LA CHARGE DU DEMANDEUR, EN RAISON DE FAITS SURVENUS EN NOVEMBRE ET DECEMBRE 1980, NE SAURAIT SE CONFONDRE AVEC LE DELIT D'ENTRAVE QUI LUI ETAIT, PAR AILLEURS, REPROCHE EN FONCTION DES CIRCONSTANCES AYANT ENTOURE L'INFORMATION DES COMITES, EN SEPTEMBRE 1980, SUR LE PRINCIPE MEME DE LA FUSION ALORS EN PREPARATION ;
QUE, D'AUTRE PART, C'EST SANS ERREUR QUE LES JUGES ONT ENONCE QUE LE DEMANDEUR, QUI DIRIGEAIT ENCORE EFFECTIVEMENT L'ENTREPRISE A LA DATE DES FAITS, ETAIT PERSONNELLEMENT TENU AU RESPECT DES OBLIGATIONS IMPOSEES A L'EMPLOYEUR PAR L'ARTICLE L. 432-4 PRECITE ;
QU'ENFIN, IL RESULTE DE LEURS CONSTATATIONS QUE LES DOCUMENTS LITIGIEUX ETAIENT EN POSSESSION DE LA DIRECTION DE LA S. A. TALBOT DES LE DEBUT DU MOIS DE NOVEMBRE 1980 ET QU'AINSI ILS POUVAIENT ETRE, ET AURAIENT DU ETRE COMMUNIQUES AUX MEMBRES DES COMITES EN VUE DES REUNIONS DES 27 ET 28 NOVEMBRE DONT L'OBJET ETAIT PRECISEMENT CELUI QUI Y ETAIT TRAITE ;
QUE LE CARACTERE VOLONTAIRE DE CE RETARD EST, NOTAMMENT, MIS EN EVIDENCE PAR LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT DONT LA COUR D'APPEL A EXPRESSEMENT ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES ET AUX TERMES DUQUEL X... AVAIT " ELUDE UNE CONSULTATION REELLE " EN NE COMMUNIQUANT PAS LES DOCUMENTS QU'IL DETENAIT ; D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
SUR LE CINQUIEME MOYEN DE CASSATION DU POURVOI DE Y..., LE SIXIEME MOYEN DE CASSATION DU POURVOI DE Z... ET LE SEPTIEME MOYEN DE CASSATION DU POURVOI DE X..., TOUS PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 432-4, L. 463-1 ET L. 411-11 DU CODE DU TRAVAIL, 2, 3, 87, 591, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU A PAYER DIVERSES SOMMES A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS A L'UNION LOCALE CGT DE LA REGION DE POISSY, A L'UNION DEPARTEMENTALE DU SYNDICAT CGT DES YVELINES, A LA FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT ;
" AUX MOTIFS QUE LE DELIT D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DES COMITES D'ENTREPRISE LEUR A CAUSE UN PREJUDICE MORAL DONT LE PREVENU LEUR DOIT REPARATION ;
" ALORS QUE LES SYNDICATS NE PEUVENT SE PORTER PARTIE CIVILE QUE SI L'INFRACTION A PORTE UN PREJUDICE DIRECT OU INDIRECT A L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION QU'ILS REPRESENTENT ; QUE LE DELIT D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER D'UN COMITE D'ENTREPRISE NE PEUT CAUSER UN PREJUDICE QU'A CE COMITE ; QUE NI LES MEMBRES DE CE COMITE PRIS PERSONNELLEMENT, NI LA PROFESSION REPRESENTEE PAR UN SYNDICAT NE PEUVENT SE PLAINDRE D'UN PREJUDICE CAUSE DIRECTEMENT PAR UNE TELLE INFRACTION ; QUE DES LORS EN ACCUEILLANT LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DES DIFFERENTES INSTANCES DU SYNDICAT CGT, LA COUR A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
" ALORS QUE, A SUPPOSER ETABLIE UNE ATTEINTE AUX INTERETS COLLECTIFS DE LA PROFESSION, UN MEME SYNDICAT NE SAURAIT PRETENDRE A LA REPARATION MULTIPLE D'UN SEUL ET MEME PREJUDICE EN FAISANT INTERVENIR SES DIFFERENTES INSTANCES LOCALES, DEPARTEMENTALE, REGIONALE ET NATIONALE ; QUE DES LORS LA COUR A VIOLE LE PRINCIPE DE L'ADEQUATION DE LA REPARATION AU PREJUDICE EFFECTIVEMENT SUBI EN ACCORDANT PLUSIEURS INDEMNITES POUR UN PREJUDICE UNIQUE ; "
CES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT A CE QUI EST SOUTENU PAR LES DEMANDEURS AU POURVOI, C'EST SANS ERREUR DE DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE RECEVABLES LES CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES DE L'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE POISSY, DE L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DES YVELINES ET DE LA CONFEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT ET QU'ELLE LEUR A ACCORDE DES REPARATIONS CIVILES ; QU'EN EFFET, LES ORGANISATIONS SYNDICALES TIENNENT, DE L'ARTICLE L. 411-11 DU CODE DU TRAVAIL, LE DROIT D'ESTER EN JUSTICE AFIN D'OBTENIR REPARATION DU PREJUDICE, DIRECT OU INDIRECT, CAUSE A L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION QU'ELLES REPRESENTENT ; QUE LE FAIT D'APPORTER ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT D'UN COMITE D'ENTREPRISE EST, LUI-MEME, GENERATEUR D'UN PREJUDICE SUBI PAR LA PROFESSION A LAQUELLE APPARTIENT LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE ET DONT LES SYNDICATS QUI REPRESENTENT CETTE PROFESSION A DIVERS NIVEAUX, CE QUI ETAIT LE CAS EN L'ESPECE, ONT QUALITE POUR DEMANDER REPARATION ; D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION COMMUN AUX TROIS DEMANDEURS AU POURVOI ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 432-4 ET L. 463-1 DU CODE DU TRAVAIL, 388, 427, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE COMPLICITE DU DELIT D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DE COMITES D'ENTREPRISE ET DIT LA SOCIETE PEUGEOT S. A. CIVILEMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU DELIT ;
" AUX MOTIFS QUE Z..., PRESIDENT DE PSA, DONNAIT LE 24 SEPTEMBRE 1980, UNE CONFERENCE DE PRESSE ANNONCANT LE PROJET DE RESTRUCTURATION DE LA SOCIETE DES AUTOMOBILES TALBOT ; QUE CE N'EST QUE LE 25 SEPTEMBRE 1980 QUE LE COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE DES AUTOMOBILES TALBOT ET LE COMITE D'ETABLISSEMENT DE POISSY ETAIENT CONVOQUES POUR LE 29 SEPTEMBRE 1980 ; QU'AINSI D'UN PROJET D'UNE TELLE IMPORTANCE, ELABORE ET DECIDE DANS LE PLUS GRAND SECRET, LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL N'ONT EU CONNAISSANCE QUE PAR LA PRESSE ET N'ONT ETE OFFICIELLEMENT INFORMES QUE CINQ JOURS PLUS TARD, LA PREUVE ETANT AINSI RAPPORTEE QU'AU MOINS A CETTE DATE, LES COMITES AURAIENT PU ETRE REUNIS ; QUE LE SECRET DE LA SORTE AURAIT ETE CONSERVE ET CELA D'AUTANT PLUS QUE LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL SONT ASTREINTS A UNE OBLIGATION DE DISCRETION ; QUE L'INFORMATION ET LA CONSULTATION DES COMITES ONT DONC ETE VOLONTAIREMENT TARDIVES ; QUE CES COMITES N'ONT ETE NI INFORMES NI CONSULTES EN TEMPS VOULU SUR DES PROJETS DEJA TRES AVANCES ET QUASI IRREVERSIBLES ; QU'ILS SE SONT TROUVES PLACES DEVANT LE FAIT ACCOMPLI SANS AVOIR PU REFLECHIR NI DONNER LEUR AVIS AVANT QUE LEUR SORT ET CELUI DE L'ENTREPRISE NE SOIENT JOUES ;
QUE " CETTE DECISION DE CONSERVER LE SECRET VIS-A-VIS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL JUSQU'A UNE DATE POSTERIEURE A CELLE DE L'INFORMATION DU PUBLIC LE 24 SEPTEMBRE 1980 A ETE MANIFESTEMENT PRISE, A LA DEMANDE DE Z..., PAR LES PRESIDENTS DES TROIS DIRECTOIRES QUI ONT TOUS LES TROIS ENGAGE, CE FAISANT, LEUR RESPONSABILITE PENALE " ; QU'AINSI LE DELIT D'ENTRAVE EST A LA CHARGE DE Z..., Y... ET X... ;
" ALORS QUE LA SEULE OBLIGATION QUI PESE SUR L'EMPLOYEUR EST DE CONSULTER SUFFISAMMENT TOT LE COMITE D'ENTREPRISE POUR QU'IL PUISSE DONNER UTILEMENT SON AVIS AVANT QUE LA DECISION NE SOIT IRREVOCABLE ; QU'IL IMPORTE PEU QUE LE PUBLIC SOIT INFORME AVANT LE COMITE D'ENTREPRISE OU QUE DES MESURES PREPARATOIRES SOIENT PRISES AVANT LA CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE DES LORS QUE CETTE CONSULTATION EST FAITE SUFFISAMMENT TOT AVANT LA PRISE DE LA DECISION DEFINITIVE ; QU'AINSI, EN RELEVANT PRINCIPALEMENT CONTRE LE PREVENU LE FAIT QUE LE PUBLIC AVAIT ETE INFORME DU PROJET AVANT LE COMITE D'ENTREPRISE ET QU'UNE MESURE PREPARATOIRE, LA DESIGNATION D'UN DIRECTEUR UNIQUE DES SERVICES COMMERCIAUX DE PEUGEOT ET DE TALBOT, AVAIT ETE PRISE UN JOUR APRES LA CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE, LA COUR A DEDUIT DES MOTIFS RADICALEMENT INOPERANTS ;
" ALORS QUE LA COUR NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, AFFIRMER D'UNE PART QUE LE PROJET DE FUSION ETAIT " AVANCE ", QUASI IRREVERSIBLE, DE SORTE QUE LE COMITE D'ENTREPRISE AURAIT ETE PLACE DEVANT LE FAIT ACCOMPLI APRES UNE CONSULTATION VOLONTAIREMENT TARDIVE, ET RELEVER PAR AILLEURS QUE LA DECISION DE FUSION N'A ETE PRISE QUE LE 20 DECEMBRE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DES SOCIETES CONCERNEES, SOIT PLUS DE TROIS MOIS APRES CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE ;
" ALORS ENFIN QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE LA COUR QUE LA CONSULTATION DES COMITES D'ENTREPRISE, REALISEE TROIS MOIS AVANT LA DECISION DEFINITIVE DE FUSION, PRIS LE 20 DECEMBRE 1980 SEULEMENT, A ETE FAITE SUFFISAMMENT TOT POUR QUE LES COMITES D'ENTREPRISES PUISSENT DONNER UTILEMENT LEUR AVIS SUR LE PROJET DE FUSION ; QU'AINSI, LA COUR A FAUSSEMENT QUALIFIE LES FAITS RETENUS PAR LA PREVENTION, EN VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ; "
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ; L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ; QU'IL EN EST DE MEME LORSQU'IL A ETE OMIS DE REPONDRE AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DONT ILS SONT SAISIS ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... ET Y... COUPABLES DU DELIT D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE DES AUTOMOBILES TALBOT ET DU COMITE D'ETABLISSEMENT DU SITE DE POISSY ET Z... COMPLICE DE CETTE INFRACTION, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE CES ORGANISMES N'ONT ETE CONVOQUES QUE LE 25 SEPTEMBRE 1980, APRES LA REUNION DES CONCESSIONNAIRES DE LA MARQUE ET LA TENUE DE LA CONFERENCE DE PRESSE, ET QU'ILS N'ONT EUX-MEMES ETE INFORMES DES PROJETS DE RESTRUCTURATION QUE LE 29 SEPTEMBRE 1980 ; QU'AINSI C'EST PAR LA PRESSE QUE LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ONT EU CONNAISSANCE D'UN PROJET AUSSI IMPORTANT, ELABORE DANS LE PLUS GRAND SECRET ; QUE LA PREUVE EST AINSI RAPPORTEE QU'ILS AURAIENT PU ETRE REUNIS, AU PLUS TARD, LE MEME JOUR QUE LES CONCESSIONNAIRES ET QUE LES JOURNALISTES ; QUE L'INFORMATION ET LA CONSULTATION DES COMITES ONT ETE VOLONTAIREMENT TARDIVES ET ONT PORTE SUR DES PROJETS TRES AVANCES ET QUASI IRREVERSIBLES, LESQUELS DEVAIENT SE TRADUIRE, DES LE 12 OCTOBRE, PAR UNE REORGANISATION DES SERVICES COMMERCIAUX SOUS UNE DIRECTION UNIQUE ;
ATTENDU QUE LES JUGES AJOUTENT QUE LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL SE SONT EN QUELQUE SORTE TROUVES PLACES DEVANT LE FAIT ACCOMPLI EN CE QUI CONCERNE LES DECISIONS DE PRINCIPE, AVANT D'AVOIR PU REFLECHIR ET EXPRIMER LEUR AVIS PREALABLEMENT A TOUTE DECISION SUR LEUR SORT ET CELUI DE L'ENTREPRISE ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LES COMITES ONT ETE ULTERIEUREMENT INFORMES DES DEVELOPPEMENTS DU PROJET NE FAIT PAS DISPARAITRE LA FAUTE INITIALE DES PREVENUS ; QUE LES OPERATIONS QUI ONT SUIVI ONT ETE REALISEES SELON UN CALENDRIER RIGOUREUX QUI A ETE STRICTEMENT RESPECTE, CE QUI DEMONTRE BIEN QUE LES DECISIONS ETAIENT PRISES ET QUE LES REUNIONS DES COMITES N'ONT EU D'AUTRE OBJET QUE D'INFORMER, AU FUR ET A MESURE, LES PERSONNELS DES CONSEQUENCES DE LA FUSION, SANS QUE, AUX DATES OU SE SITUAIENT LES REUNIONS, NI LE PRINCIPE NI LE PROCESSUS DE L'OPERATION PUT FAIRE L'OBJET D'UN AVIS UTILE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS SUFFISAMMENT EN EVIDENCE L'EXISTENCE, EN L'ESPECE, DE L'ELEMENT MATERIEL DE L'INFRACTION D'ENTRAVE ;
QUE, D'UNE PART, AYANT ELLE-MEME FIXE AU 24 SEPTEMBRE 1980, JOUR DE LA CONFERENCE DE PRESSE, LA DATE LIMITE A LAQUELLE LES COMITES AURAIENT DU ETRE INFORMES ET CONSULTES, ELLE A OMIS DE PRECISER EN QUOI LA CIRCONSTANCE QU'ILS NE L'ONT ETE QUE LE 29 SEPTEMBRE, SOIT CINQ JOURS PLUS TARD, A PU CONFERER UN CARACTERE TARDIF A L'INTERVENTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ;
QUE, D'AUTRE PART, ELLE A LAISSE SANS REPONSE L'ARGUMENTATION DES PREVENUS SELON LAQUELLE, MEME SI LES PROJETS AVAIENT ETE PREPARES DE FACON DETAILLEE, AFIN DE POUVOIR ETRE MIS EN APPLICATION RAPIDEMENT, CE N'EST QUE LE 20 DECEMBRE 1980 QUE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES, DONT L'APPROBATION ETAIT INDISPENSABLE A LEUR MISE EN OEUVRE, LES A RATIFIES, SOIT PRES DE TROIS MOIS APRES L'INFORMATION ET LA CONSULTATION DES ORGANISMES REPRESENTATIFS DU PERSONNEL, ALORS QUE LES JUGES ADMETTAIENT QUE, PENDANT LA PERIODE QUI A PRECEDE LA CREATION DE LA NOUVELLE SITUATION JURIDIQUE, CEUX-CI ONT PU SUIVRE L'EVOLUTION DES PROJETS ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
ET SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION DU POURVOI DE Y..., LE CINQUIEME MOYEN DE CASSATION DU POURVOI DE Z... ET LE SIXIEME MOYEN DE CASSATION DU POURVOI DE X..., CES MOYENS ETANT PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 432-4 ET L. 463-1 DU CODE DU TRAVAIL, DES ARTICLES 2, 3, 87, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU A PAYER UN FRANC DE DOMMAGES-INTERETS AUX DELEGUES SYNDICAUX ;
" AUX MOTIFS QUE LE DELIT D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DES COMITES D'ENTREPRISE LEUR A CAUSE UN PREJUDICE MORAL ;
" ALORS QUE LE DROIT D'EXERCER L'ACTION CIVILE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE N'APPARTIENT QU'A CEUX QUI ONT PERSONNELLEMENT SOUFFERT DU DOMMAGE DIRECTEMENT CAUSE PAR L'INFRACTION ; QUE L'ATTEINTE APPORTEE AUX DROITS ET ATTRIBUTIONS D'UN COMITE D'ENTREPRISE N'EST PAS DE NATURE A ENTRAINER UN PREJUDICE DIRECT SUBI PAR CHACUN DES MEMBRES DE CET ORGANISME, NOTAMMENT LES DELEGUES SYNDICAUX ; QUE DES LORS LA COUR, EN ACCUEILLANT LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DES DELEGUES SYNDICAUX SUR LE DELIT D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DES COMITES D'ENTREPRISE, A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ; "
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LE DROIT D'EXERCER L'ACTION CIVILE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE APPARTIENT A CEUX QUI ONT SOUFFERT PERSONNELLEMENT ET DIRECTEMENT DE L'INFRACTION ; QUE L'ATTEINTE PORTEE AUX DROITS ET ATTRIBUTIONS DES COMITES D'ENTREPRISE N'EST PAS DE NATURE A ENTRAINER UN TEL PREJUDICE POUR LES DELEGUES SYNDICAUX, AGISSANT A TITRE PERSONNEL, ALORS QU'AUCUNE ENTRAVE A L'EXERCICE DE LEUR ACTIVITE SYNDICALE N'EST, PAR AILLEURS, RETENUE ;
ATTENDU QUE, POUR ACCORDER DES DOMMAGES-INTERETS A DES DELEGUES SYNDICAUX DE LA SOCIETE DES AUTOMOBILES TALBOT, QUI S'ETAIENT PERSONNELLEMENT CONSTITUES PARTIES CIVILES A L'INSTANCE, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE LE PREJUDICE MORAL QU'ILS ONT SUBI DU FAIT DES ENTRAVES DECOULANT DE L'INFORMATION TARDIVE DES COMITES ET DE LA NON-COMMUNICATION DE DOCUMENTS SE CONFOND, POUR L'ESSENTIEL, AVEC LE PREJUDICE EPROUVE PAR LES SYNDICATS DONT ILS ETAIENT LES DELEGUES ET QU'IL Y A LIEU, DES LORS, DE LEUR ALLOUER, TOUTES CAUSES CONFONDUES, UNE REPARATION SYMBOLIQUE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, NON EXEMPTS DE CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ; QU'AINSI, LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
II.- SUR LES POURVOIS DE L'UNION LOCALE CGT DE POISSY, DE L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DES YVELINES, DE LA FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT, DE A... ABDELLAH, DE B... JEAN-CLAUDE, DE C... ELIARD ET DE D... EPOUSE E... ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 463-1 ET L. 432-4 DU CODE DU TRAVAIL, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LES PREVENUS DU CHEF D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT DU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE POUR N'AVOIR PAS INFORME ET CONSULTE CE DERNIER SUR LE DEPART DE 2 009 SALARIES REALISE PAR LA RESILIATION AMIABLE DE LEURS CONTRATS ;
" AUX MOTIFS QUE LES CONSTATATIONS DES PREMIERS JUGES FONT JUSTICE DE CE GRIEF ET MONTRENT QUE PENDANT TOUTE LA PERIODE CONSIDEREE, L'INFORMATION DU CCE SUR LE VOLUME DE L'EMPLOI A ETE REGULIERE ET COMPLETE, PREALABLE D'ABORD ET RECAPITULATIVE ENFIN LE 29 SEPTEMBRE 1980 ;
" ALORS QUE, DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL (P. 12), LES PARTIES CIVILES FAISAIENT VALOIR QUE LES PROCES-VERBAUX DE REUNIONS DU COMITE D'ENTREPRISE AUXQUELS S'ETAIT REFERE LE TRIBUNAL POUR AFFIRMER QUE L'INFORMATION SUR LE VOLUME DE L'EMPLOI AVAIT ETE COMPLETE, NE MENTIONNAIENT QUE LES DEPARTS EN RETRAITE ET PRE-RETRAITE DE 1 800 SALARIES MAIS QUE LA RESILIATION AMIABLE DE 2 009 CONTRATS N'AVAIT JAMAIS ETE ANNONCEE AVANT LE 29 SEPTEMBRE 1980 ; QU'AINSI, LA COUR D'APPEL, EN SE REFERANT AUX SEULS MOTIFS DES PREMIERS JUGES SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS D'APPEL QUI LUI ETAIENT SOUMISES, A PRIVE SA DECISION DE TOUT MOTIF ;
" ET ALORS QUE LA RESILIATION AMIABLE DE 2 009 CONTRATS ETAIT UNE INFORMATION QUI DEVAIT OBLIGATOIREMENT ETRE PORTEE A LA CONNAISSANCE DU COMITE D'ENTREPRISE ;
" ATTENDU QU'IL ETAIT REPROCHE AUX PREVENUS D'AVOIR EN 1979 ET 1980, AU COURS DE LA PERIODE PREPARATOIRE A LA RESTRUCTURATION DE LA SOCIETE TALBOT, PRATIQUE UNE POLITIQUE SYSTEMATIQUE DE COMPRESSION DU PERSONNEL, SANS INFORMATION NI CONSULTATION PREALABLES DES ORGANISMES REPRESENTATIFS ET D'AVOIR AINSI EFFECTUE LA SUPPRESSION DE 2 009 EMPLOIS EN UTILISANT LE PROCEDE DES RESILIATIONS AMIABLES DES CONTRATS DE TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, POUR ECARTER LA PREVENTION, LES JUGES DU FOND ENONCENT QU'IL RESULTE DES PROCES-VERBAUX DES REUNIONS DES COMITES, DONT ILS MENTIONNENT LES DATES ET LES REFERENCES, QUE CES ORGANISMES ONT ETE REGULIEREMENT INFORMES ET CONSULTES EN CE QUI CONCERNE L'EVOLUTION ET LES RESULTATS DE LA POLITIQUE DES DEPARTS AMIABLES ; QUE DES RENSEIGNEMENTS LEUR ONT ETE FOURNIS SUR LA CONJONCTURE ET QU'UNE INFORMATION, NON PAS RETROSPECTIVE, MAIS RECAPITULATIVE, LEUR A ETE COMMUNIQUEE LORS DE LA REUNION DU 29 SEPTEMBRE 1980, AVEC LE DETAIL DES MESURES PRISES : RAPATRIEMENT DES TRAVAILLEURS IMMIGRES, MISES A LA RETRAITE ANTICIPEES, NON-REMPLACEMENT DES SALARIES PARTIS VOLONTAIREMENT OU RETRAITES ; QU'ILS EN DEDUISENT QUE, PENDANT TOUTE LA PERIODE CONSIDEREE, L'INFORMATION DES COMITES SUR LE VOLUME DE L'EMPLOI A ETE REGULIERE ET COMPLETE, PREALABLE D'ABORD ET RECAPITULATIVE EN DERNIER LIEU ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION, QUE CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AU MOYEN, ELLE A, SANS INSUFFISANCE, REPONDU AUX CONCLUSIONS DES PARTIES CIVILES ET S'EST EXPLIQUEE DE FACON PRECISE ET COMPLETE SUR LA PORTEE DES DOCUMENTS SOUMIS A SON APPRECIATION SOUVERAINE, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES DEPARTS VOLONTAIRES DE TRAVAILLEURS, DONT IL NE POUVAIT ETRE RENDU COMPTE QU'AU FUR ET A MESURE DE LEUR SURVENANCE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 321-3 A L. 321-11 DU CODE DU TRAVAIL, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LES PREVENUS X..., F... ET G... DES FINS DE LA POURSUITE POUR LICENCIEMENT ECONOMIQUE IRREGULIER DE 2 009 SALARIES ;
" AUX MOTIFS QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LES 2 009 RESILIATIONS AMIABLES N'AVAIENT PAS D'AUTRES OBJECTIFS QUE DE REALISER DES COMPRESSIONS D'EFFECTIFS DE PERSONNEL EN EVITANT DE RECOURIR AU LICENCIEMENT ECONOMIQUE, MAIS QUE D'UNE PART LES INDEMNITES PECUNIAIRES PERCUES PAR LES SALARIES INTERESSES ETAIENT SUPERIEURES A CELLES QU'ILS AURAIENT PERCUES SI LA PROCEDURE AVAIT ETE RESPECTEE ET QUE D'AUTRE PART, CETTE MANIERE DE FAIRE N'EST PENALEMENT REPREHENSIBLE QUE LORSQUE L'EMPLOYEUR A CONSCIENCE DE TOURNER LA LOI, CE QUI N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE ;
" ALORS D'UNE PART QUE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT PREVUE AUX ARTICLES L. 321-7 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL EST D'ORDRE PUBLIC ET S'IMPOSE A L'EXCLUSION DE TOUTE AUTRE PROCEDURE DES QU'UN LICENCIEMENT INDIVIDUEL OU COLLECTIF EST FONDE SUR DES MOTIFS ECONOMIQUES ;
QUE DES LORS, L'EMPLOYEUR QUI PRONONCE DES LICENCIEMENTS FONDES SUR DES MOTIFS ECONOMIQUES SANS RESPECTER LADITE PROCEDURE SE REND COUPABLE DU DELIT DEFINI A L'ARTICLE L. 321-11 DUDIT CODE QUI N'A PREVU AUCUNE EXCUSE ABSOLUTOIRE TENANT NOTAMMENT A L'INTERET DES SALARIES ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE AFFIRMER QUE LES DIRIGEANTS N'AVAIENT PAS EU CONSCIENCE DE TOURNER LA LOI ET CONSTATER PAR AILLEURS QUE LES 2 009 RESILIATIONS AMIABLES N'AVAIENT PAS EU D'AUTRE BUT QUE D'EVITER DE RECOURIR A LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT ECONOMIQUE ; "
ATTENDU QUE LES PARTIES CIVILES REPROCHAIENT, EN OUTRE, A X... ET A DEUX DE SES COLLABORATEURS D'AVOIR, EN PROVOQUANT LES 2 009 DEPARTS VOLONTAIRES CI-DESSUS EVOQUES, PROCEDE EN REALITE A DES LICENCIEMENTS ECONOMIQUES DEGUISES, OPERES EN VIOLATION DES ARTICLES L. 321-3 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LA PREVENTION NON ETABLIE, LA COUR D'APPEL RELEVE LE CARACTERE VOLONTAIRE DES DEPARTS QUI COMPORTANT UNE CONTREPARTIE FINANCIERE, ONT ETE BENEFIQUES AUX SALARIES CONCERNES ET ONT ETE REALISES DANS LE RESPECT DE L'ACCORD INTERPROFESSIONNEL ACCEPTE, EN 1969, PAR LES SYNDICATS REPRESENTATIFS ; QU'ELLE AJOUTE QU'IL NE RESULTE PAS DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE QUE LES PREVENUS AIENT EU LA VOLONTE DE TRANSGRESSER LES DISPOSITIONS LEGALES ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ADOPTE, PAR AILLEURS, LES MOTIFS NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES, LESQUELS RELEVENT QUE LES PROTOCOLES AMIABLES DE DEPART NE PEUVENT ETRE INTERPRETES COMME DES LICENCIEMENTS ECONOMIQUES DEGUISES QUE LORSQUE, SUR LA PLAINTE DE L'ADMINISTRATION OU DES SALARIES, ALLEGUANT DES GRIEFS PRECIS, IL EST DEMONTRE QU'UNE FRAUDE A LA LOI A ETE COMMISE, QUE DES RENSEIGNEMENTS FALLACIEUX ONT ETE FOURNIS AUX INTERESSES SUR L'ETENDUE DE LEUR DROIT A L'INDEMNISATION OU QUE L'EMPLOYEUR PASSE OUTRE, PAR CE MOYEN, AU REFUS D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT QUI LUI A ETE OPPOSE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ; QU'EN L'ESPECE, LES PARTIES CIVILES NE PRODUISENT AUCUN DOCUMENT CONSTITUTIF DE PREUVE D'UNE TELLE FRAUDE ET N'ALLEGUENT L'EXISTENCE D'AUCUN FAIT NI D'AUCUNE PLAINTE DE SALARIES AYANT ACCEPTE DE QUITTER L'ENTREPRISE ; QUE LA PROCEDURE UTILISEE N'A SUSCITE AUCUNE RESERVE DE LA PART DE L'ADMINISTRATION ET QUE L'ETAT A, LUI-MEME, VERSE UNE PRIME DE RAPATRIEMENT AUX TRAVAILLEURS ETRANGERS ; QUE LES JUGES EN DEDUISENT QUE L'OPERATION, EFFECTUEE DANS LE RESPECT DES ACCORDS, N'A EU AUCUN CARACTERE ILLICITE, DES LORS QU'IL N'EST PAS ALLEGUE QU'UNE ATTEINTE AIT ETE PORTEE A LA LIBRE VOLONTE DES PARTIES ; QU'AINSI, LA LOI PENALE ETANT D'INTERPRETATION RESTRICTIVE, LA PREUVE N'EST PAS RAPPORTEE DE L'EXISTENCE D'UNE FRAUDE, NI DE LA VIOLATION DES TEXTES RELATIFS AU CONTROLE DE L'EMPLOI ; QU'UN ACCORD LIBREMENT CONCLU NE SAURAIT ETRE ASSIMILE A UN LICENCIEMENT COLLECTIF IRREGULIER ;
ATTENDU QU'ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, VOIRE ERRONES, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS ENONCES AU MOYEN ; QUE C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, EFFECTUEE SANS INSUFFISANCE NI ERREUR DE DROIT, QUE LES JUGES DU FOND ONT ECARTE LA PREVENTION ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-2, L. 461-2, L. 461-3 DU CODE DU TRAVAIL, 6, 8, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LES PREVENUS DU CHEF D'ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL PAR LA NEGOCIATION AU SEIN DU COMITE CENTRAL D'ETABLISSEMENT D'ACCORDS AVEC LA C. S. L., LA C. A. T. ET F. O. DONT LA C. G. T. ETAIT EXCLUE ;
" AUX MOTIFS QUE LA COUR CONSTATE QU'IL S'AGIT, DANS LA MESURE OU LES FAITS REPROCHES SERAIENT DELICTUEUX, D'ACTES INSTANTANES ACTUELLEMENT COUVERTS PAR LA PRESCRIPTION ET NON IMPUTABLES A X... QUI N'ETAIT PAS ALORS PRESIDENT DU DIRECTOIRE DE LA S. A. T. ;
" ALORS QUE LE DELIT D'ENTRAVE AUX FONCTIONS SYNDICALES EST UN DELIT CONTINU QUI SE PROLONGE AUSSI LONGTEMPS QUE LE SYNDICAT VICTIME DU DELIT N'A PAS ETE MIS A MEME D'EXERCER SES FONCTIONS ;
" ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE SEUL FAIT D'AVOIR CONSTAMMENT EXCLU LA C. G. T., SYNDICAT REPRESENTATIF, DES ACCORDS PROFESSIONNELS SUFFISAIT A CARACTERISER LE DELIT D'ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ; "
ATTENDU QUE LES PARTIES CIVILES REPROCHAIENT, PAR AILLEURS, AUX PREVENUS D'AVOIR COMMIS LES DELITS DE DISCRIMINATION SYNDICALE ET D'ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL EN PROCEDANT A LA NEGOCIATION D'ACCORDS AVEC LE COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE, NEGOCIATIONS DONT ETAIT SYSTEMATIQUEMENT EXCLUE LA C. G. T. ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QUE LES PARTIES CIVILES N'APPORTENT AUCUNE PRECISION SUR LA DATE DES ACCORDS LITIGIEUX, RELEVE, POUR DECLARER LA PREVENTION NON ETABLIE, QUE LES SEULES NEGOCIATIONS DONT IL SOIT FAIT ETAT REMONTENT A L'ANNEE 1970 ; QU'ELLES AVAIENT POUR OBJET, L'UNE LE FINANCEMENT DES OEUVRES SOCIALES, L'AUTRE LA PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS AUX FRUITS DE L'EXPANSION ; QU'ELLES RELEVAIENT L'UNE ET L'AUTRE DE LA COMPETENCE DU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE ET QU'IL N'EST NULLEMENT ETABLI QU'ELLES AIENT ETE MENEES DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES ; QU'EN SERAIT-IL AUTREMENT, LES FAITS SERAIENT PRESCRITS ET NON IMPUTABLES, AU SURPLUS, AUX PREVENUS QUI N'ETAIENT PAS ALORS EN FONCTIONS ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL QUI N'ETAIT NULLEMENT TENUE D'ANALYSER, SUR UN PLAN GENERAL, LE DEVELOPPEMENT DES CONFLITS QUI AVAIENT OPPOSE, PENDANT DE NOMBREUSES ANNEES, LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE AUX ORGANISATIONS SYNDICALES AFFILIEES A LA C. G. T., A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN, LEQUEL DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LES PREVENUS DU CHEF D'ENTRAVE AU COMITE CENTRAL D'ETABLISSEMENT DE LA S. A. T. DU FAIT DE SA DISPARITION LE 20 DECEMBRE 1980, DATE DE LA DECISION DE FUSION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA S. A. T. ET DU FAIT DE LA JUXTAPOSITION DE DEUX COMITES DE POISSY, L'UN PEUGEOT L'AUTRE TALBOT, ET D'UNE REPARTITION ARBITRAIRE DU PERSONNEL, AINSI QU'UNE ENTRAVE AUX FONCTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL, UNE DISCRIMINATION SYNDICALE ET UNE ENTRAVE AUX FONCTIONS DE DELEGUE SYNDICAL ;
" ALORS QUE LA CITATION DELIVREE PAR LES PARTIES CIVILES AINSI QUE LEURS CONCLUSIONS D'APPEL MONTRAIENT QUE LA RESTRUCTURATION DE L'ENTREPRISE, QUI AVAIT ETE PUREMENT JURIDIQUE, AVAIT LAISSE SUBSISTER EN REALITE LA MEME ENTREPRISE, DOTEE DU MEME PERSONNEL ET POURSUIVANT SES MEMES ACTIVITES ; QUE DES LORS, EN REFUSANT AU COMITE CENTRAL D'ETABLISSEMENT DE LA S. A. T. DE SIEGER SOUS PRETEXTE QU'IL AURAIT DISPARU, EN JUXTAPOSANT ARTIFICIELLEMENT DEUX COMITES D'ENTREPRISE SUR LE SITE DE POISSY ET EN REFUSANT, SOUS LE MEME PRETEXTE DE CETTE RESTRUCTURATION, L'ACCES DES DELEGUES SYNDICAUX C. G. T. AU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE, BIEN QUE, AVANT COMME APRES LA FUSION, IL S'AGISSE EN REALITE D'UNE MEME UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE, AINSI QUE CELA A ETE JUDICIAIREMENT RECONNU LE 28 MAI 1981, LES DIRIGEANTS AVAIENT ENTRAVE LE FONCTIONNEMENT NORMAL DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES ; QUE, SAISIE DE CES FAITS, LA COUR S'EST BORNEE A AFFIRMER QUE LE CARACTERE FRAUDULEUX DE LA RESTRUCTURATION N'ETAIT PAS DEMONTRE, SANS RECHERCHER SI, LA MEME UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE SUBSISTANT, LE BOULEVERSEMENT DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES N'AVAIT PAS ETE PUREMENT ARTIFICIEL ET REALISE NON PAS COMME CONSEQUENCE INELUCTABLE DE LA RESTRUCTURATION MAIS DANS LE BUT D'ENTRAVER LEUR FONCTIONNEMENT ; QU'AINSI, ELLE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
" ATTENDU QU'IL ETAIT EGALEMENT REPROCHE AUX PREVENUS D'AVOIR PORTE ATTEINTE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE DES AUTOMOBILES TALBOT, EN SUPPRIMANT CET ORGANISME A COMPTER DU 20 DECEMBRE 1980, DATE DE L'INTEGRATION DE TALBOT DANS LE GROUPE PEUGEOT ET D'AVOIR MIS EN PLACE, A L'USINE DE POISSY, DEUX COMITES D'ETABLISSEMENT, L'UN DEVANT REPRESENTER LES 19 000 SALARIES QUI CONTINUAIENT A TRAVAILLER A LA FABRICATION, AU SEIN DE LA NOUVELLE SOCIETE EN NOM COLLECTIF TALBOT, L'AUTRE ETANT CHARGE DES INTERETS DES 1 000 AGENTS DU SERVICE COMMERCIAL, DESORMAIS RATTACHE A CELUI DU GROUPE ; QUE CES FAITS ETAIENT, PAR AILLEURS, CONSIDERES PAR LES PARTIES CIVILES COMME CONSTITUTIFS D'ATTEINTES AUX PREROGATIVES DES DELEGUES DU PERSONNEL, A L'ACTION DES DELEGUES SYNDICAUX, AINSI QUE COMME DES ACTES DE DISCRIMINATION SYNDICALE ; ATTENDU QUE, POUR ECARTER CES PREVENTIONS, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA DISPARITION DU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE TALBOT A ETE LA CONSEQUENCE NECESSAIRE DE LA NOUVELLE SITUATION JURIDIQUE CREEE PAR LA FUSION DES SOCIETES ET QU'ELLE N'A ETE INSPIREE PAR AUCUNE INTENTION FRAUDULEUSE ; QUE, DE MEME, LA REPARTITION DES SALARIES ENTRE LES DEUX COMITES D'ETABLISSEMENT RESULTAIT DE LEURS AFFECTATIONS RESPECTIVES ; QUE LE REGROUPEMENT DES SERVICES COMMERCIAUX ETAIT UNE OPERATION LICITE QU'EXIGEAIT IMPERATIVEMENT, SUR LE PLAN ECONOMIQUE, LA SURVIE DE L'ENTREPRISE ; QU'IL N'EST DONC NULLEMENT ETABLI QUE L'AFFECTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL A L'UN OU A L'AUTRE DES NOUVEAUX SECTEURS AIT ETE ETRANGERE A LA NATURE DES TACHES QU'ILS ACCOMPLISSAIENT ET AIENT EU UN RAPPORT AVEC LEURS ACTIVITES SYNDICALES ; QU'IL ETAIT, DES LORS NORMAL QU'ILS NE FUSSENT DESORMAIS ASSOCIES QU'AUX TRAVAUX DES ORGANISMES REPRESENTANT LA CATEGORIE A LAQUELLE ILS APPARTENAIENT ; QU'ENFIN, LA BONNE FOI DES DIRIGEANTS EST DEMONTREE PAR LE FAIT QUE LORSQU'UNE DECISION JUDICIAIRE, EN DATE DU 28 MAI 1981, A ADMIS L'EXISTENCE, AU SITE DE POISSY, D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE, ILS SE SONT IMMEDIATEMENT INCLINES ET ONT CREE UN COMITE D'ETABLISSEMENT UNIQUE ;
ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AU MOYEN, LA COUR D'APPEL A AINSI JUSTIFIE SA DECISION ; QU'ELLE A, SANS INSUFFISANCE, ANALYSE L'ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES QUI ONT RENDU INDISPENSABLE A SA SURVIE L'ABSORPTION DE LA SOCIETE TALBOT PAR LE GROUPE PEUGEOT ; QU'EN L'ETAT DE LA LEGISLATION ALORS APPLICABLE, LA DISPARITION DE LA S. A. TALBOT EN TANT QU'ENTREPRISE INDEPENDANTE AVAIT POUR COROLLAIRE NECESSAIRE LA SUPPRESSION DE SON COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE ET LA CESSATION DES FONCTIONS DE SES MEMBRES ; QUE, DE MEME, AYANT CONSTATE QUE LE RATTACHEMENT DU SERVICE COMMERCIAL DE TALBOT A L'ENSEMBLE DU GROUPE AVAIT ETE EFFECTUE SANS FRAUDE ET REPONDAIT A UNE IMPERIEUSE NECESSITE, LES JUGES ETAIENT FONDES A EN DEDUIRE, QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE PRECISION DES TEXTES A CET EGARD, LES DIRIGEANTS N'AVAIENT COMMIS AUCUNE INFRACTION EN CREANT UN COMITE D'ETABLISSEMENT POUR CHAQUE CATEGORIE DE SALARIES ET EN Y APPELANT LES REPRESENTANTS EN FONCTION DE LEUR STATUT PERSONNEL, SANS MANIFESTER, POUR AUTANT, UNE QUELCONQUE DISCRIMINATION A LEUR EGARD, NI PORTER ATTEINTE A LEURS PREROGATIVES ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
MAIS, SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 321-3 ET SUIVANTS, L. 432-4, L. 463-1 DU CODE DU TRAVAIL, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LES PREVENUS DU CHEF D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE DU FAIT DE LA CONSULTATION TARDIVE DUDIT COMITE LE 19 DECEMBRE 1980 SUR UN PROJET DE LICENCIEMENT COLLECTIF ;
" AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE LA PROCEDURE A COMMENCE TOUT A FAIT REGULIEREMENT LE 19 DECEMBRE 1980 PUISQUE LE COMITE CENTRAL D'ETABLISSEMENT QUI DEVAIT RECEVOIR L'INFORMATION ET QUI DEVAIT ETRE CONSULTE ETAIT BIEN LE COMITE CENTRAL D'ETABLISSEMENT DE LA S. A. T. ; QUE LE DELIT D'ENTRAVE N'EST PAS CONSTITUE DE CE FAIT, LA CIRCONSTANCE DE LA DISSOLUTION (LE 20 DECEMBRE 1980) DE LA SOCIETE NE FAISANT PAS OBSTACLE A L'EXERCICE FUTUR DE LEURS DROITS POUR LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DANS LE CADRE DE LA NOUVELLE STRUCTURE JURIDIQUE ;
" ALORS, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 432-4 DU CODE DU TRAVAIL " LE COMITE D'ENTREPRISE EST OBLIGATOIREMENT SAISI EN TEMPS UTILE DES PROJETS DE COMPRESSION D'EFFECTIFS ; IL EMET UN AVIS SUR L'OPERATION PROJETEE ET SES MODALITES D'APPLICATION " ; QUE DES LORS, EN INFORMANT LE COMITE D'ENTREPRISE D'UN PROJET DE LICENCIEMENT COLLECTIF PORTANT SUR 919 SALARIES A LA VEILLE DE LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE ET EN CONSEQUENCE DUDIT COMITE, LES PREVENUS N'ONT PAS MIS CE DERNIER A MEME D'EMETTRE SES AVIS ET SUGGESTIONS SUR L'OPERATION PROJETEE ET ONT AINSI ENTRAVE SON FONCTIONNEMENT REGULIER ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE AFFIRMER QUE LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE S. A. T. NE FAISAIT NULLEMENT OBSTACLE A L'EXERCICE FUTUR DE LEURS DROITS POUR LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE LA S. A. T. DANS LE CADRE DE LA NOUVELLE STRUCTURE JURIDIQUE ET CONSTATER PAR AILLEURS QUE CETTE DISSOLUTION AVAIT EU POUR CONSEQUENCE NECESSAIRE LA DISPARITION DU COMITE CENTRAL D'ETABLISSEMENT DE LA S. A. T.. " ET AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE LE DELAI DE 4 MOIS ENTRE LA CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE ET LA DEMANDE D'AUTORISATION ADMINISTRATIVE DE PROCEDER AU LICENCIEMENT PREVU PAR L'ACCORD INTERPROFESSIONNEL DE LA METALLURGIE DU 25 AVRIL 1973 N'A PAS ETE RESPECTE MAIS QU'IL N'EST PAS POSSIBLE A LA COUR DE RETENIR CE DELIT EN MEME TEMPS QUE LE DELIT DE L'ARTICLE L. 463-1 DU CODE DU TRAVAIL PARCE QUE CE POINT PRECIS N'A ETE SOULEVE NI PAR L'ADMINISTRATION NI PAR LES SYNDICATS ; QUE MEME SI LA POURSUITE MENTIONNE BIEN L'ARTICLE 321-11 QUI PREVOIT CE TYPE DE DELIT, L'INCRIMINATION NE VISE QUE LE FAIT " D'AVOIR PROCEDE A DES LICENCIEMENTS POUR MOTIF ECONOMIQUE SANS AUTORISATION ", CE QUI N'EST PAS LE CAS ;
" ALORS QUE S'IL EST INTERDIT AUX JUGES DE STATUER SUR DES FAITS DISTINCTS DE CEUX QUI LEUR SONT DEFERES, IL LEUR APPARTIENT DE RETENIR TOUS CEUX QUI BIEN QUE NON EXPRESSEMENT VISES DANS LE TITRE DE LA POURSUITE NE CONSTITUENT QUE LES CIRCONSTANCES DU FAIT PRINCIPAL SE RATTACHANT A LUI ET PROPRES A LE CARACTERISER ; QUE DES LORS EN L'ESPECE, LA CITATION QUI MENTIONNAIT EXPRESSEMENT LA TRANSGRESSION DE " TOUTES LES DISPOSITIONS PROTECTRICES D'ORDRE PUBLIC TENDANT A ASSURER LE FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE ET DU COMITE D'ETABLISSEMENT " ET QUI VISAIT L'ARTICLE L. 321-11, SAISISSAIT NECESSAIREMENT LES JUGES DU FOND DU FAIT QUE N'AVAIT PAS ETE RESPECTE LE DELAI DE 4 MOIS PREVU ENTRE LA CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE ET LA DEMANDE D'AUTORISATION ADMINISTRATIVE DE PROCEDER AU LICENCIEMENT ; "
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ; QUE LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ; ATTENDU QU'IL ETAIT REPROCHE AUX PREVENUS D'AVOIR FAIT ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE DES AUTOMOBILES TALBOT EN ATTENDANT LE 19 DECEMBRE 1980 POUR LE SAISIR D'UN PROJET DE LICENCIEMENT COLLECTIF, POUR MOTIF ECONOMIQUE D'ORDRE STRUCTUREL, CONCERNANT 919 SALARIES, ALORS QUE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES, QUI DEVAIT CONSACRER LA DISPARITION DE LA SOCIETE EN TANT QU'ENTREPRISE INDEPENDANTE, ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LA SUPPRESSION DU COMITE CENTRAL, ETAIT FIXEE AU 20 DECEMBRE ; QUE LES PARTIES CIVILES FAISAIENT VALOIR QUE LES MEMBRES DU COMITE N'AVAIENT PAS ETE MIS EN MESURE D'EMETTRE DES AVIS UTILES SUR UNE TELLE COMPRESSION DU PERSONNEL ET SUR LES PERSPECTIVES DE RECLASSEMENT DES TRAVAILLEURS LICENCIES, CE EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 332-4 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, POUR ECARTER LA PREVENTION, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA PROCEDURE PREALABLE AU LICENCIEMENT COLLECTIF A ETE ENGAGEE REGULIEREMENT PUISQUE LE COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE QUI DEVAIT RECEVOIR L'INFORMATION ET ETRE CONSULTE ETAIT BIEN CELUI DE LA SOCIETE DES AUTOMOBILES TALBOT DONT LA DISPARITION JURIDIQUE N'ETAIT PAS ENCORE CONSOMMEE ; QUE, DE CE FAIT, LE DELIT D'ENTRAVE N'EST PAS CONSTITUE, LA CIRCONSTANCE DE LA DISSOLUTION IMMINENTE DE LA SOCIETE " NE FAISANT PAS OBSTACLE A L'EXERCICE FUTUR DE LEURS DROITS POUR LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL, DANS LES CADRES DE LEUR NOUVELLE STRUCTURE JURIDIQUE " ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATAIT, PAR AILLEURS, QUE L'ABSORPTION DE LA SOCIETE DES AUTOMOBILES TALBOT PAR LE GROUPE PEUGEOT AVAIT POUR INELUCTABLE CONSEQUENCE LA DISPARITION IMMEDIATE DE SES INSTANCES REPRESENTATIVES, ET EN PARTICULIER DE SON COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE, NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, AFFIRMER EN MEME TEMPS QU'UNE TELLE SITUATION NE METTAIT PAS OBSTACLE A L'EXERCICE DE LEUR DROIT POUR LES MEMBRES DUDIT COMITE ET ADMETTRE QUE CELUI-CI AVAIT PU ETRE UTILEMENT INFORME ET CONSULTE A LA VEILLE DE SA PROPRE DISSOLUTION ; D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
1. - SUR LES POURVOIS DE X..., Y..., Z... ET LA SOCIETE DES AUTOMOBILES PEUGEOT :
SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE PREMIER ET LE TROISIEME MOYENS DE CASSATION, COMMUNS AUX DEMANDEURS, NI LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION DU POURVOI DE Z...,
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES EN DATE DU 30 JUIN 1983, DANS SES DISPOSITIONS DECLARANT X... ET Y... COUPABLES D'ENTRAVES AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE DES AUTOMOBILES TALBOT ET DU COMITE D'ETABLISSEMENT DU PLATEAU DE POISSY, EN RAISON DU CARACTERE TARDIF DE L'INFORMATION ET DE LA CONSULTATION DESDITS COMITES, FAITS COMMIS EN SEPTEMBRE 1980, DECLARANT Z... COMPLICE DE CES INFRACTIONS ET LA SOCIETE DES AUTOMOBILES PEUGEOT CIVILEMENT RESPONSABLE ;
DIT QU'EN VERTU DU PRINCIPE DE L'INDIVISIBILITE DES DECLARATIONS DE CULPABILITE ET DES PEINES, LA CASSATION S'ENTEND AUX DISPOSITIONS DE L'ARRET DECLARANT X... COUPABLE D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DES COMITES PRECITES, EN RAISON DU CARACTERE TARDIF DE LA COMMUNICATION DE DOCUMENTS A CES ORGANISMES, FAITS COMMIS EN NOVEMBRE ET DECEMBRE 1980 ;
ANNULE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LES DISPOSITIONS DE L'ARRET ACCORDANT DES DOMMAGES-INTERETS AUX PARTIES CIVILES ;
2. - SUR LES POURVOIS DES PARTIES CIVILES :
CASSE ET ANNULE, EN CE QUI CONCERNE LES INTERETS CIVILS, L'ARRET PRECITE DU 30 JUIN 1983, DANS SES SEULES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREVENTION D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE DES AUTOMOBILES TALBOT, FONDEE SUR LA SAISINE TARDIVE, LE 19 DECEMBRE 1980, DUDIT COMITE, D'UN PROJET DE LICENCIEMENT ECONOMIQUE DE 919 SALARIES ; ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.