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Décisions

Cass. soc., 30 avril 2002, n° 00-43.534

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boubli

Rapporteur :

M. Bailly

Avocat :

SCP Garaud-Gaschignard

Cons. prud'h. Nevers, du 28 mars 2000

28 mars 2000

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 621-125 du Code de commerce et 78, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité qui accompagne le dépôt des relevés de créances au greffe du Tribunal ; que, selon le second, cette publicité est assurée par la publication, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège de l'entreprise, d'un avis indiquant que l'ensemble des relevés des créances est déposé au greffe du Tribunal ;

Attendu que M. X... a été employé par la société Merit jusqu'au mois de juin 1998 ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette société, le 7 octobre 1998, il a saisi le 17 septembre 1999, la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaires et d'indemnités ;

Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir opposée par le liquidateur judiciaire et tirée de l'expiration du délai prescrit, à peine de forclusion, par l'article L. 621-125 du Code de commerce, le conseil de prud'hommes a retenu qu'aucun élément du dossier n'apportait la preuve que M. X... ait été personnellement informé, lors de la publicité prévue par les textes, que l'obligation d'information personnelle de ce salarié ayant été omise, la simple insertion au Journal du Centre, dont la lecture ne peut être exigée du salarié, ne pouvait en aucune manière suppléer cette carence, et que l'omission de cette information individuelle empêche nécessairement de lui opposer le délai de forclusion, le rappel obligatoire d'un délai légal ayant pour seule finalité d'informer le destinataire de ses droits et donc de lui permettre de les exercer ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la publication de l'avis de dépôt des relevés de créances avait été effectuée régulièrement dans un journal habilité plus de deux mois avant que M. X... ne saisisse le juge prud'homal, sans demander alors à être relevé de la forclusion ; et alors, d'autre part, que le délai de forclusion court à compter du seul accomplissement des mesures de publicité, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il doit être fait application des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mars 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nevers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.