Cass. soc., 4 décembre 2002, n° 00-41.911
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chagny
Sur le moyen unique :
Vu les articles 123 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-125 du Code de commerce, et 78 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de la mesure de publicité dudit relevé ;
qu'aux termes du second texte, le représentant informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, lui indique la date du dépôt du relevé des créances au greffe et lui rappelle que le délai de forclusion prévu à l'article 123 précité de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-125 du Code du commerce, court à compter de la publication du relevé ; qu'il s'ensuit que le délai de forclusion ne court pas lorsque le représentant des créanciers n'a pas informé le salarié de son existence et de son point de départ ;
Attendu que M. X..., engagé en octobre 1994 par M. Y..., a été licencié le 7 janvier 1995 pour motif économique, avant qu'une procédure de redressement judiciaire ne soit ouverte à l'égard de son employeur ; que, n'ayant pas été porté sur l'état des créances de salaires, dont le dépôt avait fait l'objet d'un avis publié le 2 juin 1995 dans un journal d'annonces légales, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes le 10 janvier 1996 de demandes portant sur des créances de salaires et d'indemnités, en demandant à être relevé de la forclusion ;
Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait déclaré M. X... forclos en sa demande, l'arrêt attaqué relève qu'un avis de dépôt des relevés de créances avait été publié dans le journal du Havre libre du 2 juin 1995 ; qu'une lettre adressée par ce salarié au représentant des créanciers afin de déclarer une créance salariale ne le dispensait pas de saisir le Conseil de prud'hommes dans le délai prescrit par la loi du 25 janvier 1985 ; que cette juridiction n'ayant été saisie que le 10 janvier 1996, les premiers juges avaient à bon droit opposé la forclusion résultant de l'expiration de ce délai ; et que M. X... ne justifiait pas du fait que sa défaillance ne lui serait pas imputable, alors que les opérations de publicité avaient bien été effectuées ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... avait été personnellement informé par le représentant des créanciers de la date du dépôt au greffe du relevé des créances salariales, ni que le point de départ du délai de forclusion lui avait été rappelé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.