CA Dijon, 2e ch. civ., 24 novembre 2016, n° 15/00238
DIJON
Arrêt
Infirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Vautrain
Conseillers :
M. Wachter, Mme Lavergne-Pillot
FAITS ET PROCÉDURE :
La société GROUPE FRANCEPIERRE SUD, société en nom collectif, a été constituée par acte du 13 mai 1996 entre :
- la société d'exploitation de la Carrière de la Belle Roche (RCS 326 180 601),
- la société H. et Cie France (RCS 303 377 444),
- la société Générale des Pierres et Marbres de Bourgogne « SOGEPIERRE » (RCS 826 020 057),
- et la société H. et Cie, société de droit belge (RPM 400 483 009).
Par jugement du Tribunal de Commerce de Dijon du 28 octobre 2009, une procédure de redressement judiciaire est ouverte au bénéfice de la société GROUPE FRANCEPIERRE SUD.
Cette procédure est convertie en liquidation judiciaire par le même Tribunal en date du 25 mai 2010.
Par lettre du 7 septembre 2010, Maître Véronique T., es qualité de mandataire judiciaire de la société GROUPE FRANCEPIERRE SUD, rappelle à la société H. et Cie qu'en qualité d'associée de la SNC, elle doit contribuer aux pertes sociales, et lui réclame le paiement d'une somme de 758.114,75 € correspondant au passif de la société.
Par courrier du 20 septembre2010, la société H. et Cie conteste les chiffres avancés par Maître T. et lui indique être « dans l'impossibilité d'accepter [sa] demande de paiement de 758.114,75 € ».
Maître T. réitère sa demande par courrier du 5 octobre 2010, ce à quoi la société H. et Cie répond le 27 octobre 2010, qu'elle n'est pas la seule associée solvable de la société GROUPE FRANCEPIERRE SUD, et que par ailleurs, les opérations de vérification du passif et de réalisation des actifs n'étant pas terminées, la dette des associés ne peut pas être déterminée de manière précise.
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2010, les associés décident de liquider par anticipation la société H. et Cie et nomment en qualité de liquidateur Maître Nicolas Von der B., [...].
Par acte d'huissier du 21 juin 2013, Me T. es qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE FRANCEPIERRE SUD, assigne la société H. & Cie devant le tribunal de commerce de DIJON pour voir fixée à la somme de 434 831, 08 € sa contribution aux pertes sociales et obtenir la condamnation de cette société au paiement de cette somme. Elle demande en outre 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire du jugement.
Par jugement du 16 janvier 2015, le Tribunal de Commerce de Dijon :
- condamne Monsieur Raymond-Michel H., agissant en qualité de liquidateur de la société H. et Cie, à payer à la SCP VERONIQUE T. ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GROUPE FRANCEPIERRE SUD la somme de 25 847,68 € ;
- déboute la SCP VERONIQUE T., ès qualités du surplus de sa demande ;
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal retient la position du représentant de la société H. et Cie selon laquelle Maître T. mélangerait les notions de dettes sociales et de contribution aux pertes sociales.
Maître VERONIQUE T. es qualité de liquidateur de la société GROUPE FRANCEPIERRE SUD fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 février 2015.
Par conclusions déposées le 15 juin 2015 auxquelles il est renvoyé conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour de :
Vu l'article L.641-9 du Code de commerce,
Vu l'article 1342 alinéa 3 du Code civil du Code de commerce,
- Infirmer le jugement du 16 janvier 2015 du tribunal de commerce de DIJON,
- Fixer le montant dû par la société en nom collectif H. et Cie au titre de la contribution aux pertes de la société GROUPE FRANCEPIERRE SNC à la somme de 434.831,08 €,
En conséquence,
- Condamner la société en nom collectif H. et Cie à payer à la SCP Véronique T. ès qualité la somme de 434.831,08 €,
- Condamner la société en nom collectif H. et Cie à payer à la SCP Véronique T. ès qualité la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
- Condamner la société en nom collectif H. et Cie aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 9 juillet 2015 auxquelles il est pareillement renvoyé, Monsieur Raymond-Michel H. es qualité de liquidateur de la SA H. & Cie demande à la cour de :
- Réformer partiellement le jugement dont appel en l'état des justifications versées aux débats par le demandeur appelant,
- Débouter la SCP Véronique T. es qualité de l'ensemble de ses demandes,
- En tout état de cause, dire et juger que la présente action doit s'analyser en une action en contribution aux pertes sociales,
- Dire et juger en conséquence, au visa des dispositions de l'article 1844-1 alinéa 1 du Code Civil , que la contribution de la Société H. & Cie ne saurait dépasser la proportion de 16,25 % des pertes sociales,
- A titre subsidiaire, dire que l'action en paiement ne saurait dépasser la somme de 25.847,68 €,
- Débouter la SCP Véronique T. de toute demande contraire,
- La condamner au versement d'une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est rendue le 23 juin 2016.
MOTIVATION :
Sur l'étendue de la contribution aux pertes des associés de la SNC GROUPE FRANCEPIERRE SUD :
La SCP Véronique T. es qualité, agissant sur le fondement de l'article 1832 alinéa 3 du code civil, demande la condamnation de la société H. & Cie à lui verser l'insuffisance d'actif, soit le montant du passif social dont à déduire le produit de la réalisation des actifs et le montant de son apport.
La société H. & Cie, qui ne conteste pas être tenue à contribuer aux pertes, soutient qu'en application de l'article 1844-1 du code civil et à défaut de stipulation particulière dans les statuts de la SNC GROUPE FRANCEPIERRE SUD, cette contribution ne peut pas dépasser 16,25 % des pertes dès lors que son apport dans le capital social est limité à cette proportion.
Il est établi par la production des statuts de la SCN que ceux-ci ne prévoient que la responsabilité des associés concernant les dettes sociales, mais qu'aucune disposition n'est prévue concernant les pertes sociales; que les droits et obligations des associés de la SNC sont en conséquence sur ce point soumis aux dispositions de l'article 1844-1 sus-visé.
Toutefois, par application de l'article 1832 du code civil, le liquidateur judiciaire est recevable à agir à l'encontre des associés de la SCN GROUPE FRANCEPIERRE SUD pour voir fixer leur contribution aux pertes sociales par la prise en compte, outre du montant de leur apport, de celui du passif social et du produit de la réalisation des actifs. La responsabilité de l'associé d'une société en nom collectif étant indéfinie et solidaire, le-dit associé s'expose en effet à prendre en charge la totalité du passif social, et dispose ensuite d'un recours à l'encontre des autres associés.
Sur la somme due par la société H. & Cie au titre de sa contribution aux pertes de la SNC GROUPE FRANCEPIERRE SUD :
La SCP Véronique T. produit au dossier :
- l'état des créances antérieures à la procédure collective dont il ressort qu'elles se sont élevées au total à 637 908,20 €,
- l'état des créances postérieures à cette même procédure qui établit qu'elles s'élèvent au total à 108 380,09 €,
- l'annexe prévue par l'article R 641-38 du code de commerce dont il ressort que les actifs ont été réalisés pour un total de 278 957,21 €.
Il en résulte que l'insuffisance d'actif s'élève à 467 331,08 €.
La société H. & Cie soutient en premier lieu que le seul passif social auquel doivent contribuer les associés est celui né avant le jugement d'ouverture en se référant à une définition dont elle ne précise pas les références textuelles.
Elle conteste ensuite le montant des actifs réalisés en soutenant que la SNC disposait de stocks importants avant sa mise en liquidation, et produit au soutien de cette affirmation un document comportant les inventaires au 31 décembre 2007, 2008 et 2009. La lecture de cette pièce ne permet en aucune manière d'en identifier l'auteur ni d'en vérifier l'authenticité. Aucune valeur probante ne peut être accordée à ce document.
En conséquence, les contestations de la société H. & Cie ne sont aucunement justifiées.
Il n'est pas contesté que la société H. & Cie détient 16,25 % du capital social de la SNC GROUPE FRANCEPIERRE SUD, ce qui représente la somme de 32 500 €. Déduction faite de cette somme, elle doit être condamnée au versement de la somme de 434 831,08 € au titre de sa contribution aux pertes de cette dernière.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement du tribunal de commerce de DIJON en date du 16 janvier 2015,
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur Raymond-Michel H. es qualité de liquidateur de la société SA H. & Cie à verser à la SCP Véronique T. es qualité de liquidateur judiciaire de la SCN GROUPE FRANCEPIERRE SUD la somme de 434 831,08 € au titre de sa contribution aux pertes de la SNC,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur Raymond-Michel H. es qualité de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne Monsieur Raymond-Michel H. es qualité de liquidateur de la société SA H. & Cie à verser à la SCP Véronique T. es qualité de liquidateur judiciaire de la SCN GROUPE FRANCEPIERRE SUD la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles,
Condamne Monsieur Raymond-Michel H. es qualité de liquidateur de la société SA H. & Cie aux entiers dépens.