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Décisions

Cass. com., 28 février 2018, n° 16-18.130

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Bastia, du 17 févr. 2016

17 février 2016


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... s'est rendu caution le 14 août 2008 d'un prêt consenti par la société Le Crédit lyonnais (la banque) à la société Boulangerie pâtisserie salon de thé La Casinca ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. Y... en paiement ; que ce dernier a recherché, à titre reconventionnel, la responsabilité de la banque ;

Sur le premier et le second moyens, réunis, en ce qu'ils font grief à l'arrêt de condamner M. Y... à payer à la société Le Crédit lyonnais la somme de 38 525 euros :

Attendu que, les motifs critiqués n'étant pas le soutien du chef du dispositif attaqué, le moyen est inopérant ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'indemnisation de M. Y... fondée sur un manquement de la banque à son devoir de mise en garde :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation de M. Y..., l'arrêt retient d'abord que celui-ci a librement consenti à devenir gérant d'une société, à déléguer au moins verbalement certains de ses pouvoirs à un tiers et à se rendre caution d'un prêt sur la base de documents, en particulier un prévisionnel, dont le caractère incomplet et déséquilibré n'est pas caractérisé ; qu'il en déduit que la banque n'avait pas à attirer spécialement l'attention de M. Y... qui, en tant que gérant de la société, était a priori au fait de la situation de cette dernière et pouvait avoir une parfaite conscience de la portée de son engagement ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que la caution était avertie, ce qu'elle ne pouvait déduire de sa seule qualité de dirigeant de la société débitrice principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette les demandes de M. Y... tendant à voir juger que la société Le Crédit lyonnais a engagé sa responsabilité à son égard et à la voir condamnée à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.