DĂ©cisions

Cass. com., 28 fĂ©vrier 2018, n° 16-18.130

COUR DE CASSATION

ArrĂȘt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

PrĂ©sident :

M. RĂ©mery

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Matuchansky, Poupot et ValdeliÚvre


Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ©, que M. Y... s'est rendu caution le 14 aoĂ»t 2008 d'un prĂȘt consenti par la sociĂ©tĂ© Le CrĂ©dit lyonnais (la banque) Ă  la sociĂ©tĂ© Boulangerie pĂątisserie salon de thĂ© La Casinca ; que celle-ci ayant Ă©tĂ© mise en liquidation judiciaire, la banque a assignĂ© M. Y... en paiement ; que ce dernier a recherchĂ©, Ă  titre reconventionnel, la responsabilitĂ© de la banque ;

Sur le premier et le second moyens, rĂ©unis, en ce qu'ils font grief Ă  l'arrĂȘt de condamner M. Y... Ă  payer Ă  la sociĂ©tĂ© Le CrĂ©dit lyonnais la somme de 38 525 euros :

Attendu que, les motifs critiqués n'étant pas le soutien du chef du dispositif attaqué, le moyen est inopérant ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa premiĂšre branche, en ce qu'il fait grief Ă  l'arrĂȘt de rejeter la demande d'indemnisation de M. Y... fondĂ©e sur un manquement de la banque Ă  son devoir de mise en garde :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation de M. Y..., l'arrĂȘt retient d'abord que celui-ci a librement consenti Ă  devenir gĂ©rant d'une sociĂ©tĂ©, Ă  dĂ©lĂ©guer au moins verbalement certains de ses pouvoirs Ă  un tiers et Ă  se rendre caution d'un prĂȘt sur la base de documents, en particulier un prĂ©visionnel, dont le caractĂšre incomplet et dĂ©sĂ©quilibrĂ© n'est pas caractĂ©risĂ© ; qu'il en dĂ©duit que la banque n'avait pas Ă  attirer spĂ©cialement l'attention de M. Y... qui, en tant que gĂ©rant de la sociĂ©tĂ©, Ă©tait a priori au fait de la situation de cette derniĂšre et pouvait avoir une parfaite conscience de la portĂ©e de son engagement ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que la caution était avertie, ce qu'elle ne pouvait déduire de sa seule qualité de dirigeant de la société débitrice principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette les demandes de M. Y... tendant Ă  voir juger que la sociĂ©tĂ© Le CrĂ©dit lyonnais a engagĂ© sa responsabilitĂ© Ă  son Ă©gard et Ă  la voir condamnĂ©e Ă  lui payer la somme de 40 000 euros Ă  titre de dommages-intĂ©rĂȘts et en ce qu'il statue sur les dĂ©pens et l'application de l'article 700 du code de procĂ©dure civile, l'arrĂȘt rendu le 17 fĂ©vrier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en consĂ©quence, sur ces points, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.