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Décisions

Cass. com., 5 février 2020, n° 18-19.576

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Vallansan

Avocat général :

Mme Henry

Avocats :

SCP Spinosi et Sureau, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Paris, du 15 mai 2018

15 mai 2018

Attendu qu'en cas d'adoption d'un plan de cession, l'administrateur ne reste en fonction que pour passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2018), que la société Necotrans Holding a été mise en redressement judiciaire le 29 juin 2017, les sociétés MJA et [...] étant désignées mandataires judiciaires et les sociétés F... J..., devenue AJRS et [...] administrateurs judiciaires ; que le 25 août 2017, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société Necotrans Holding et ordonné la cession à la société Octavia des titres que la société débitrice détenait dans le capital de la société Necotrans Mining ; que la société Padang Trust Singapore, associée minoritaire de cette société, se prévalant d'une clause d'inaliénabilité convenue entre la société débitrice et elle-même ainsi que d'un droit de préemption, a formé tierce opposition-nullité au jugement arrêtant le plan, en soutenant que le tribunal avait commis un excès de pouvoir en ordonnant la cession des titres au mépris de leur inaliénabilité conventionnelle ; que le tribunal a déclaré irrecevable la tierce-opposition nullité ; que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a annulé ce jugement ainsi que celui arrêtant le plan de cession, en ce qu'il ordonnait le transfert des titres ;

Attendu que la mission des administrateurs de réaliser les actes nécessaires à la cession ne leur permettant pas de discuter du périmètre de celle-ci, tel qu'arrêté par la cour d'appel, le pourvoi formé par les sociétés AJRS et Thevenot Partners est irrecevable ;

Et attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident, formé par les liquidateurs après l'expiration du délai de dépôt du mémoire en demande ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incident;