Cass. 2e civ., 10 février 2005, n° 03-11.802
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dintilhac
Rapporteur :
M. Moussa
Avocat général :
M. Kessous
Avocats :
Me Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 janvier 2002), qu'un arrêt a déclaré Mme X... coupable d'abus de confiance au préjudice de plusieurs majeurs protégés résidant à l'hôpital de Carentan et l'a condamnée à leur payer diverses sommes ; qu'agissant sur le fondement de cet arrêt, Mme Y... a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Mme X... et lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente ; que Mme X... a demandé à un juge de l'exécution d'annuler ces mesures ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen ;
1 / que si Mme Y... était habile à représenter les majeurs incapables bénéficiaires des condamnations civiles prononcées par le juge répressif, elle ne disposait en revanche d'aucun titre exécutoire lui permettant d'agir personnellement à l'encontre de Mme X... ; qu'ayant elle-même constaté que les actes de saisie litigieux avaient été diligentés, non point par Mme Y... agissant au nom et pour le compte des majeurs en tutelle, mais en son nom personnel, la simple indication de sa profession de préposée de l'Hôpital de Carentan étant impropre à faire ressortir la représentation, la cour d'appel ne pouvait valider lesdites saisies sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations et violer les articles 1 et 2 de loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et les articles 55, 56 et 81 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
2 / que le défaut de titre exécutoire du saisissant à l'encontre du débiteur saisi, qui constitue un moyen de fond, ainsi que la fin de non-recevoir prise du défaut de qualité provoquent la nullité de la saisie sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 119 et 124 du nouveau Code de procédure civile et, par fausse application, l'article 114, alinéa 2, du même Code ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme Y... avait fait délivrer les actes litigieux en qualité de préposée du service des gérances de tutelle de l'hôpital de Carentan et qu'elle justifie de sa désignation en cette qualité par le juge des tutelles pour exercer les fonctions de gérant de tutelle ou de curateur des personnes victimes des agissements de Mme X..., l'arrêt retient que Mme Y... était intervenue devant la juridiction pénale en qualité de partie civile représentant ces victimes qui résident à l'hôpital de Carentan ; qu'il en déduit exactement que Mme Y... avait qualité pour procéder, sur le fondement de la décision pénale, aux actes d'exécution destinés à recouvrer les sommes allouées à ces victimes et énonce, à juste titre, que la non-indication des noms de ces dernières dans les actes litigieux n'était pas de nature à entraîner la nullité de ces actes, en l'absence d'un grief ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.