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Décisions

Cass. 2e civ., 10 février 2005, n° 03-15.067

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dintilhac

Rapporteur :

Mme Foulon

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

Me Luc-Thaler, SCP Laugier et Caston

Pau, du 17 mars 2003

17 mars 2003

Joint les pourvois n° Q 03-15.067 et n° R 03-15.068 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau, 17 mars 2003), que M. X... a, sur le fondement d'un jugement d'un conseil de prud'hommes assorti de l'exécution provisoire, fait pratiquer des saisies-attributions au préjudice de la société Security DBS (la société) ;

qu'après avoir interjeté appel du jugement et demandé à un premier président d'en arrêter l'exécution provisoire, la société a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation des mesures d'exécution forcée ;

Sur le premier moyen identique des pourvois n° Q 03-15.067 et R 03-15.068 :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir validé les saisies-attributions alors, selon le moyen :

1 / que si le juge de l'exécution ne peut, pas plus que le premier président, remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis ou les paiements effectués avant sa décision, cette règle se limite aux actes menés à leur terme ; que les sommes saisies attribuées mais non encore payées sont certes indisponibles mais ne peuvent être considérées comme ayant été transférées dans le patrimoine du créancier ; qu'en constatant expressément que les fonds saisis attribués n'avaient pas encore été payés mais en retenant qu'ils avaient cependant déjà été transférés dans le patrimoine de M. X..., de sorte que le juge de l'exécution ne pouvait paralyser ce versement mais n'avait pas pour autant porté atteinte au droit de la société Security DBS France à un recours effectif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judicaire et 43 de la loi du 9 juillet 1991 ;

2 / que si l'exécution d'un jugement ou arrêt doit être considérée comme faisant partie intégrante du procès équitable tel qu'entendu par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce droit à l'exécution n'est attaché qu'aux décisions définitives et obligatoires ; qu'il s'ensuit que, dans le cadre d'un procès équitable, une exécution provisoire ne doit pas être susceptible, par l'absence de recours adéquat, de compromettre l'exécution d'une décision définitive ; qu'en décidant, en application de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 (qui dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saissant de la créance saisie arrêtée disponible entre les mains du tiers) que l'ordonnance du premier président arrêtant l'exéuction provisoire d'un jugement ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis ou les paiements effectués avant sa décision et, en conséquences, que le juge de l'exécution n'aurait pas à arrêter ces mêmes actes jusqu'à la décision du premier président, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

3 / que tout requérant doit pouvoir disposer d'un recours effectif contre les mesures qui violent les droits et libertés reconus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce recours effectif suppose que, lorsque le droit d'appel existe, il ne puisse être mis à néant par le jeu de restrictions ;

que la jurisprudence selon laquelle, en application de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, il est décidé que l'ordonnance du premier président arrêtant l'exécution provisoire d'un jugement ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis ou les paiements effectués avant sa décision et, en conséquence, que le juge de l'exécution n'aurait pas à arrêter ces mêmes actes jusqu'à la décision du premier président, ne permet pas l'exercice d'un recours effectif ; qu'ainsi en rejetant en ces temres le recours de la société Security DBS France, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Mais attendu que l'exécution forcée poursuivie en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire aux risques et périls du créancier, n'est pas contraire aux exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Et attendu que l'arrêt retient exactement qu'en statuant, sans attendre la décision du premier président, le juge de l'exécution, qui n'a pas méconnu les limites de sa compétence, n'a pas porté atteinte aux droits de la société à un recours effectif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen identique des pourvois n° Q 03-15.067 et R 03-15.068, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une amende civile, d'une somme à titre de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen pris de l'application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile devient sans objet du fait du rejet du moyen dont il est la conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.