Cass. 2e civ., 22 juin 2017, n° 16-16.897
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 121-2, L. 111-7 et R. 221-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Enduit plus 63, a fait pratiquer le 2 septembre 2014 une saisie-attribution au préjudice de la société Alpha services, sur le fondement d'un jugement rendu le 7 juillet 2014 qu'elle avait fait signifier le 11 août 2014 en même temps qu'un commandement à fin de saisie vente ; que la société Alpha services a fait assigner la société Enduit plus 63 pour obtenir la mainlevée de cette saisie ;
Attendu que pour confirmer la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 2 septembre 2014, l'arrêt retient que seulement vingt-trois jours y compris les samedis et dimanches, séparent la signification du jugement et le commandement aux fins de saisie vente délivré le 11 août 2014 et la saisie-attribution pratiquée le 2 septembre 2014, qu'il est connu que s'agissant d'une période estivale, notamment au mois d'août, les entreprises fonctionnent généralement au ralenti avec du personnel réduit, comme c'était le cas pour la société Alpha service dont la taille modeste ne permettait pas le maintien de nombreux salariés en activité ainsi qu'elle en justifiait, qu'il est impossible d'affirmer que cette société ne se serait pas exécutée spontanément alors qu'aucune démarche amiable n'avait préalablement été tentée par la créancière, que rien ne prouvait que cette dernière avait des raisons de craindre a priori pour le recouvrement de sa créance et que la hâte avec laquelle l'huissier a procédé à la saisie sur les comptes bancaires de la société Alpha services doit être considérée comme excessive et inadaptée ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère abusif ou inutile de la saisie, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.