Cass. com., 2 février 1993, n° 91-10.915
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Hatoux
Rapporteur :
M. Tricot
Avocat général :
M. Raynaud
Avocat :
Me Choucroy
Attendu que la société civile professionnelle Noël-Nodée, liquidateur judiciaire de la société Verdun-Ameublement, fait grief à l'arrêt déféré (Metz, 27 novembre 1990) d'avoir infirmé le jugement de liquidation judiciaire et d'avoir adopté le plan de cession de l'entreprise prévoyant l'acquisition par la société Nuit et Jour de l'un des fonds de commerce de la société débitrice, avec reprise de l'ensemble de son personnel, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne constitue pas une cession partielle de l'entreprise, mais une modalité de liquidation pure et simple, le rachat d'un dépôt de meubles pour un prix qui représente 14 % de l'actif total de l'entreprise, 86 % de cet actif étant par ailleurs vendus suivant les modalités de la liquidation judiciaire ; qu'en autorisant ce plan de cession, qui déguisait une opération de liquidation pure et simple, l'arrêt a violé l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que si une cession partielle de l'entreprise peut être ordonnée et si le paiement intégral des créanciers n'en est pas un élément nécessaire, c'est à la condition qu'elle permette le maintien d'une activité susceptible d'exploitation autonome et qu'elle assure durablement le maintien de l'emploi ; que les juges du fond n'ont nullement caractérisé les perspectives d'avenir offertes par la cession partielle sur le maintien de l'activité économique et sur l'emploi, en se bornant à relever que le repreneur prévoyait de développer une partie de l'activité de l'entreprise et qu'il reprenait l'ensemble du personnel ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part que, dès lors que la cession partielle de l'entreprise porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation formant une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités, il importe peu que cet ensemble ne représente qu'une fraction de l'actif de l'entreprise ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par une décision motivée, que l'offre retenue était plus avantageuse pour l'emploi et pour les créanciers que la liquidation judiciaire tout en permettant le maintien d'une activité économique, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985 en arrêtant le plan de cession de l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.