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Décisions

Cass. 1re civ., 17 décembre 2009, n° 07-21.115

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Crédeville

Rapporteur :

Mme Marais

Avocats :

Me Foussard, SCP Defrenois et Levis, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Cass. 1re civ. n° 07-21.115

16 décembre 2009

Attendu que la société Les Editions Montparnasse a acquis, le 30 juin 2002, de la société Lobster films un support DVD de l'oeuvre d'Howard Hawks, "His girl friday" ("la dame du vendredi") adaptée de la pièce "The front page" de Benjamin Hecht et Charles Mac Arthur, produit par les studios Columbia, dont l'enregistrement copyright aux USA a été effectué en 1939, et a entrepris de commercialiser l'oeuvre en France sous forme de DVD ; que le GIE Gaumont Columbia (aujourd'hui société Gaumont Columbia Tristar Home Vidéo) lui a fait interdiction de poursuivre cette commercialisation, invoquant les droits qu'elle détient en France sur ces oeuvres ; que la société Montparnasse, prétendant que le film était tombé dans le domaine public et que l'interdiction de commercialisation qui lui était adressée était abusive, a, par acte du 27 janvier 2003, assigné le GIE en réparation de son préjudice ;

Sur le moyen unique de chacun des pourvois, pris en sa première branche de la société Editions Montparnasse (W 07-21.115) et de la société Lobster films (X 07-21.553) :

Attendu que les sociétés Editions Montparnasse et Lobster films font grief aux arrêts attaqués (Versailles, 15 février et 11 septembre 2007) d'avoir dit que le film "His girl friday" est protégé en France et que son exploitation sous forme vidéographique est soumise à autorisation, alors, selon le moyen, que la Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques n'est pas applicable aux oeuvres tombées dans le domaine public dans leur pays d'origine au moment de l'entrée en vigueur de la Convention dans ce pays, que l'article 5.2 de la Convention ne peut s'appliquer à une oeuvreexclue du domaine d'application de la Convention ; ainsi en estimant que le film "His girl Friday" bénéficiait des dispositions de la Convention tout en constatant que ce film était tombé dans le domaine public aux Etats-Unis en 1967, soit avant l'entrée en vigueur de la Convention dans ce pays en 1989, la cour d'appel a violé les articles 5.2 et 18.1 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que les conditions d'application de la Convention de Berne, prévues à l'article 18.1 de cette Convention, qui stipule que "la présente convention s'applique à toutes les oeuvres qui, au moment de son entrée en vigueur, ne sont pas encore tombées dans le domaine public dans le pays d'origine par l'expiration de la durée de protection", devaient s'apprécier au regard des dispositions de l'article 5.2 de cette même Convention en vertu desquelles la jouissance et l'exercice des droits de propriété littéraire et artistique ne sont subordonnés à aucune formalité ; qu'elle en a exactement déduit que la Convention avait vocation à s'appliquer aux oeuvres tombées dans le domaine public pour toute autre cause que l'expiration de la durée de protection, et qu'il en était ainsi pour l'oeuvre "His girl friday" d'Howard Hawks, qui, enregistrée en 1939, n'était pas tombée dans le domaine public lors de l'entrée en vigueur de la Convention aux USA, en 1989, "par l'expiration de la durée de protection", laquelle, à cette époque et abstraction faite de toute formalité, était de 56 ans ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique de chacun des pourvois, pris en la seconde branche tel qu'il figure dans les mémoires en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi le moyen ne fait que remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain des juges du fond pour l'interprétation de la loi étrangère et l'appréciation de la valeur probante du certificat de coutume produit, auquel elle s'est expressément référée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à la société Editions Montparnasse et à la société Lobster films la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Editions Montparnasse et Lobster films, les condamne chacune à payer à la société Gaumont Columbia Tristar Home Vidéo la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.