Livv
Décisions

Cass. com., 2 février 1993, n° 91-14.270

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Pasturel

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Me Foussard, SCP Delaporte et Briard

Caen, du 28 févr. 1991

28 février 1991

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 2, alinéa 1er, et 81 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 1583 du Code civil ;

Attendu que ne peut être arrêté le plan de cession d'une entreprise lorsque les éléments qui la composent ne sont plus dans le patrimoine du débiteur en redressement judiciaire pour avoir été cédés à un tiers avant le jugement d'ouverture de la procédure collective ;

Attendu que, pour infirmer le jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société Messageries et Transports de Normandie (MTN), mise en redressement judiciaire le 10 mai 1990, et renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour la poursuite de la procédure de redressement judiciaire, en ouvrant une nouvelle période d'observation, l'arrêt attaqué retient que si la dissolution de la société a été décidée par ses associés et si elle a déclaré cesser son activité le 31 décembre 1989, l'entreprise, véritable destinataire de la loi du 25 janvier 1985, a vu, en réalité, son activité continuée par la société Perret-Bourges, qui l'a, de fait, exploitée à compter du 1er janvier 1990 dans l'attente de la régularisation de la cession élaborée entre les deux sociétés, une cession de l'entreprise telle que prévue par les articles 81 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 demeurant, dès lors, possible ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Perret-Bourges n'avait pas, en vertu d'un accord conclu avec la société MTN antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, déjà acquis la propriété des actifs de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.