CA Paris, 8e ch. B, 18 novembre 2002, n° 2002/05674
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Anquetil
Conseillers :
Mme Borel Petot, Mme Bonnan Garcon
Avoués :
Me Bodin-Casalis, SCP Fisselier-Chiloux-Boulay
Avocats :
Me Amsellem, Me Meylan
Poursuivant l'exécution d'une ordonnance de référés en date du 21 octobre 1999, suivant procès-verbal en date du 19 septembre 2000, X a pratiqué une saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières détenues par la société Y FINANCES pour le compte de Y, pour obtenir paiement d'une somme en principal, intérêts et frais de 7.597.529,27 francs; le débiteur saisi a assigné M. X, à l'origine pour obtenir que soit ordonnée la suspension des poursuites, puis pour obtenir la mainlevée de la saisie ;
Par jugement en date du 20 novembre 2001, le juge de I'exécution du tribunal de grande instance d'Evry a ordonné la mainlevée de la saisie, et condamné Y aux dépens ;
Appel a été interjeté par X ; il demande à la Cour par conclusions signifiées le 7 août 2002 d'infirmer le jugement déféré, et de condamner Y à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens; il fait valoir que contrairement à ce qu'affirme la partie adverse, il n’a nullement renoncé à la saisie; qu'une renonciation ne se présume pas; qu'elle doit être expresse; que cette renonciation ne saurait résulter du procès-verbal de conciliation du 8 octobre 2001; qu'en tout état de cause, M. Y n'a pas respecté les engagements pris devant le juge d'instance;
Y demande que le jugement soit confirmé, et qu'X soit condamné aux dépens, exposant que son créancier a renoncés à se prévaloir de la saisie des actions, puisqu’aux termes du procès-verbal de conciliation du 8 octobre 2001, les parties ont conclu un accord sur le règlement de la dette, dont Inexigibilité a été limité, des délais étant accordés au débiteur pour se libérer ;
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Considérant que par ordonnance en date du 21 octobre 1999, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a condamné Y payer à X la contre-valeur en francs français au jour de la décision de la somme de 1.000.000 de dollars américains, avec les intérêts au taux Iégal à compter du 11 mai 1999 ;
Considérant que le créancier ayant entrepris de diligenter une saisie des rémunérations contre M. Y, parallèlement à la saisie litigieuse, pour obtenir le paiement de sa créance, un accord a été pris devant le juge d'instance, et un procès-verbal de conciliation a été établi le 8 octobre 2001, aux termes duquel le débiteur s'est engagé a se libérer de sa dette par versements mensuels de 15.000 francs, le créancier ayant accepté cette offre ;
Considérant qu'aucun acte de renonciation exprès à la saisie litigieuse n’est contenu dans ce procès-verbal ; que certes, la renonciation peut être tacite, et se déduire de certains comportements du créancier ; mais que l’accord sur des paiements dans le cadre d’une saisie sur rémunération ne peut pas être interprété comme une renonciation à la saisie litigieuse ; que le jugement sera infirmé ;
Considérant que Y qui succombe sera condamné en tous les dépens de première instance et d’appel ; qu'il serait inéquitable de laisser la charge du créancier saisissant ses frais irrépétibles d'appel, à hauteur de 2.000 euros ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné Y aux dépens,
Infirmant pour le surplus.
Dit n'y avoir lieu de donner mainlevée de la saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières pratique le 19 septembre 2000 entre les mains de la société Y FINANCES,
Condamne Y à verser a X la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Y aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré directement par Maitre BODIN-CASALIS, avoué, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.