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Décisions

Cass. 3e civ., 6 octobre 2016, n° 14-23.375

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Spinosi et Sureau, SCP Thouin-Palat et Boucard

Bordeaux, du 20 juin 2014

20 juin 2014


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 juin 2014), que, par acte dressé le 4 février 1999 par M. X..., notaire associé de la SCP Jean-Pierre X... et Inigo Y..., Mme Josette Z..., usufruitière d'un bien dont M. Claude Z... est nu-propriétaire, a consenti à la société AMCN un bail commercial à compter du 1er janvier précédent ; qu'après avoir mis en demeure, le 29 mai 2007, la société AMCN de mettre fin à diverses violations du contrat de bail dont la conclusion, sans le concours du bailleur, de sous-locations du bien, Mme Z... a délivré à la locataire un congé avec refus d'indemnité d'éviction pour motif grave et légitime, prenant effet le 31 décembre 2007 ; que la société locataire a assigné Mme Z..., M. Z... ès qualités, M. X... et la société civile professionnelle de notaires en annulation du congé du 29 juin 2007, validation de la demande de renouvellement, subsidiairement, en fixation d'une indemnité d'éviction et déclaration de responsabilité du notaire pour défaut d'information sur les obligations du locataire en matière de sous-locations ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société AMCN fait grief à l'arrêt de dire que le défaut d'appel du bailleur à concourir aux actes de sous-location constituait un motif grave et légitime privant du droit à l'indemnité d'éviction ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le bail commercial liant les parties ne dérogeait pas à la formalité de concours aux actes de sous-location des locaux à laquelle le bailleur n'avait pas renoncé, la cour d'appel a exactement retenu que le défaut d'appel à concourir de la bailleresse était constitutif d'un manquement, aux dispositions du statut, dont elle a souverainement apprécié la gravité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société AMCN dirigée contre M. X... et la société civile professionnelle notariale, l'arrêt retient que l'on ne saurait exiger du rédacteur d'un acte qu'il informe par écrit les parties à celui-ci de toutes les obligations pouvant peser sur elles au cours de la vie du bail, qu'il incombait à la société AMCN de se préoccuper, lorsqu'elle envisageait de consentir des baux de sous-location, s'agissant d'une simple faculté, de s'interroger sur les conditions de validité de ceux-ci et de consulter un professionnel habilité et le cas échéant le rédacteur de l'acte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le notaire, tenu, dans l'exercice de son devoir de conseil, d'assurer l'efficacité des actes qu'il rédige et d'éclairer les parties sur les règles de droit applicables eu égard au but qu'elles poursuivent, doit, lors de la conclusion d'un contrat de bail commercial contenant une autorisation générale de sous-louer, informer les parties de l'obligation du preneur d'appeler le bailleur à concourir aux actes de sous-locations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivé sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société AMCN de sa demande d'appel à l'encontre de M. X..., l'arrêt rendu le 20 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.