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Décisions

Cass. 3e civ., 1 février 2012, n° 10-22.863

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

Mme Fossaert

Avocat général :

M. Laurent-Atthalin

Avocats :

Me Blondel, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Aix-en-Provence, du 4 nov. 2010

4 novembre 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 août 2009), que par acte du 9 septembre 2002, Mme X..., veuve Y..., usufruitière, et la société Anthelma, nue-propriétaire, ont donné à bail à la société Distribution Casino France un local commercial, le bail comportant la faculté de sous-louer une partie des locaux ; que par acte du 17 octobre 2003, la société Distribution Casino France a conclu un sous-bail avec Mme Z..., pour l'exploitation d'un commerce de chaussures ; que les bailleresses, arguant, notamment, du défaut de concours à l'acte de sous-location, ont assigné la société Distribution Casino France et Mme Z...pour voir condamner la première à faire cesser la sous-location et voir ordonner l'expulsion de la seconde ;

Attendu que pour ordonner l'expulsion de la sous-locataire, l'arrêt retientque Mme Z...est, à l'égard des bailleresses, une occupante sans droit ni titre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bail principal se poursuivait et que, la sous-location produisant ses effets dans les rapports entre locataire principal et sous-locataire, le bailleur ne pouvait agir en expulsion de ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté que les droits conférés à Mme X..., veuve Y..., et à la société Anthelma par le bail du 9 septembre 2002 sont désormais exercés par la seule société Anthelma et déclaré inopposable à Mme X..., veuve Y..., et à la société Anthelma le bail de sous-location conclu le 17 octobre 2003 entre la société Distribution Casino France et Mme Z..., épouse A..., l'arrêt rendu le 13 août 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2010 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.